Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00944
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV5O
Décision attaquée :
du 02 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
AGS (CGEA D'[Localité 6])
C/
Mme [L] [S] épouse [E]
S.C.P. [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CHEZ KIKI
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
11 Pages
APPELANTE :
AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame [L] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
S.C.P. [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CHEZ KIKI
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Chez Kiki exploitait une épicerie à [Localité 5] (36) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2020, Mme [L] [S] épouse [E], née le 6 avril 1971, a été engagée par cette société en qualité de vendeuse, moyennent un salaire brut mensuel de 879,70 euros, contre 86,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [E] percevait un salaire brut de base de 1 199 euros contre 108,34 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire s’est appliquée à la relation de travail.
Le 3 mars 2023, Mme [E] a déposé plainte pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours à la suite d’une agression dont elle a été victime sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail entre le 3 mars et le 8 mai 2023, puis après une période de reprise d’activité, de nouveau à compter du 12 août 2023.
Par courrier recommandé adressé le 23 octobre 2023, Mme [E] a mis son employeur en demeure de lui transmettre la déclaration de l’accident survenue le 3 mars 2023 sur le lieu de travail et une attestation de salaire signée concernant son arrêt de travail initial du 12 août 2023, prolongé jusqu’au 15 novembre 2023, et ainsi de se conformer à ses obligations légales.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Chez Kiki et a désigné la SCP [P] [Y], prise en la personne de M. [P] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi, le 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, aux fins notamment de voir fixer ses créances, les organes de la procédure collective et l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par le CGEA d’Orléans,
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
association gestionnaire de l’AGS, ayant été appelés à la cause et cette dernière y étant valablement représentée.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’employeur a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [E] et la société Chez Kiki en lui attribuant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a, en conséquence :
— fixé les créances de Mme [E] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Chez Kiki aux sommes suivantes :
— 10 997,78 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 638,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 899,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 797,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En outre, il :
— a déclaré le jugement opposable au [Adresse 4] (CGEA) d'[Localité 6] dans les limites et les plafonds de sa garantie légale,
— a ordonné à la SCP [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Chez Kiki de remettre à Mme [E] les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail) conformes à la décision rendue,
— a dit que la remise de ces documents sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour et par document en retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le 22 octobre 2024, par la voie électronique, l’AGS-CGEA d'[Localité 6] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 3 octobre 2024.
Elle a, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP [P] [Y], ès qualités, puis ses conclusions par acte du 22 janvier 2025.
Mme [E] a fait signifier ses conclusions à la SCP [P] [Y], ès qualités, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, aux termes desquelles l’AGS – CGEA d'[Localité 6], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et particulièrement s’agissant du prononcé de la résiliation judiciaire ' sans fixation de sa date-, de la fixation des indemnités de rupture et de leur caractère opposable à la garantie AGS, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— s’agissant de la rupture, si la cour devait confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E], juger que sa date d’effet sera la date du jugement prud’homal en dehors des délais de garantie AGS, et qu’en conséquence, toutes les créances de rupture (préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts) n’entreront pas dans sa garantie,
— constater que Mme [E] est d’accord pour voir fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 2 juillet 2024, et la débouter pour le surplus de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
— subsidiairement, minorer le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes complémentaires,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, par lesquelles Mme [E], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— condamner l’AGS -CGEA d'[Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux dépens.
La SCP [P] [Y], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2023 :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des salaires constitue une obligation essentielle de l’employeur.
En l’espèce, Mme [E] sollicite le paiement de la somme totale de 10 634,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2023, outre 1 063,43 euros au titre des congés payés afférents, en se basant sur les sommes qui auraient dû, selon elle, lui être versées par l’employeur au titre des périodes travaillées (juin et juillet 2023) et de l’indemnité complémentaire permettant un maintien de salaire prévue par l’article 7-4 de la convention collective ou par la CPAM au titre des indemnités journalières.
Il résulte du contrat de travail en date du 2 janvier 2020 que Mme [E] était embauchée par la société Chez Kiki pour un temps de travail effectif de 20 heures hebdomadaires, soit 86,67 heures de travail mensuel. Toutefois, les bulletins de salaire produits au titre des mois de novembre et décembre 2022 démontrent que la durée de travail de Mme [E] avait été portée par les parties à 108,34 heures mensuelles pour un salaire de 1 199,32 euros brut, soit 1 081,74 euros après déduction de la CSG et la CRDS.
Les pièces produites établissent, par ailleurs, que Mme [E] a été placée en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle sur les accidents de travail entre le 5 mars et le 8 mai, puis entre le 11 septembre et le 17 décembre 2023.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
Mme [E] fonde sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour partie sur les dispositions de 7-4 de la convention collective qui prévoient, en matière de complément de salaire en cas de maladie ou accident, que 'en cas de maladie ou d’accident (professionnel ou non) dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’employeur complétera, dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes I, II et III de la présente convention, la valeur brute des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit, et versées à eux par la sécurité sociale, tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur ou les responsables d’un accident ou leurs assurances, à l’exclusion de celles provenant d’une assurance individuelle contractée par l’intéressé et constituée par ses seuls versements.'
La salariée justifie, par la production d’une attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er janvier au 15 décembre 2023, n’avoir perçu aucune somme de la part de la CPAM de l’Indre à ce titre.
Elle produit également le courrier recommandé en date du 23 octobre 2023 aux termes duquel elle réclame à son employeur de procéder à la déclaration de l’accident du travail survenu le 3 mars 2023, mais également de lui adresser l’attestation de salaires concernant sa période d’arrêt de travail du 12 août 2023 au 15 novembre 2023.
L’annexe I de la convention collective à laquelle renvoie l’article 7-4 précité prévoit, concernant les employés et ouvriers, que 'l’ouvrier ou l’employé recevra, dans les conditions prévues par l’article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l’entreprise, ou 1 mois en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d’arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculée sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans leur service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l’indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d’absence :
— 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s’ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence', comme c’est le cas de Mme [E].
L’AGS – CGEA d'[Localité 6] ne détaille aucune argumentation au titre de ces prétentions.
Il s’évince des dispositions du contrat de travail, de la situation d’arrêt de travail dans laquelle s’est trouvée la salariée et des dispositions de la convention collective applicables que Mme [E], qui était présente dans l’entreprise depuis plus d’un mois au jour de son arrêt de travail, est fondée à bénéficier :
— d’une indemnité complémentaire permettant le maintien de 100% de son salaire net, à compter du 5 mars 2023, dans la mesure où l’article 3 de l’annexe I précitée exclut l’application du délai de carence de 7 jours s’agissant des accidents du travail, et ce pendant 30 jours, soit un rappel de salaire net d’un montant de 1 081,74 euros,
— d’une indemnité complémentaire permettant le maintien de 90% de son salaire net pour les 15 jours suivants, soit un rappel de salaire net d’un montant de 486,78 euros,
soit un total de 1 568,52 euros dont il convient de déduire la somme de 700 euros perçue les 22 mai et 19 juin 2023, selon Mme [E] elle-même, soit une somme due au titre du rappel de maintien de salaire de 868,52 euros net, outre 86,85 euros net au titre des congés payés.
S’agissant de l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail postérieures, l’article 7.4 de la convention collective, dont la salariée se prévaut, prévoit en son alinéa 2 que 'Pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions prévues par chaque annexe de la convention. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.'
Il en résulte que l’ancienneté de Mme [E] lui octroie le bénéfice du versement d’une indemnité complémentaire permettant un maintien de salaire de la part de l’employeur pendant un total de 45 jours. Or, le quantum maximum d’indemnité complémentaire dont la salariée pouvait bénéficier étant atteint du fait de l’indemnisation de son arrêt de travail antérieur, Mme [E] n’est pas fondée à réclamer le maintien de 100 % de son salaire pour la période du 9 au 31 mai 2023.
S’agissant des sommes réclamées, correspondant à 80% de son salaire, et selon elle, aux sommes qui auraient du être réglées par la CPAM si l’employeur avait respecté ses obligations de déclaration, Mme [E] ne justifie pas du montant des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre de la part de la CPAM de l’Indre, celles-ci ne correspondant pas au maintien de 80% de son salaire comme elle le prétend, mais à un pourcentage de son salaire journalier de référence dont elle ne justifie pas. Sa demande n’est dès lors pas fondée et elle doit en être déboutée.
En revanche, Mme [E] est fondée à réclamer le paiement des salaires impayés des mois travaillés de juin et juillet 2023, soit un rappel de salaire d’un montant de 2 398,64 euros, outre 239,86 euros à titre des congés payés afférents.
Par suite, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Kiki à la somme de 10 997,78 euros au titre de l’arriéré de salaire, celle-ci devant être fixée dans les conditions suivantes :
— 868,52 euros nets au titre du rappel de maintien de salaire, outre 86,85 euros au titre des congés payés,
— 2 398,64 euros bruts au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2023, outre 239,86 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, ses conséquences financières et la garantie de l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] :
En l’espèce, l’AGS – CGEA d'[Localité 6] reproche aux premiers juges de ne pas avoir fixé la date de la résiliation judiciaire qu’ils ont prononcée et de ne pas en avoir tiré toutes conséquences en terme de garantie de l’AGS, alors qu’elle ne saurait, selon elle, être tenue de prendre en charge l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et les dommages-intérêts alloués par la juridiction.
Elle ajoute que Mme [E] reconnaissant elle-même que la date de la résiliation judiciaire prononcée doit être fixée au 2 juillet 2024, il appartient à la cour de retenir que, faute pour cette rupture d’être intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, sa garantie est exclue.
Elle relève, subsidiairement, que les manquements invoqués par la salariée pour fonder sa demande de résiliation judiciaire doivent perdurer au jour de cette dernière et être suffisamment graves pour justifier une telle décision, et renvoie à l’appréciation de la cour sur ce point. Elle souligne, par ailleurs, la courte ancienneté de la salariée dans l’entreprise pour réclamer une minoration du quantum des indemnisations fixées par les premiers juges.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
Mme [E] fonde sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements de l’employeur en termes de déclaration de l’accident du travail qu’elle a subi et de remise de l’attestation de salaires à la caisse primaire d’assurance maladie devant permettre le calcul du montant des indemnités journalières qui lui étaient dues pendant la période d’arrêt de travail.
Elle se prévaut également de manquement en termes de paiement des salaires dus au titre de la période de reprise de travail entre le 9 mai et le 12 août 2023 et estime que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
a) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur seront successivement examinés ci-après.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] n’a perçu ni les salaires correspondant aux mois travaillés de juillet et août 2023, ni les sommes qui lui étaient dues dans le cadre du maintien de salaire encadré par la convention collective applicable pendant ses périodes d’arrêt de travail à la suite de l’accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Or, le versement de la rémunération contractuellement, ou conventionnellement, prévue constitue pourtant l’une des obligations essentielles de l’employeur, de sorte que le fait de ne pas payer le salaire convenu est constitutif d’un manquement grave de l’employeur.
De même, le défaut de déclaration par l’employeur de l’accident survenu à son employé et de remise de l’attestation de salaire nécessaire au calcul des droits du salarié en matière d’indemnités journalières, alors même que les articles L. 441-2 et R441-4 du code de la Sécurité sociale l’imposent, constitue un manquement à ses obligations.
Or, la lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2023 par laquelle Mme [E] a réclamé à la société Chez Kiki de procéder à la déclaration de l’accident du travail survenu le 3 mars 2023, mais également de lui adresser l’attestation de salaires concernant sa période d’arrêt de travail en 12 août 2023 au 15 novembre 2023 et l’attestation de la CPAM de l’Indre confirmant l’absence de paiement des indemnités journalières au titre de la période du 1er janvier au 15 décembre 2023, justifient du manquement de la société Chez Kiki à ses obligations.
Compte tenu de l’impact très important d’un tel manquement sur la prise en charge de la salariée dans le cadre de la législation protectrice en matière d’accident du travail et le versement des prestations par la caisse d’assurance maladie, celui-ci s’analyse comme étant de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par suite, il ressort de ces éléments que les manquements de la société Chez Kiki à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail et en paiement de la rémunération de la salariée sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts de l’employeur et dit que cette dernière produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 8
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
b) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Compte tenu du montant du salaire perçu par la salariée et des demandes formulées par celle-ci, c’est exactement que les premiers juges ont fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Kiki à la somme de 899,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et de 2 398,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 239,86 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 5 mois d’ancienneté pour un salarié présentant quatre années complètes d’ancienneté comme tel est le cas de Mme [E].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (53 ans) et de l’absence de tout élément sur sa situation actuelle, la somme de 4 797,28 euros retenue par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par Mme [E].
Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
c) Sur l’étendue de la garantie de l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L. 3253-8 du même code, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
Arrêt du 27 juin 2025 – page 9
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la prise en charge des indemnités de rupture revenant à Mme [E] par l’Assurance de garantie des salaires.
Ainsi, l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] soutient que ces indemnités ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail dans la mesure où la résiliation judiciaire, dont la date doit être fixée au jour du jugement la prononçant, soit le 2 juillet 2024, n’est pas intervenue dans le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
Mme [E] rappelle qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux de sa demande en résiliation judiciaire dès le 12 décembre 2023, soit avant même le début du délai de 15 jours de l’article L. 3253-8 2e précité, de sorte qu’elle doit, selon elle, bénéficier de la garantie de l’AGS. Elle fonde par ailleurs son argumentation sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 22 février 2024 qui a rappelé les exigences de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Pour autant, dans la suite de l’arrêt précité, tout en retenant que la garantie apportée aux salariés en la matière devait s’appliquer à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur, bien qu’il ne s’agisse pas d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, la chambre sociale de la Cour de cassation a très récemment retenu 'qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2 ou du même code.' (Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-11.417)
Ce faisant, la Cour de cassation n’a pas entendu exclure l’application du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire visé par l’article L. 3253-8 2e précité.
Or, ainsi que l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] l’avance avec raison, la date de rupture du contrat de travail de Mme [E] doit être fixée au jour du jugement prononçant la résiliation judiciaire, celle-ci ayant été confirmée ci-avant par la cour, à savoir le 2 juillet 2024, soit en dehors de la période de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société Chez Kiki.
Par suite, les conditions fixées par l’article L. 3253-8 2e précité pour permettre la garantie des créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont pas réunies.
Dès lors, si les premiers juges ont valablement retenu que le jugement rendu était opposable à l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] dans les limites et les plafonds de sa garantie légale, il convient de retenir qu’elle n’a pas à garantir le paiement de sommes allouées à Mme [E] au titre des indemnités de rupture.
Il en est de même des sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sont nées d’une procédure judiciaire, et non de l’exécution du contrat de travail ou de la rupture de celui-ci.
Aucune obligation n’étant imposée par la décision déférée à l’AGS ' CGEA d'[Localité 6] en termes de remise des documents sociaux, il n’y a pas lieu de préciser les conditions de garantie applicable en la matière.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 10
Il convient donc de préciser, par voie d’ajout à la décision déférée, que l’AGS-CGEA d'[Localité 6] n’a pas à garantir le paiement de sommes allouées au titre des indemnités de rupture et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, ou d’un recours, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [E] réclame des dommages-intérêts en mettant en avant qu’une meilleure connaissance de la jurisprudence européenne aurait conduit l’AGS-CGEA d'[Localité 6] à ne pas former un appel à l’encontre de la décision déférée qu’elle estime abusif.
Toutefois, la cour ayant retenu l’analyse de l’appelante quant aux conditions d’application de sa garantie au titre de l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail, la demande indemnitaire n’est pas fondée, de sorte que la salariée doit en être déboutée.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise des documents de sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France Travail) conformes à la présente décision est fondée, si bien que c’est à raison que les premiers juges ont ordonné à la SCP [Y], ès qualités, de les remettre à la salariée.
Il n’y a toutefois pas lieu de l’assortir d’une astreinte, comme retenu en première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la charge des dépens de première instance, il y a lieu de condamner la SCP [Y], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel compte tenu de la décision rendue, par voie d’ajout à la décision déférée.
En outre, la décision rendue doit conduire à débouter Mme [E] de sa demande formée à l’encontre de l’AGS-CGEA d'[Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a fixé la créance de Mme [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Kiki à la somme de 10 997,78 euros au titre de l’arriéré de salaire, assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
Outre les sommes fixées dans le cadre de la confirmation partielle de la décision de première instance, FIXE la créance de Mme [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Chez Kiki aux sommes suivantes :
Arrêt du 27 juin 2025 – page 11
— 868,52 € nets au titre du rappel de maintien de salaire, outre 86,85 € nets au titre des congés payés,
— 2 398,64 € au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2023, outre 239,86 € bruts au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la SCP [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Chez Kiki de remettre à Mme [L] [E] les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail) conformes à la décision rendue mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
DIT que l’AGS-CGEA d'[Localité 6] n’a pas à garantir le paiement de sommes allouées au titre des indemnités de rupture et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [E] de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive et fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [P] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Chez Kiki, aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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