Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 19/02791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05622 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWI
[F]
C/
CPAM [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 19/02791
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
[Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Mme [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 juin 2018, Mme [F] (l’assurée), soigneur animalier bénévole pour l’association [2], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration d’accident du travail, expliquant que le 26 juin 2018, alors qu’elle était en route pour transporter des oiseaux, elle a été victime d’un accident de trajet.
Par courrier du 25 mars 2019, la caisse a rejeté sa demande de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 26 juin 2018, faute pour l’assurée de remplir les conditions d’attribution de ces indemnités.
Par courrier du 25 mai 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 18 juillet 2019, a rejeté sa contestation.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a rejetée ses demandes.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 26 juin 2018 relève de la législation du droit du travail et, à ce titre, doit être indemnisé par la caisse,
— en conséquence, condamner la caisse à lui régler l’intégralité des sommes exposées ensuite de son accident du travail et qui auraient du être remboursées par la caisse en tenant compte de la qualification d’accident du travail,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes contraires,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de Mme [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
Mme [F], considérant que le tribunal a commis une erreur d’appréciation et rappelant les termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la qualité de salarié n’est pas nécessaire pour que soit retenue la qualification d’accident du travail.
Elle prétend qu’en sa qualité de bénévole de l’association, elle était soumise à un lien de subordination qui lui permet de bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, elle affirme que les éléments réclamés par la caisse ensuite de l’envoi de la déclaration d’accident ont bien été transmis par l’association et qu’elle n’est pas responsable de la défaillance de la caisse dans le traitement de son dossier.
La caisse répond que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec l’association et, qu’au surplus, faute de pouvoir justifier du bénéfice d’une assurance volontaire, elle ne peut prétendre à une prise en charge de son accident au titre du risque professionnel.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, relève de la législation des accidents du travail'.
Si le statut de salarié n’est pas exclusif du bénéfice de la législation des accidents du travail, l’article précité rappelle la nécessité d’un lien de travail avec un employeur, lequel suppose l’existence d’un lien de subordination. Celui-ci se définit de manière constante comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079 ; Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349).
Par conséquent, dès lors que l’existence d’un lien de subordination peut être démontrée, le travailleur bénéficie de la protection des accidents du travail.
En l’espèce, aucun contrat de travail ni de bénévolat n’a été conclu par Mme [F] avec l’association [2].
Pour justifier d’un lien de subordination, l’assurée verse aux débats une liste de récupération d’animaux entre octobre 2017 et avril 2018, ainsi que des échanges de textos, sans toutefois que leur contenu soit pertinent dans la démonstration qu’elle propose, faute de tout élément caractérisant des ordres ou des directives qui lui ont été imposées, alors qu’au contraire, ces échanges montrent qu’elle était libre d’accepter ou non les demandes de récupération d’oiseaux et qu’il n’existait de la part de l’association aucun contrôle, ni système de direction.
Il s’en déduit que Mme [F] ne peut prétendre à la qualité de travailleur au sens de l’article L. 411-1 précité.
En outre, si l’activité bénévole exclut par principe l’application de la législation sur les risques professionnels, l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale prévoit néanmoins que les organismes d’intérêt général peuvent souscrire une assurance volontaire accidents du travail pour leurs bénévoles, cette faculté étant ouverte 'aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts'.
Or, ici, il n’est pas démontré que le Centre de soins pour animaux sauvages réponde à la définition d’organisme d’intérêt général et surtout, Mme [F], sur laquelle repose la charge de la preuve d’une affiliation, n’établit pas autrement que par un courrier laconique de l’association, que celle-ci a effectivement procédé à la souscription de ses adhérents à une assurance volontaire accidents du travail, l’intéressée ayant elle-même reconnu, aux termes de sa requête devant le tribunal, que cette attestation d’assurance ne lui avait jamais été remise et les échanges de mail confirmant que l’association ne cotise à aucune assurance volontaire (mail du 20 septembre 2018, pièce 11 de l’appelante).
Dans ces conditions, Mme [F] qui ne justifie ni de la qualité de travailleur ni de bénévole bénéficiant d’une assurance volontaire, ne peut prétendre au bénéfice de la législation sur les accidents du travail.
Le jugement qui l’a déboutée de ses demandes sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme [F],
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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