Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 291
du 22 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [V]
né le 22 Mai 1999 à [Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Y] [B] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 08 avril 2025 de Monsieur le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris l’encontre de Monsieur X se disant [X] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2025 de Monsieur X se disant [X] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Gard en date du 17 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2025 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Avril 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [V], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h41,
Vu les télécopies adressées le 21 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Gard, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Avril 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h45
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [X] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Non je n’ai pas de passport. J’ai un domicile à [Localité 4], je ne connais pas bien mon adresse. Je suis à cette adresse depuis 6 mois. Non ce n’est pas un appartement, c’est un camp de voyageur. On a des caravanes. Oui je veux rester en france.'
L’avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' la DA a été faite suite à la décision du juge de premieère instance sur la demande de prolongation de la préfecture. Il a été soutenu des difficulté de la notificatin de sonpacement en rétention, par rapport à l’audience de comprution immédidal qui s’est déroulé le 14 avril dernier. Monsieur a été interpellé le 13 avril, il a été déféré. Il a passé la nuit en détention pour passer en CI le 14 avril. Le 14 avril il est condamné à 8 moi d’emprisonnement avec sursis. Il était en détention provsoire pour paser devant le juge en CI. Dès lors qu’il passe devant le juge, on mets fin à la DP. Il est arrivé au tribunal, monsieur est libéré immédiatement. Suite à cette audience de CI. La préfecture se sont rendu le 14 avril à 18h15 chez monsieur pour le conduire au CRA de [Localité 5]. Monsieur est placé au CRA de [Localité 5], qu’on lui notifie son placement en Cra. Le première moyen, est qu’on ne pouvait pas lui notifier son placement parce qu’une fois qu’il a sorti du TJ, monsieur était libre car il n’avait aucune peine.
Le CESEDA dispose que l’arrêté d eplacment est notifié à l’expérisation de GAV ou à l’issue de sa période de détention. La période de détention de monsieur était fini, dès que monsieur était sorti du TJ. Le premier jour, n’a pas statué sur ce moyen.
Le second moyen est le problème de notification de la décision. En l’espèce la levée d’écrou a été notifié à 18h22.
Je suis d’accord, c’est une situation délicate car normalement ça ne devrait pas arrivé. D’habitude cela ne pose aucune difficulté. Monsieur, lorsqu’il est passé devant le TJ, il n’avait aucune obligation de retourner à la maison d’arrêt pour récupérer ses affaires. Sur ce point, une fois qu’il est sorti du TJ, monsieur été libre. Il n’a été condamné à aucune peine.
Pour le 2ème moyen, monsieur a été conduit entre la maison d’arrêt de [Localité 2] et le centre de [Localité 5]. Généralement la décsion de placement est notifié soit à l’issue de la GAV, soit à l’issue d’une période d’incarcération. Il n’y a pas de transfère, car il n’y avait pas de décision. La première juge vient dire qu’il y a toujours un petit décalage entre le moment où l’ont sort et le moment où l’on notifie. Le texte dispose que la décision en placement en rétention est notifie à la sortie de la GAV ou de la détention. Le terme transfère n’est pas adapté. Le placement est intervenu à 19h57. On est venu à 18h15 pour prendre ses affaire, on ne lui a pas notifié sa décision de placement en détention comme fait habituellement. La MA il n’y a pas d’accusé de réception. La notification n’a jamais fait à la sortie de la maison d’arrêt, elle a été faite au CRA. Ils l’ont amené à [Localité 5] en dehors de tout cadre légal. Je vous demande d’ordonner la libération de monsieur.
Pour le 3ème moyen. Le 7 avril, monsieur a été interpellé. Il donne son nom et son adresse. On sait que l’adresse de monsieur est un camp de gens du voyage. Les forces de l’ordre savent ce camp de gens de voyage. Ces parents sont Croate. Les services de gendarmeries ont vu l’acte de naissance dans la procédure. Ce qui est soutenu devant le juge de première instance, est que l’acte de naissance n’a jamais été transmis à la préfecture. Pour le juge de première instance, déclare qu’on ne rapportait pas la preuve que l’acte de naissance a été transmis à la préfecture. On connait l’adresse de monsieur. A aucun moment; l’OQTF ne parle de l’acte de naissance. Monsieur a un acte de naissance qui atteste qu’il est né en france de parents croate. C’est un élément essentiel de la procédure et à aucun moment, les services de gendarmerie ne prouvent la production de cet acte de naissance.
Le 4ème de moyen est que la délégation de signature n’est pas dans le dossier. On a la gdélégation de signature du GARD, mais celle de l’hérault n’est nul paart. Il y a donc un défaut de pièce utile.On peut constater l’irrégularité de la procédure sur ce point.
Sur le fond, il y a eu un recours fait par monsieur sur le placement. Il y avait le défaut de base légal et l’autre moyen est l’absence de perspective d’éloignemùent à bref délai. Il n’y a pas de nationalité qui a été déclaré. En aucun cas, monsieur le préfet de l’hérault ne déclare que monsieur est de nationalité croate. Monsieur est né en france, il peut demandé la nationalité français. Même si c’est parents sont croate, il n’y a rien qui atteste que monsieur est de nationalité croate. L’OQTF ne vise aucun pays déterminé. On ne sait pas dans quel cadre est monsieur. On sait que sa famille est dans un camp de gens de voyage. On va le maintenir en CRA pour rien. On perd du temps à garder monsieur en rétention car il n’y a pas de perspective d’éloignement. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' sur le moyen de la détention irrégulière. La détention se termine au moment de la levée d’écrou. S’il y a une détention irrégulière, c’est au conseil de monsieur de le prouver.
Pour la notification de l’arrêté de placement en CRA notifié au CRA, il faut qu’il soit prouver qu’on a porter atteinte au droit du retenu. Le fait que monsieur est été transféré avant sa notification, ça n’a pas eu d’impact sur les droits de monsieurs. Ils sont partir à 19h et la notification a eu lieu 19h55.
Pour l’acte de naissance, ce n’est pas une pièce d’identité. Monsieur est donc dépourvu de pièce d’identité. Il ne prouve pas qu’il est bien monsieur [V]. Ca nationalité est inconnu. Pour l’incompétence du signataire de l’ OQTF, elle relève du compétence du tribunal administratif. Pour le défaut de base légal, il y a une décision qui a été notifié et est au dossier. Si le pays de destination n’a pas été fixé, ce n’est pasune obligation. Il n’y a pas d’irégularité. Pour les perpsective d’éloignement, il est trop tot pour en juger car monsieur doit être reocnnu pour un pays. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de 1ère instance.'
Monsieur X se disant [X] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience :' je ne veux pa rester ici. Je veux quitter la france. Je vais partir de la france. J’ai un enfant en france.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et sera notifié par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Avril 2025, à 08h41, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Avril 2025 notifiée à 13h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
En l’espèce, la levée d’écrou de Monsieur X se disant [X] [V] est intervenue selon le billet de sortie le 14 avril 2024 à 18 heures 22.L’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 19 heures 55.
Ce délai d’une heure 33 apparaît excessif et porte atteinte aux droits de l’intéressé, privé de liberté pendant cette durée injustifiée.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [X] [V],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2025 à 17h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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