Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 24/13331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée, Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, La Société EOS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 06 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 4]- RG n° 24/01074
APPELANTE
La Société EOS FRANCE
Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Président en exercice Madame [H] [M] et son Directeur général Monsieur [B] [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audite siège
Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment, condamné Mme [N] [Z] [O] à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 29 731,69 euros avec intérêts au taux de 2,02 % à compter du 6 novembre 2013 et la somme d’un euro au titre de la clause pénale, avec capitalisation des intérêts.
La société EOS CREDIREC devenu EOS France, cessionnaire de la créance détenue par la société Laser Cofinoga, a fait diligenter, le 19 janvier 2024, une saisie attribution fructueuse à hauteur de 5 131,69 euros.
Mme [O] a assigné, le 9 février 2024, la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de contestation de la saisie attribution.
Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a :
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2024 entre les mains de Boursorama Bank et ce, aux frais de la SAS EOS France ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS EOS France aux dépens ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le juge de l’exécution a retenu l’absence de titre exécutoire en l’absence de signification régulière du jugement réputé contradictoire.
La société EOS France a formé appel de ce jugement notifié le 1er juillet 2024, par déclaration du 17 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société EOS France a demandé de :
Lui donner acte de son désistement d’appel,
En conséquence, constater ce désistement et le dessaisissement de la cour d’appel,
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Aux termes des conclusions d’intimé au fond notifiées le 3 septembre 2024, Mme [O] a sollicité de :
La juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence,
in limine litis
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel en date du 17 juillet 2024 formée par la SAS EOS France à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 25 juin 2024, pour avoir été formé hors délais,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant du 13 août 2024,
Prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2024,
Sur le fond
A titre principal, sur l’absence de titre exécutoire,
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu’il a :
* Ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024 entre les mains de BOURSOBANK, et ce, aux frais de la SAS EOS France, après avoir constaté l’absence de titre ayant force exécutoire,
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la SAS EOS France aux dépens,
* Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
* Rappelé que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire, sur les autres moyens,
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer l’appel recevable et non caduque et à infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’absence de titre exécutoire :
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 25 juin 2024 en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
1/ Constater que la Société EOS France n’a pas régulièrement signifié la cession de créance dont elle entend se prévaloir à son encontre,
Constater que la signification est intervenue tardivement,
Prononcer l’absence de qualité à agir de la Société EOS France à son encontre,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 19 janvier 2024,
2/ Prononcer la caducité de la saisie attribution du 19 janvier 2024, faute de dénonciation au débiteur,
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 19 janvier 2024,
A titre infiniment subsidiaire, sur les intérêts, les frais et les délais de paiement,
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer l’appel recevable et non caduque et à infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’absence de titre exécutoire sans pour autant retenir les autres moyens soulevés :
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 25 juin 2024 en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
L’exonérer de la majoration des intérêts prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
Déduire de la créance de la Société EOS France tous les frais visés par le Commissaire de justice instrumentaire pour être injustifiés, et en l’occurrence s’élevant à la somme de 1 032,34 euros,
Lui accorder les plus larges délais de paiement laquelle propose de verser la somme mensuelle de 200,00 € durant 23 mois avec paiement du solde à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
Condamner la Société EOS France à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le désistement :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la partie intimée a notifié des conclusions antérieurement aux conclusions de désistement d’appel, lesquelles conclusions au fond comportent in limine litis une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement caduc et au fond, sollicitent la confirmation de la décision déférée.
La fin de non-recevoir de l’appel pour tardiveté soulevée par la partie intimée qui n’a formé ni appel incident ni demande tendant à d’autre fin au fond qu’au rejet des prétentions de l’appelante, n’impose pas l’acceptation de ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait de ce désistement et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelant.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la partie intimée, ayant exposé des frais de défense face à un appel tardivement formé, une indemnité dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le désistement d’appel parfait,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société EOS France à supporter la charge des dépens d’appel,
Condamne la société EOS France à payer à Mme [N] [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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