Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 24/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06882 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° 22-16.603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 14 MARS 2025
N°2025/64
Rôle N° RG 24/06882 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKM
[Z] [G]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-16.603 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 Avril 2022 par la Cour d’Appel de BASTIA sur appel du jugement du conseil de prud’hommes d’JACCIO en date du 10 Septembre 2025.
APPELANT
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Chez Mme [D] [L] – [Localité 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean Philippe BATTINI, avocat plaidant du barreau d’AJACCIO
INTIMEE
S.A.R.L. [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseille.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [4] a embauché M. [Z] [G] en qualité de barman suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre 1997 et 2006 puis à temps complet à compter de 2007 et jusqu’en 2018.
[2] Se plaignant de harcèlement moral, sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors de sa rupture, M. [Z] [G] a saisi le 19'septembre'2019 le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 septembre 2020, a':
prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la date du 28 mai 2018';
qualifie la rupture du contrat de travail requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
2'394,20'€ au titre de l’indemnité de requalification';
2'394,20'€ au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure';
4'788,40'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''498,80'€ au titre de rappel de congés payés';
3'623,50'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée à M. [Z] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 novembre 2020. Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Bastia a':
confirmé le jugement entrepris, tel que déféré, sauf':
à préciser que la personne déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral est M. [G] et non M. [G], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le conseil de prud’hommes';
à préciser que la personne bénéficiaire de la condamnation à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est M. [Z] [G] et non M. [G], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges';
en ses dispositions afférentes à l’indemnité de requalification, à l’indemnité pour irrégularité de procédure, à l’indemnité de préavis et de rappel de congés payés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
statuant sur la prétention omise par le conseil de prud’hommes, écarte le procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 août 2018 par Maître [V], afférents à des enregistrements entre le salarié et sa hiérarchie en date des 22 et 23 juin 2018';
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de':
2'038,55'€ à titre d’indemnité de requalification';
1'500,00'€ au titre d’un non-respect du délai de transmission du contrat au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche';
4'077,10'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''407,71'€ bruts au titre des congés payés sur préavis';
débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), conformes aux énonciations de l’arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision';
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance d’appel, en ce non inclus les frais relatifs au procès-verbal de constat d’huissier de Maître [V] du 10 août 2018';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le salarié ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 2 mai 2024, a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] aux fins de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 10'000'€ au titre du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia';
remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
condamné la société [4] aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3'000'€.
[4] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile':
5. Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
6. Pour rejeter la demande d’indemnisation du salarié au titre d’un harcèlement moral, l’arrêt retient que le procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi le 10 août 2018, relatif à des enregistrements de conversations téléphoniques des 22 et 23 juin 2018 entre le salarié et sa hiérarchie, opérés à l’insu de cette dernière, ne peut qu’être écarté par la cour d’appel, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, compte tenu du caractère déloyal du procédé employé, rendant illicites les enregistrements opérés, sans qu’il soit justifié que cette production soit indispensable à l’exercice des droits du salarié et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
7. L’arrêt énonce qu’en outre, les attestations produites par le salarié portent sur des périodes distinctes de celle visée par sa demande au titre d’un harcèlement moral et que les courriels avec la direction, du 11 mars au 11 avril 2019, sont nettement postérieurs à la cessation de la relation de travail entre le salarié et la société. Il en déduit l’absence d’élément déterminant s’agissant des agissements de harcèlement moral dont le salarié allègue sur la période du 14 mai au 9 juin 2018.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si la preuve litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve du salarié et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef du dispositif rejetant la demande au titre du harcèlement moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.'»
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2024 aux termes desquelles M. [Z] [G] demande à la cour de':
le recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et notamment rejeté sa demande aux fins de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 10'000'€ au titre du harcèlement moral';
dire que l’employeur a harcelé le salarié au cours de sa période de travail';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 15'000'€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens en ce compris les frais relatifs à l’acte d’huissier de justice réalisé par Maître [V] en date du 10 août 2018.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL [4] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral';
recevoir son appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande tendant à faire écarter des débats l’enregistrement de la conversation avec son employeur';
écarter des débats le procès-verbal qui retranscrit l’enregistrement de deux conversations à l’insu des personnes enregistrées';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la production du procès-verbal établi le 10 août 2018 par Maître [V], transcrivant deux enregistrements des 22 et 23 juin 2018
[7] Le salarié indique produire en pièce n° 5 un procès-verbal, mais seules les 5 premières pages de ce document sont communiquées à la cour lesquelles ne concernent que le premier enregistrement du 22'juin'2018 à l’exclusion du second du 23 juin 2018 alors même que les parties discutent la recevabilité de la retranscription des deux enregistrements ainsi que leur incidence sur la caractérisation du harcèlement moral dont se plaint le salarié. Il convient donc d’enjoindre au salarié de produire l’intégralité du procès-verbal dont il se prévaut et de renvoyer la cause à l’audience du 22 avril 2025 à 14'heures pour dépôt d’une version complète de sa pièce n° 5.
2/ Sur les autres demandes
[8] Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la cause à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 14'heures afin que M. [Z] [G] produise l’intégralité de sa pièce n° 5 consistant en un procès-verbal établi le 10 août 2018 par Maître [V], retranscrivant deux enregistrements des 22 et 23 juin 2018.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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