Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 27 juin 2025, n° 24/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/03102 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2J
du 27/06/2025
[K]
[E]
C/ [Z]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
CONTRE :
Maître [W] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Toutes les parties convoquées pour le 15 Mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau d’AVIGNON a taxé à la somme de 720 euros TTC les honoraires de Me [Z] [W] et ordonné que la somme de 720 euros TTC lui soit réglée sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’ordonnance a été signifiée le 21 mai 2024 à Mme [M] [E] et M. [J] [K], lesquels ont formé un recours le 21 mai 2024.
Mme [M] [E] et M. [J] [K] expliquent au soutien de leur recours qu’ils avaient bien sollicité Me [Z] pour une consultation et un conseil mais n’avaient pas signé de mandat et avaient encore leur avocat engagé. Ils l’ont contacté car ils envisageaient de changer de conseil dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON.
Par la suite, Me [Z] leur avait demandé la date d’audience mais Mme [M] [E] et M. [J] [K] ne pensaient pas qu’en la lui signifiant cela validerait la prise en compte de leur dossier. Ils précisent que les conclusions déposées par Me [Z] sont identiques à celles déposées par leur avocat Me SEIGLE FERRAND.
Ils seraient d’accord pour régler le prix de la consultation mais pas des conclusions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle M. [J] [K] et Mme [M] [E] ont pu développer oralement leurs écritures.
Me [Z], bien que régulièrement convoqué, n’était pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 25 avril 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Avignon a taxé à la somme de 720 euros TTC les honoraires de Me [Z] [W] et ordonné que la somme de 720 euros TTC lui soit réglée à compter de la notification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 21 mai 2024 Mme [M] [E] et M. [J] [K] qui ont régulièrement formé un recours dans les délais prévus.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
(Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [O], qui avaient déjà engagé une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de TARASCON le 1er août 2023 avec l’assistance de Me [C], ont pris l’attache au mois de janvier 2024 de Me [Z] pour obtenir un avis sur cette procédure, lequel les a ensuite reçus avant d’écrire à son confrère puis d’établir et de leur faire parvenir le 24 janvier 2024 en urgence, au regard de la date de l’audience du 1er février 2024 dont les requérants lui avaient nécessairement donné connaissance, un jeu de conclusions comptant 9 pages.
Il se déduit de ces éléments et documents, qui ouvrent droit à une rémunération pour le défendeur, l’existence d’une relation qui ne se limite pas à une seule consultation et caractérise la présence d’un véritable mandat.
Au regard des critères d’appréciation de l’honoraire, précisées à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et rappelés par le décret du 12 juillet 2005, la somme de 720 euros TTC réclamée Me [Z] est adaptée et la décision querellée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Disons recevable le recours formé par [J] [K] et [M] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6],
Le rejetons et confirmons l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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