Infirmation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2022, n° 22/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/499
N° RG 22/00495 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7CD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 15h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [E] [J]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 2] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25/08/2022 à 14 h 49 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 26/08/2022 à 10h00, assisté de A.CAVAN et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[O] [E] [J]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [O] [E] [J], de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 24 septembre 2021 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 19 août 2022, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Par requête du 23 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 24 août 2022 à 16h24, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 25 août 2022 à 14h49.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d’assignation à résidence il soutient que :
' l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation légalement prévues en ce qu’il ne ne tient pas compte du fait que le retenu est en France depuis 2019 et doit bénéficier d’une mesure permettant de préparer son départ et qu’au surplus il a indiqué avoir un hébergement,
' l’administration a manqué à son obligation de diligence en ce qu’alors que M. [J] indique avoir entrepris des démarches administratives en Espagne l’administration n’a effectué aucune recherche auprès de ce pays.
M. [J] a déclaré à l’audience qu’il avait été enfermé 11 mois et voulait retourner en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de M. [J] :
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l’espèce, l’arrêté indique que M. [J] , qui a été incarcéré pour des faits de prise du nom d’un tiers , vol récidive et vol avec violence, ne justifie pas de ressources , qu’il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention et déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
En effet, M. [J] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis le 16 juillet 2015 et purgeait plusieurs condamnations en date des 29 mars et 27 septembre 2021. Il n’est pas contesté qu’il ne dispose en France d’aucune ressource de revenus licite. Si, dans son édition du 18 août 2022, il indiquait être hébergé chez un ami, il s’est aussi déclaré SDF. Dès lors, cet hébergement ne peut être considéré comme présentant des garanties de stabilité. D’ailleurs, il produit dans le cadre de l’audience devant la cour une attestation d’hébergement établie le 25 mars 2022 par Mme [K] [T], domiciliée à [Localité 1] , hébergement auxquelles il n’a jamais fait référence.
Au regard de ces éléments, l’arrêté paraît suffisamment motivé en droit et en fait et n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation, sans qu’il soit spécialement besoin de faire référence aux dispositions relative aux éventuelles mesures permettant de préparer le départ qui ne relèvent pas de la compétence judiciaire.
Sur le défaut de diligence :
L’article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. [J] est de nationalité tunisienne et les autorités tunisiennes ont été contactées rapidement par l’administration étant relevé que ces autorités ont délivré à M. [J] un laissez-passer en décembre 2017 qu’il convient d’en conclure qu’elles le reconnaisse comme étant un ressortissant tunisien.
Cependant, dans son audition du 18 août 2022, M. [J] a déclaré être arrivé en France en septembre 2009 après être passé par le Maroc puis l’Espagne où il a demandé l’asile et où il est resté trois mois dans un centre.
Or, les autorités espagnoles n’ont pas été contactées alors que huit jours sont passés depuis cette audition et que la simple consultation du fichier EURODAC aurait permis de confirmer les propos de l’intéressé et de permettre de le transférer rapidement en Espagne conformément aux accords européens, ceci alors que le premier juge a, le 24 août, dit que l’administration devra s’assurer, à bref délai des suites de la demande d’asile alléguée par l’intéressé à l’Espagne.
L’absence de démarches par l’administration auprès des autorités espagnoles caractérise la carence de l’administration justifiant la mainlevée de la mesure de rétention.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 août 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [E] [J],
RAPPELLE à M. [O] [E] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [O] [E] [J]
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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