Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 21/09417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° F18/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 18/01353
APPELANTE
Société AUTO-MOTO ECOLE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMES
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012476 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [Z] [E] Mandataire liquidateur de la SARL AUTO-ECOLE [Localité 9] NORD
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 4 novembre 2013, M. [X] [S] a été embauché par la société Auto-école [Localité 9] Nord, spécialisée dans le secteur d’activité de la conduite, en qualité de moniteur enseignant de la conduite moyennant une rémunération brute de 754,40 euros pour 80 heures de travail mensuel.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des services de l’automobile. La société Auto-moto école de [Localité 11] compte plus de 11 salariés.
Le 3 juillet 2017, la société Auto-école [Localité 9] Nord a cédé son fonds de commerce à la société Auto-moto école [Localité 11], entraînant le transfert du contrat de travail de M. [S].
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto-école Paris Nord et a désigné Me [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par lettre du 14 décembre 2017, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à la société Auto-moto école [Localité 11] d’avoir poursuivi les pratiques illégales de son ancien employeur, en dissimulant une partie substantielle de ses heures de travail et de sa rémunération aux organismes sociaux et 'scaux, de lui avoir imposé une diminution unilatérale de son taux horaire et d’avoir refusé de donner suite à sa demande de régularisation de sa situation par la délivrance de bulletins de salaire conformes, faisant état de la réalité de ses heures de travail et de la rémunération perçue.
Par acte du 22 mai 2018, M. [S] a assigné la société Auto-moto école Saint-Ouen et Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-école Paris Nord devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, fixer son ancienneté, prononcer la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
A la demande de la société Auto-moto école [Localité 11], l’AGS CGEA Île-de-France Est était partie intervenante au procès.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’Unedic AGS CGEA IDF Est, de telle sorte que sa demande de nullité est sans objet et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause ;
— Déclare les demandes de M. [X] [S] recevables :
— Fixe l’ancienneté de M. [X] [S] au 4 novembre 2013,
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [X] [S] en contrat de travail à temps plein ;
— Fixe le salaire mensuel net de M. [X] [S] à la somme de 2 275,05 euros ;
— Condamne la société Auto-moto école [Localité 11] à payer à M. [X] [S] :
* La somme nette de 1 321 euros, correspondant à la différence entre le taux horaire de 15 euros et celui de 13 euros appliqués après le transfert de son contrat de travail, outre celle de 132,10 euros au titre des congés payés afférentes ;
* La somme nette de 23 847,45 euros résultant de la requalification du contrat de travail à temps plein, outre celle de 2 384,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* La somme nette de 1 613,43 euros au titre du rappel des majorations applicables aux heures supplémentaires, outre la somme de 161,34 euros au titre des congés payés afférents ;
* La somme nette de 76,87 euros outre celle de 7,68 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015 ;
* La somme nette de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sur le temps de travail ;
* La somme nette de 13 650 euros à titre d’indemnités forfaitaire pour travail dissimulé ;
* La somme brute de 1 818 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payés ;
— Dit que la prise d’acte par M. [X] [S] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— Déboute M. [X] [S] du surplus de ses prétentions ;
— Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny concernant la demande de garantie formée par la société Auto-moto école [10] à l’encontre de Me [L] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Autoécole Paris Nord ;
— Se dessaisit de cette demande de garantie au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction ;
— Ordonne à la société Auto-moto école [Localité 11] de remettre à M. [X] [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement ;
— Condamne la société Auto-moto école [Localité 11] au paiement de la somme de 2 000 euros au conseil de M. [X] [S] qui sera recouvrée conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamne la société Auto-moto école [Localité 11] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Auto-moto école [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [S], Me [L] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Autoécole [Localité 9] Nord et l’AGS CGEA Ile de France Est.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Auto-moto école [Localité 11] demande à la cour de :
— Dire et juger, au besoin constater, la société Auto-moto école [Localité 11] recevable et bien fondé en ses demandes,
L’y recevant,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Auto-moto école [Localité 11] au paiement des sommes suivantes :
* La somme nette de 1 321 euros, correspondant à la différence entre le taux horaire de 15 euros et celui de 13 euros appliqués après le transfert de son contrat de travail, outre celle de 132,10 euros au titre des congés payés afférentes,
* La somme nette de 23 847,45 euros résultant de la déqualification du contrat de travail à temps plein, outre celle de 2 384,74 euros au titre des congés payés afférents,
* La somme nette de 1 613,43 euros au titre du rappel des majorations applicables aux heures supplémentaires outre la somme de 161,34 euros au titre des congés payés afférents,
* La somme nette de 76,87 euros outre celle de 7,68euros au titre des congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015,
* La somme nette de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice résultant du non-respect de la législation sur le temps de travail,
* La somme nette de 13,650 euros à titre d’indemnités forfaitaire pour travail dissimulé,
* La somme brute de 1 818 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et sur l’incompétence en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Statuant à nouveau,
— A titre subsidiaire, condamner Me [L] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto-école [Localité 9] Nord à garantir la société Auto-moto école [Localité 11] contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— Condamner la société M. [S] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Juger la SAS Auto-moto école [Localité 11] irrecevable et mal fondée son appel,
— Juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel incident,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé l’ancienneté de M. [S] au 4 novembre 2013 et son salaire mensuel à 2 275,05 euros nets ;
Condamné la SAS Auto-moto école [Localité 11] au paiement des sommes suivantes :
o 1 321 euros nets correspondant à la différence entre le taux horaire de 15 euros et celui de 13 euros appliqué après le transfert de son contrat de travail, outre celle de 132,10 euros au titre des congés payés afférents ;
o 23 847,45 euros nets à titre de requalification du contrat de travail à temps plein, outre celle de 2 384,74 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 613,43 euros nets au titre des majorations applicables aux heures supplémentaires, outre la somme de 161,34 euros au titre des congés payés afférents ;
o 76,87 euros nets, outre celle de 7,68 euros, au titre des congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015 ;
o 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sur le temps de travail ;
o 13 650 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
o 1 818 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 2 000 euros au titre des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la Loi n°91647 du 10 juillet 1991
o Dépens
Ordonné à la SAS Auto-moto école [Localité 11] la délivrance d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. [S] produisait les effets d’une démission, et l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la seule remise d’un bulletin de salaire récapitulatif,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamner la SAS Auto-moto école [Localité 11] au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 4 550 euros nets, sans préjudice des congés payés afférents à hauteur de 455 euros nets
o Indemnité légale de licenciement : 2 322 euros nets
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail : 11 375 euros nets
Ordonner à la SAS Auto-moto école [Localité 11] la délivrance de bulletins de salaire de décembre 2014 à décembre 2017 faisant état du nombre réel d’heures travaillées et de la rémunération nette perçue par M. [S],
Y ajoutant,
Condamner la SAS Auto-moto école [Localité 11] à payer au Conseil de M. [S], l’AARPI Colin Gady Puissant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, l’AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour de :
— Dire irrecevable et mal fondée la société Auto-moto école [Localité 11] en son appel.
En tout état de cause,
— Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce que celui-ci a mis hors de cause l’UNEDIC AGS, représentée par son CGEA IDF Est.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Me [L] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-école [Localité 9] Nord, intimé défaillant, par acte du 15 juin 2022 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un message adressé via RPVA le 20 mai et réitéré le 2 juin 2025, la cour a invité la société Auto-moto école [Localité 11] à communiquer, dans les plus brefs délais, un kbis à jour de la société Auto-école [Localité 9] Nord ainsi que le justificatif de la signification de ses conclusions au mandataire de cette société et, dans l’hypothèse où ces conclusions ne lui auraient pas été signifiées, à informer du maintien ou non de ses demandes, et le cas échéant à présenter ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel en garantie en l’absence de mise en cause de la société cédante.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AGS :
Si l’AGS soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que l’appel formé par la société est ne remet pas en cause le fait qu’elle été mise hors de cause par le jugement, cette circonstance n’est pas de nature à rendre l’appel irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’AGS doit dès lors être écartée.
Sur l’admissibilité des pièces n°14 et 16 :
La société Auto-moto école [Localité 11] indique solliciter, dans le corps de ses conclusions, que soient écartées des débats les pièces n° 14 à 16 produites par le salarié, constituées de documents internes à l’entreprise, obtenus de manière frauduleuse. Elle fait valoir qu’en qualité de moniteur, le salarié n’avait pas accès à l’ordinateur de la société, dont l’usage était réservé à la secrétaire, les plannings des employés étant transmis par voie postale, et qu’il a nécessairement obtenu ces documents de manière frauduleuse. Elle ajoute que cette preuve n’était pas strictement nécessaire au salarié dès lors que ces documents ont probablement été obtenus avant la naissance du litige.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les pièces litigieuses concernent les plannings de M. [S], établis par l’employeur et qui constituent manifestement, au vu des commentaires qu’ils comportent, des documents internes à la société à partir de copies d’écran.
Il ressort en outre de l’attestation du 24 février 2018 produite par l’employeur émanant de Mme [U], collègue de M. [S], que celle-ci indique que salariés n’avaient pas accès à ces documents, l’usage de l’ordinateur étant réservé à la secrétaire, et les plannings des employés étant transmis par voie postale.
Le salarié ne donne aucune indication sur la manière dont il a eu accès à ces documents et n’apporte aucune contestation à l’argumentation développée par la société quant à l’obtention frauduleuse de ces pièces.
Il y a donc lieu de retenir que ces pièces ont été obtenues de manière illicite.
Le droit à la preuve peut justifier la production de tels éléments, bien qu’ils portent atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce contrôle devant être effectué par le juge lorsque cela lui est demandé.
Or en l’espèce, l’intimé, qui ne répond pas au moyen tiré du caractère illicite de ces éléments de preuve, ne justifie ni même n’allègue que cette production serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, alors au demeurant qu’il indiquait dans sa lettre du 10 octobre 2017 qu’il disposait de ses plannings et qu’il ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, que les plannings des employés étaient transmis par voie postale, ce qui le rendait à même de produire les plannings reçus par cette voie.
Dans ces conditions, la société Auto-moto école [Localité 11] est fondée à demander que les pièces n°14 et 16 produites par M. [S] soient écartées des débats.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et le rappel de salaire:
En ce qui concerne l’application de l’article L.1224-2 du code du travail :
La société Auto-moto école [10] soutient que la solidarité entre les employeurs n’a pas lieu à s’appliquer compte tenu des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, dès lors que si la cession de fonds de commerce de la société Auto-école Paris Nord est intervenue le 3 juillet 2017, soit trois jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire, elle a été enregistrée le 7 juillet 2017 et que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 juillet 2017 fixe la date de cessation des paiements au 29 juin 2017, soit avant la signature de l’acte de cession.
M. [S] réplique que le transfert de son contrat de travail n’est pas intervenu dans le cadre d’une procédure collective, ce qui entraîne la transmission des dettes salariales au nouvel employeur. Il fait valoir que la cession intervenue le 3 juillet 2017 est en effet antérieure à la liquidation judiciaire prononcée le 6 juillet 2017, peu important l’enregistrement postérieur de la cession auprès des impôts et le fait que le mandataire liquidateur ait écrit à l’appelante le 17 juillet 2017 pour lui indiquer qu’il entendait contester la cession intervenue durant la période suspecte.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon le 1° de l’article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il en résulte que lorsque la modification intervient dans le cadre d’une procédure collective, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien. Selon l’article L.680-6 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
En l’espèce, il est constant que la cession du fonds de commerce de la société Auto-école Paris Nord est intervenue le 3 juillet 2017, soit trois jours avant le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny, non versé aux débats, prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de cette société sans qu’aucune procédure collective n’ait été ouverte antérieurement.
Contrairement à ce que fait valoir la société Auto-moto école [Localité 11], la circonstance que ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2017, soit antérieurement à la signature de l’acte de cession, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 1224-2 du code du travail dès lors que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est postérieure à cette date de cessation des paiements.
Est également sans incidence le fait que le liquidateur a par la suite émis, le 17 juillet 2017, des réserves sur cette cession passée durant la période suspecte au prix de 15 000 euros au lieu du prix de 60 000 euro prévu par une promesse de cession du 10 juin 2017, réserves qui au demeurant n’apparaissent pas avoir été suivies d’effet. Au surplus, il s’infère au contraire de ce courrier que la cession n’était pas intervenue dans le cadre de la procédure collective.
Il en va de même de la circonstance que l’acte de cession n’a été enregistré que postérieurement auprès du service fiscal de l’enregistrement.
Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cession litigieuse serait intervenue dans le cadre de la procédure collective.
Dès lors, la société n’est pas fondée à se prévaloir de l’inapplication de la règle du transfert des dettes au cessionnaire prévue par le 1° de l’article L.1224-2 du code du travail.
En ce qui concerne la requalification du contrat de travail et le rappel de salaire y afférent :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3123-17 dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 et de l’article L.3123-9 du même code dans sa version en vigueur à compter de cette date que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
L’article L. 3121-10 devenu L. 3121-27 fixe la durée légale du travail effectif des salariés à trente-cinq heures par semaine.
Il résulte de ces dispositions que la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein est encourue dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
Il ressort des tableaux récapitulatifs des heures travaillées produits par l’intimé en pièces n°17 à 20 dont le contenu n’est pas contesté par la société que celui-ci a réalisé, à compter du mois de décembre 2014, un nombre d’heures de travail de plus de 151,67 heures, à savoir 219 heures sur ce mois, ce dépassement de la durée maximale étant en outre réitéré à plusieurs reprises, notamment aux mois de septembre et octobre 2015, de janvier et février 2016 et d’août 2017.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de décembre 2014.
Au regard des pièces du dossier, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Auto-moto école [Localité 11] à payer à M. [S] une somme de 23 847,45 euros correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et rémunérées et un salaire à temps plein sur la base horaire nette de 15 euros pour les mois pendant lesquels il avait travaillé en-deçà de 151,67 heures.
Sur la baisse unilatérale de rémunération et la demande de rappel de salaire y afférente :
Il ressort des motifs non contestés du jugement déféré que M. [S] percevait, avant le transfert, une rémunération au taux horaire net de 15 euros donnant lieu à un complément de rémunération versé en espèce, et que ce taux a été diminué par le nouvel employeur à hauteur de 13 euros nets.
La baisse unilatérale de rémunération de M. [S] est ainsi établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à payer au salarié la somme de 1 321 euros, correspondant à la différence entre le taux horaire de 15 euros et celui de 13 euros appliqué après le transfert de son contrat de travail, outre celle de 132,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [S] produit, indépendamment des plannings litigieux examinés plus haut et écartés des débats, des tableaux récapitulatifs des heures travaillées et des sommes versées sur la période considérée, dont le contenu n’est pas contesté par la société appelante.
Si cette dernière se prévaut du principe « Nemo auditur suam propriam turpitidinem allegans », la circonstance que M. [S] a accepté de percevoir, avant le transfert du contrat de travail, des sommes en espèce en paiement d’heures supplémentaires non déclarées ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse prétendre à la majoration applicable à ces heures.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1 613,43 au titre des majorations applicables aux heures supplémentaires, outre la somme de 1 61,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre du défaut de contrepartie obligatoire en repos et de la violation des durées maximales de travail et des temps de pause :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte :
M. [S] soutient que c’est à tort que le jugement a considéré que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission et fait valoir que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. Il se prévaut de l’absence de versement des majorations au titre des heures supplémentaires, de l’absence de déclaration du nombre d’heures réelles travaillées, du fait qu’il se soit vu imposer un mode de rémunération illicite, consistant à lui régler en espèces non déclarées la différence entre son taux horaire officieux de 15 € nets et son taux horaire officiel au SMIC ainsi que toutes les heures accomplies au-delà de son temps partiel de 80 heures, de la poursuite par son nouvel employeur de ce mode de rémunération illicite jusqu’en septembre 2017, et de la baisse unilatérale de sa rémunération à compter du mois d’octobre 2017, en rétorsion à sa demande de régularisation de sa situation.
La société Auto-moto école [Localité 11] réplique que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a retenu que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, et fait valoir que le salarié a pris acte de la rupture après qu’elle ait refusé de poursuivre le versement non déclaré de sommes en espèces.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1224-2 du code du travail que dans le cadre du transfert légal, le nouvel employeur est tenu des dettes salariales antérieures au transfert.
Des manquements imputables au précédent employeur peuvent justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail en cours avec le nouvel employeur, auquel le salarié peut demander la réparation des conséquences financières de la prise d’acte dès lors que celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
La seule ancienneté des manquements reprochés à un employeur ne suffit pas pour considérer qu’une prise d’acte a les effets d’une démission.
D’une part, il résulte des considérations qui précèdent que la seule circonstance que le salarié a accepté, de la part de son premier employeur, le paiement de sommes en espèces et non déclarées au titre notamment des heures supplémentaires n’exclut pas la caractérisation d’un manquement de cet employeur, qui s’est abstenu de payer les majorations y afférentes.
En outre, c’est à tort que le premier juge a considéré la prise d’acte injustifiée au motif que le celle-ci a eu lieu après que le nouvel employeur ait entendu mettre un terme à cette pratique illicite, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les manquements de l’ancien employeur demeurent invocables, et qu’au demeurant l’intéressé avait, dès le 10 octobre 2017, sollicité en vain auprès de son nouvel employeur la régularisation de sa situation s’agissant du défaut de déclaration de la réalité de son temps de travail et des conditions de sa rémunération.
Enfin, il est établi qu’ainsi que le soutient l’intimé, la société a imposé au salarié une baisse de rémunération à compter du mois d’octobre 2017, et qu’elle a poursuivi jusqu’en décembre 2017 les manquements de son précédent employeur en termes d’absence de déclaration et de rémunération intégrale du nombre d’heures réelles travaillées.
Au regard de ce qui précède, la gravité de l’ensemble de ces manquements empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que M. [S] n’a retrouvé un emploi qu’au mois de décembre 2019.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail et par voie d’infirmation, une somme de 11 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 4 550 euros, outre 455 euros au titre des congés payés correspondants le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il y a lieu d’accueillir sur ce fondement la demande formée à hauteur de 2 322 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué à M. [S] la somme non contestée de 1 818 euros à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture de son contrat, dans la limite d’un mois.
Sur l’appel en garantie présenté par la société appelante à l’encontre de Me [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Auto-école [Localité 9] Nord :
En ce qui concerne la compétence de la cour :
La garantie recherchée par la société cessionnaire auprès de l’entreprise de cédante est certes née à l’occasion d’un contrat de travail, mais le contentieux oppose deux entreprises commerciales dont le litige en responsabilité relève en principe de la compétence de la juridiction commerciale en application des dispositions de l’article 721-3 du code de commerce.
Toutefois, ainsi que le relève la société appelante, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction, la cour d’appel, qui connaît des appels des décisions tant du conseil de prud’hommes que du tribunal de commerce, est compétente pour statuer au fond, dès lors que, comme en l’espèce, sa compétence territoriale n’était pas contestée.
En ce qui concerne la recevabilité :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société Auto-moto école [Localité 11] n’a pas justifié, ainsi que la cour l’y a invité par deux messages adressés via RPVA les 20 mai et 2 juin 2025, de la signification de son appel en garantie au représentant de la société Auto-école [Localité 9] Nord dont elle n’a par ailleurs fourni aucun kbis récent.
La société Auto-moto école [Localité 11] a été mise en mesure de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel en garantie en l’absence de mise en cause de la société cédante.
Dans ces conditions, son appel en garantie sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auto-moto école [Localité 11] sera condamnée aux dépens en cause d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte par M. [X] [S] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— Débouté M. [X] [S] de ses demandes au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte par M. [X] [S] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Auto-moto école [Localité 11] à payer à M. [X] [S] les sommes de :
— 11 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 322 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 455 euros au titre des congés payés correspondants ;
ORDONNE le remboursement par la société Auto-moto école [Localité 11] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] [S], à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un mois.
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société Auto-moto école [Localité 11] à l’encontre de la société Auto-école [Localité 9] Nord ;
CONDAMNE la société Auto-moto école [Localité 11] ou M. [X] [S] aux dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à la société Auto-moto école [Localité 11] de remettre à M. [X] [S] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Auto-moto école [Localité 11] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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