Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 févr. 2024, n° 20/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 janvier 2020, N° 2018F01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SUISSE, Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans les droits de la société HASOIL destinataire à la marchandise, SA BALOISE BELGIUM DITE BALOISE INSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES société de droit étranger - [ Adresse 5 c/ - et également domicilié en son établissement [ Adresse 6 ], SA CMA CGM, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 20/02211 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS6P
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
SA BALOISE BELGIUM DITE BALOISE INSURANCE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01519.
APPELANTES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans les droits de la société HASOIL destinataire à la marchandise.
Dont le siège social est sis : [Adresse 7],
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisttée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger – [Adresse 5] -SUISSE – et également domicilié en son établissement [Adresse 6], subrogée dans les droits de la société HASOIL destinataire à la marchandise.
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
SA BALOISE BELGIUM DITE BALOISE INSURANCE société de droit belge – [Adresse 9] – BELGIQUE – domicilié pour les besoins de la procédure chez son agent CAMATT (Conseil en Assurance Maritime
& Tous Transports SA), subrogée dans les droits de le société HASOIL destinaitaire à la marchandise.
Dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société de droit étranger -[Adresse 3] – subrogée dans les droits de la société HASOIL destinataire à la marchandise
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SA CMA CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis : [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant maître Jerôme de SENTENAC, avocat au barreau de Paris.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2017 la société Global Transit a vendu à la société Groupe Hasoil un lot de 1 079 cartons de viande congelée pour un prix de 91 386,94 euros.
Selon un connaissement émis le 3 janvier 2017 la société CMA-CGM a été chargée de transporter la marchandise entre les ports de [Localité 10] au Brésil et de [Localité 8] aux Comores selon une température de consigne de -18°C.
A l’arrivée de la marchandise à [Localité 8] le 14 mars 2017 le destinataire a émis des réserves quant à son état et des opérations d’expertise ont été réalisées, relevant un problème de rupture de la chaîne du froid. Les marchandises ont été déclarées en perte totale.
Le 14 juin 2018 la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International, invoquant avoir été subrogées dans les droits de la société Groupe Hasoil, et invoquant le règlement de la somme de 100 754,09 euros en indemnisation de son préjudice, ont assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement de cette somme, outre les frais.
Par jugement en date du 17 janvier 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré les assureurs : la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International légalement subrogés et recevables en leur action,
— débouté la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné conjointement la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International à payer à la société CMA-CGM la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement
— -----
Par acte du 12 février 2020 la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International ont interjeté appel partiellement du jugement.
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International, ci-après les assureurs, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du code des assurances maritimes et notamment les dispositions des articles L 171-4, L 172-29 dudit code,
Vu le jugement dont appel,
Jugeant l’action des assureurs requérants recevable,
Confirmer le jugement dont appel de ce chef ;
Jugeant l’action des assureurs requérants fondée,
Réformer partiellement le jugement de ce chef ;
Et statuant à nouveau,
Jugeant la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
Condamner la société CMA CGM requise au paiement de la somme de 100 754,09 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise, augmentée des frais d’expertise d’un montant de 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation desdits intérêts ;
Subsidiairement, Condamner la société CMA CGM requise au paiement de la somme de 92 891,03 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise, augmentée des frais d’expertise d’un montant de 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation desdits intérêts.
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société CMA CGM de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions
Au soutien de leur appel, les assureurs font valoir que leur action est recevable au titre du contrat de transport dès lors que la société Groupe Hasoil est bien l’acquéreur de la marchandise et dispose donc d’un intérêt à agir après avoir réglé la prime d’assurance et la marchandise, la société BCFA n’étant que commissionnaire en douane.
Ils ajoutent qu’ils ont également réglé l’indemnité d’assurances en application de la police souscrite, qui est une police « ad valorem » souscrite, tant pour le compte de l’assuré souscripteur que pour le compte de qui il appartiendra, et qu’ils justifient en outre de l’ensemble des documents, dont la quittance subrogative.
Subsidiairement les assureurs invoquent les effets de la subrogation conventionnelle.
Sur le fond, les assureurs soutiennent que la société CMA-CGM est présumée responsable par l’effet des réserves prises dans les délais requis et qu’ils disposent, tant au vu du rapport d’expertise contradictoire que de l’avis technique de M. [E], de la preuve de ce que les dommages résultent d’un phénomène de congélation et de décongélation, et ils ajoutent que la seule preuve de l’absence de faute de la société CMA-CGM est insuffisante à l’exonérer de la présomption qui pèse sur elle, sauf à établir un cas excepté en lien avec le dommage.
Ils font valoir en outre que l’absence de maintien en froid pendant le préacheminement, invoquée par la société CMA-CGM comme cause des avaries, n’est pas établie en l’espèce, et qu’en tout état de cause, l’existence d’un doute quant à la cause des avaries conduira à tirer les conséquences de la responsabilité présumée du transporteur.
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article I250 ancien do Code Civil et I 'article LI 72-29 du Code des Assurances,
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
Vu les articles 5422-12 et suivants du Code des transports,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 17 janvier 2020 (RG 2018F01519,)
A titre incident,
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille,(RG 20l8F01519) en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International à l’encontre de la société CMA CGM,
Et statuant à nouveau sur ce point :
Débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de l’ensemble de leurs moyens, 'ns et conclusions à l’encontre de la société CMA CGM,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille,(RG 2018F015l9), par motifs propres ou adoptés, en ce qu’i1 a débouté la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de leur action a l’encontre de la société CMA CGM,
En conséquence,
Débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de l’ensemb1e de leurs moyens, 'ns et conclusions à1'encontre de la société CMA CGM,
Très subsidiairement,
Limiter toute condamnation de la société CMA CGM a la somme de 92.89l,03 €, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International ne rapportant pas la preuve des préjudices qu’elles prétendent avoir subis au-delà de cette somme.
En conséquence,
Débouter la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de l’ensemble de leurs moyens, 'ns et conclusions pour le surplus.
En tout état de cause,
Condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International à verser à la société CMA CGM la somme de l0.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CMA-CGM réplique que les assureurs sont irrecevables en leur action dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une subrogation légale.
Elle conteste ainsi le caractère obligé du paiement fait au bénéfice de la société Groupe Hasoil alors que le souscripteur de l’assureur est la société Global Transit, et ce, au visa de l’article 8 de la police d’assurance conditionnant la couverture au règlement de la facture par le Groupe Hasoil.
La société CMA-CGM relève également l’absence de mention de la société Groupe Hasoil au connaissement et l’absence de démonstration du règlement effectué par les assureurs. A défaut de preuve du règlement elle invoque également l’absence de subrogation conventionnelle à leur profit.
A titre subsidiaire, la société CMA-CGM fait valoir le caractère mal fondé de l’action diligentée à son encontre dès lors que l’enregistreur de température du conteneur atteste que le conteneur frigorifique a été correctement branché et qu’il a parfaitement fonctionné jusqu’au port de [Localité 10] conformément à la température requise.
Elle soutient qu’en revanche les marchandises ont été conservées dans de très mauvaises conditions par le chargeur et/ou son sous-traitant et que dès lors la cause des dommages réside dans la phase de préacheminement, pour laquelle elle ne peut être tenue responsable s’agissant d’un cas exonératoire.
La société CMA-CGM ajoute que le rapport d’expertise, réalisé de façon unilatérale, est inopérant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des assureurs :
En cause d’appel, la société CMA-CGM forme un appel incident en ce qu’elle conteste la recevabilité de l’action des assureurs retenue par les premiers juges.
En application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance souscrite par la société Global Transit, vendeur, que celle-ci a été souscrite « tant pour son compte que pour compte de qui il appartiendra ». La société Hasoil, destinataire de la marchandise, a elle-même réglé, en sus du prix de la marchandise, la prime d’assurance couvrant le voyage tel que cela ressort de la facture émise le 31 janvier 2017 par la société Global Transit au nom de la société Groupe Hasoil (pièce 17 et 1 des appelants).
Conformément aux dispositions de l’article L.171-4 du code des assurances, cette assurance peut être contractée, « soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne, soit pour le compte de qui il appartiendra », en fonction de l’identité du propriétaire de la marchandise, laquelle n’est pas nécessairement connue du vendeur au moment de l’expédition de la marchandise.
Ainsi, le titulaire de l’intérêt assurable est celui qui sera propriétaire des marchandises au jour du sinistre.
Dès lors, étant rappelé que les assureurs ne sont pas tenus de préjuger des responsabilités respectives des intervenants dans la survenance du dommage, ils ont pu valablement considérer, au regard du rapport d’expertise daté du 5 avril 2017, que la société Hasoil, propriétaire de la marchandise à réception de celle-ci au port de [Localité 8] le 14 mars 2017, et bénéficiaire de l’assurance pour compte, disposait d’un intérêt assurable en ce qu’elle avait fait l’objet d’un sinistre entrant dans les prévisions de la police d’assurance.
La clause 8 de la police d’assurances, invoquée par la société CMA-CGM, intitulée « intérêts du vendeur » est sans effet sur le présent sinistre dès lors qu’elle vise précisément les cas où le vendeur n’aurait pas été payé du prix de la marchandise, notamment dans les cas des ventes dites FOB («Free on board ou franco), et conserverait dès lors ses droits à indemnisation sur la marchandise en cas d’avaries (pages 5 et 6 de la police d’assurance, pièce 17 des appelantes). A contrario, au cas d’espèce, la société Global Transit, vendeur, a émis une facture attestant du paiement de la marchandise à son égard par la société Groupe Hasoil, ce dont il résulte que la police d’assurance pour compte profite au seul acheteur destinataire qui a subi le préjudice.
En conséquence, les premiers juges ont valablement caractérisé l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance de sorte que les assureurs bénéficient de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.
S’agissant du moyen nouveau concernant l’intervention de BCFA apparaissant dans divers documents sous la formulation « Hasoil P/C BCFA », notamment au rapport d’expertise établi le 16 mars 2017, au procès-verbal de constat établi le 18 mars 2017, ou apparaissant également au connaissement sous la dénomination « BCFA » en qualité de « consignee » et « notify party », aucun élément ne permet de déduire de ces mentions que « BCFA » était elle-même propriétaire de la marchandise en lieu et place du Groupe Hasoil.
En outre, et en tout état de cause, BCFA, qui n’a présenté aucune réclamation en son nom propre, n’est pas partie à l’acte de subrogation conclu le 22 septembre 2017 par la seule société Groupe Hasoil, qui reconnaît par là-même avoir reçu le paiement de la somme de 100 754,09 euros (pièce 13 des appelants). Les assureurs communiquent enfin un extrait du site des douanes comoriennes répertoriant la société BCFA sur la liste des commissionnaires agréés en douane (pièce 24), ce dont il peut être déduit que BCFA est le mandataire de la société Groupe Hasoil et non l’inverse.
Enfin, il a été jugé que conformément à l’article 1342-8 du code civil le paiement se prouve par tout moyen. Ainsi, la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la réalité du paiement intervenu au profit du Groupe Hasoil, il y a lieu de juger que les assureurs justifient de plus fort être subrogés dans les droits de la société Groupe Hasoil.
Le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est ainsi confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité dans la survenance du dommage :
Au visa de l’article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés admis par l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles et l’article L.5422-12 susvisé, et s’il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage. Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ainsi que les faits constituant un événement non imputable au transporteur.
Pour autant, la faute du transporteur entraîne la neutralisation en tout ou partie du cas excepté, à condition qu’elle soit dûment établie.
En l’espèce, la société CMA-CGM invoque l’existence d’une faute du chargeur intervenue dans la phase de préacheminement, étant rappelé qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu’en l’état de la présomption pesant sur le transporteur maritime, il lui appartient d’apporter la preuve de la cause exonératoire dont elle se prévaut.
Il apparaît ainsi que le conteneur a été mis à disposition de la société JBS au Brésil par la société CMA-CGM le 23 décembre 2016 et que la marchandise a été empotée le 27 décembre 2016. Le conteneur a été ensuite positionné à quai le 30 décembre et embarqué le 3 janvier 2017 sur le navire CMA-CGM Congo avant un transbordement sur le M/V MCP Kyrenia, pour être déchargé à [Localité 8] le 14 mars 2017, port de destination.
Au vu de la lettre de réserve, du procès-verbal de constat établi le 18 mars 2017 et du rapport d’expertise contradictoire daté du 5 avril 2017, à laquelle la compagnie maritime a comparu par l’intermédiaire de la société Sornav, les constatations suivantes ont été effectuées : « de nombreux cartons inspectés sont imbibés et tachetés de sang. La couleur non caractéristique examinée. Le produit a une texture assez visqueuse et collante au toucher. Une mince couche de glace blanchâtre apparaît sur la viande avec une odeur plus ou moins déplaisante dégagée (') « signes de la moisissure qui a commencé à s’y développer et qui pourra entraîner une intoxication alimentaire d’ordre chronique tel est le cas du « cancer du côlon » chez les consommateurs » (pièces 7, 8 et 12 des appelants).
L’expertise conclut que ces constatations sont la résultante « d’un phénomène de congélation et décongélation pendant le voyage ».
Ainsi, au seul vu du rapport contradictoire et des premières constatations la société CMA-CGM n’établit pas en quoi la faute du chargeur serait à l’origine des dommages dès lors qu’il ressort de ces éléments que la viande transportée est arrivée décongelée à destination, soit deux mois et demi après l’empotage, après avoir été congelée.
L’avis technique établi par M. [E] (cabinet Sea) le 21 mars 2019 « sur pièces » et à la demande des assureurs, tel qu’il est rappelé au jugement attaqué, suscite effectivement des interrogations dès lors que celui-ci constate que « les valeurs de températures relevées apparaissent correctes, usuelles et ne laissent en aucun cas et d’aucune manière présumer de l’état de la marchandise ; les valeurs indiquées dans l’enregistrement produit ne sont pas de nature à générer de décongélation de la marchandise. Il faut, pour que cette dernière survienne que, pendant plusieurs jours consécutifs, la température ambiante soit supérieure à 0°C, ce qui n’apparaît pas sur l’enregistrement communiqué » (pièce 19 des appelants).
Ces constatations techniques, qui laisseraient présumer un fonctionnement normal du conteneur et un respect des températures de consignes, sont en tout état de cause incompatibles avec les constatations objectives de l’état de la marchandise à son arrivée au port de destination, lesquelles attestent d’une viande « visqueuse et collante » avec des traces de sang et dégageant une odeur déplaisante, signes de sa décongélation, corroborée par les conclusions du rapport daté du 5 avril 2017.
Pour autant, M. [E] indique également qu’ « en l’état des éléments communiqués, il apparaît certain que, pour des motifs techniques qui semblent propres au conteneur et qui ne peuvent être précisés en l’état des documents communiqués, ce dernier n’a pas fonctionné correctement et n’a pas assuré sa destination normale ».
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer qu’il puisse être déduit de l’avis technique de M. [E], une absence de dysfonctionnement du conteneur mis à disposition par la société CMA-CGM, ce qui au demeurant est contredit pas l’état de la marchandise au moment du dépotage, il ne peut en revanche en être déduit de faute du chargeur à l’origine de l’avarie.
Les baisses de températures invoquées par la société CMA-CGM avant l’embarquement du conteneur, notamment en raison du débranchement du conteneur pendant 24h (le 29 décembre 2016) sont analysées par M. [E], de même que celles survenues après le 3 janvier 2017, date d’embarquement, lequel note que « de manière générale, ces interruptions de fonctionnement correspondent aux ruptures de charge liées aux opérations de manutention et de transbordement qui apparaissent à la lecture du « tracking » du conteneur ».
Au demeurant, l’expert précise « à titre indicatif, une rupture d’alimentation d’un conteneur frigorifique pendant 24 heures est de nature à générer une élévation de température moyenne à c’ur du chargement de l’ordre de 1 à 2°C selon les conditions météorologiques extérieures. Une telle interruption de production de froid n’est pas de nature à générer des désordres sur la marchandise et encore moins d’entraîner sa décongélation ».
En outre, la société CMA-CGM, qui se prévaut des enregistrements du data logger du conteneur litigieux entre le 16 décembre 2016 et le 16 mars 2017, soit pour partie antérieurement à sa mise à bord, pour dénoncer le conditionnement de la marchandise avant sa prise en charge, n’a pas pour autant émis de réserves (pièce 5 de l’intimé).
En conséquence, au regard de la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime, et au regard de l’absence de preuve de l’existence d’une faute commise par le chargeur en lien avec le dommage à la marchandise, le seul doute existant quant à l’origine des avaries ne saurait en tout état de cause exonérer la société CMA-CGM de sa responsabilité.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International de leur demande en indemnisation formée à l’encontre de la société CMA-CGM et de condamner cette dernière à payer aux assureurs la somme de 92 891,03 euros correspondant à la facture initiale (91 386,94 euros), à laquelle il convient d’ajouter les frais d’expertise (250 euros) et les frais de destruction (1254,09 euros), à l’exclusion du surplus dont le quantum n’est pas justifié.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 juin 2018.
En outre, au visa de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.
Sur les frais et dépens :
La société CMA-CGM, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera tenue de payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions, Baloise Belgium et Swiss Re International la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a déclaré la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International légalement subrogées et recevables en leur action,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions, Baloise Belgium et Swiss Re International la somme de 92 891,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018,
Déboute la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Axa Corporate Solutions, la société Baloise Belgium et la société Swiss Re International du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CMA-CGM aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions, Baloise Belgium et Swiss Re International la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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