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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 25/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 25/03788 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4QC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 21/13234 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de de [Localité 2] le 05 Février 2025
Appelant :
Monsieur [F] [B], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250081
Intimés :
Madame [Z] [N] Veuve de Monsieur [Y] [P], représentée par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
Monsieur [R] [P], représenté par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
Madame [U] [P] épouse [N], représentée par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
Madame [T] [P] épouse [M], représentée par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
Madame [J] [P] épouse [W], représentée par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
Monsieur [L] [P], représenté par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
S.A.S. REGNIER NOTAIRES SAS REGNIER NOTAIRES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 105 757, titulaire d’un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représ entant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 – N° du dossier 2228427
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu l’appel déclaré le 17 février 2025 par M. [B], contre le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions d’incident en date du 11 avril 2025 des consorts [P] – [N] ;
Vu les conclusions d’incident en date du 11 avril 2025 aux termes desquelles les consorts [P] – [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [B] suivant une déclaration du 17 février 2025 et enrôlé sous le numéro de RG 25/03788 ;
CONDAMNER Monsieur [B] à verser aux consorts [P] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en date du 23 juillet 2025 et 15 septembre 2025 aux termes desquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter les consorts [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes et plus précisément de leur demande de radiation de l’appel et les condamner à payer à M. [B] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du cpc ;
Vu les dispositions des articles 11, 133, 134 et suivants du code de procédure civile,
ENJOINDRE à la SAS REGNIER NOTAIRES de produire le mandat délivré par les Consorts [O] ainsi que les mandats obtenus pour la vente des autres appartements de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
ENJOINDRE à la SAS REGNIER NOTAIRES de produire tous échanges écrits et/ou par courriel avec les Consorts [O] l’autorisant à procéder à la vente du bien litigieux, et notamment, en fin de bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
ENJOINDRE aux Consorts [P] de produire leurs échanges écrits relatifs à la négociation de la vente litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la SAS REGNIER NOTAIRES et les Consorts [P], in solidum, à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
La SAS Regnier notaires n’a pas conclu dans le cadre du présent incident ;
SUR CE,
Sur la radiation
En réponse à la demande de radiation de l’appel pour inexécution des causes du jugement, M. [B] oppose que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, "Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée" ;
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [B] n’a pas exécuté les causes du jugement du 5 février 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit qui a statué ainsi :
déboute Monsieur [B] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021, condamner sous astreinte les consorts [P] à conclure un acte de vente à son bénéfice des biens objets de la vente du 9 décembre 2021 au prix de 2.540.000 euros, condamner in solidum les consorts [P] et la société Régnier Notaires à lui verser une indemnité de 1.140.000 euros, les condamner in solidum à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclare irrecevable la demande de consorts [P] tendant à condamner
Monsieur [B] à une amende civile de 10.000 euros ;
condamne Monsieur [B] à verser aux consorts [P] une indemnité de 120.000 euros ;
condamne Monsieur [B] à verser aux consorts [P] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Monsieur [B] à verser à la société Régnier Notaires une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la société Régnier Notaires de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] à lui verser une indemnité de 8.000 euros ;
condamne Monsieur [B] aux dépens avec distraction ;
annexe au jugement le décompte d’intérêts ;
M. [B] produit uniquement l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 justifiant de ressources mensuelles de 9.141,58 € (pension de retraite annuelle de 66.871 € et revenus fonciers nets annuels de 42.828 €) ; en outre, il ne produit aucune pièce sur son patrimoine immobilier alors que les revenus fonciers nets attestent qu’il est notamment propriétaire de biens immobiliers loués et il produit le bail d’habitation du 8 octobre 2013 afférent au bien litigieux mais ne produit aucune pièce attestant qu’il en règle le loyer ;
Il y a donc lieu de considérer que M. [B] ne justifie pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur l’incident de communication de pièces de M. [B] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [B] aux dépens du présent incident et à payer aux intimés la somme unique de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 17 février 2025 par M. [F] [B], contre le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur l’incident de communication de pièces soulevé par M. [B] ;
Condamnons M. [F] [B] aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [A] [S] [H] [P], Monsieur [R] [G] [S] [H] [P], Madame [U] [E] [S] [I] [P], Madame [T] [V] [S] [H] [I] [P], Madame [J] [X] [S] [H] [P] et Madame [Z] [S] [K] [X] [N] la somme unique de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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