Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, 1 ) la SA LA POSTE, D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : 23/01713 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7I
[N] [W]
c/
1) SA LA POSTE
2) Société XL INSURANCE COMPAGNY SE
3) CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de [N]-EN-CHAMPAGNE,
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1961, de nationalité française, commerçante indépendante, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4],
Comparante en personne, assistée de Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, postulant, et par Me Ludiwine PASSE (SCP Didier ROBIQUET-Christian DELAVACQUE-Jean-Philippe VERAGUE-Laure YAHIAOUI-Ludiwine PASSE), avocat au barreau d’ARRAS, plaidant,
INTIMEES :
1) la SA LA POSTE, société anonyme, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 356.000.000, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de [N]-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant, et par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
2) Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, compagnie d’assurance de droit irlandais, au capital de 259 156 875 euros, ayant son siège [Adresse 10], à [Adresse 13], immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, ayant bureaux :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de [N]-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant, et par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
3) Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, venant au droits de L’URSSAF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 avril 2012, le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 7], propriété de La Poste, assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions et conduit par M. [X] [G], a percuté le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Localité 12] 873 EG conduit par Mme [W] [N], assuré par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama).
[X] [G] est décédé dans la collision et Mme [N] a été grièvement blessée.
Par actes des 16 et 17 juin 2016, Mme [N] et Groupama ont fait assigner la société Axa Corporate Solutions, La Poste et le RSI Champagne-Ardenne devant le tribunal de grande instance de [N]-en-Champagne pour entendre, principalement, La Poste et son assureur condamner in solidum à indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l’accident et qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir l’intégralité des postes de préjudice subis par celle-ci.
Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de [N]-en-Champagne a :
— dit que le véhicule conduit par [X] [G] et assuré par Axa Corporate Solutions est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 avril 2012,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [N] est entier,
— constaté que la responsabilité de la société Axa Corporate Solutions est engagée à titre de garant dans le cadre de l’accident, mais rejeté les demandes de condamnation solidaire à l’égard de La Poste,
Et en conséquence,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à verser à Groupama la somme de 41 000 euros en remboursement des indemnités provisionnelles versées à Mme [N] entre le 3 octobre 2012 et le 10 décembre 2015,
— rejeté la demande en paiement de la société Axa Corporate Solutions en restitution des indemnités provisionnelles versées,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO et prononcé sa mise hors de cause,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à Groupama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à payer au FGAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] et avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [T] [D],
— fixé le montant de la provision complémentaire due à Mme [N] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels du fait de l’accident à la somme de 45 000 euros,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme [N] ladite provision,
— dit que la décision est commune au RSI Champagne-Ardenne et doit lui être signifiée par la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 22 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2019.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de [N]-en-Champagne a :
— condamné la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2012,
— évalué le préjudice corporel de Mme [N] à la somme de 137 489,70 euros,
En conséquence,
— condamné la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [N] la somme de 41 489,70 euros en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite, de la provision précédemment allouée,
— condamné la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme [N] des intérêts au double du taux légal pendant la période ayant couru du 6 novembre 2019 au 28 avril 2021,
— débouté Mme [N] pour le surplus de ses demandes,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de réformer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, de :
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 389 014 euros en réparation de son préjudice dont il convient de déduire les provisions perçues soit la somme de 293 014 euros,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions au doublement des intérêts légaux sur
l’indemnité totale qui sera allouée, en ce comprise la créance des organismes sociaux, à compter du 16 janvier 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer la somme de 38 900 euros à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter la société XL Insurance Company SE de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société XL Insurance Company SE et la SA La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’argument de Mme [N] au titre de la perte de droits à la retraite, de capitaliser le montant qu’elle retiendra sur la base de l’euro de rente publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 à 0,30%, soit l’euro de rente pour une femme âgée de 67 ans de 20,175,
— condamner Mme [N] à leur payer une somme de 2 500 euros chacune.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 8 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS :
Il convient, à titre préliminaire, de relever que les parties ne contestent pas la somme allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé (92,10 euros).
Sur les frais divers :
Mme [N] demande le remboursement d’une paire de lunettes de soleil, d’un bracelet et d’une paire de chaussures, détruits dans l’accident.
Elle produit des factures de ces objets. S’il est indéniable que Mme [N] portait nécessairement une paire de chaussures lors du sinistre, la preuve n’est pas rapportée qu’elle a subi la perte de lunettes de soleil et d’un bracelet en argent dans l’accident.
Elle sera donc indemnisée de la seule perte de ses chaussures, à hauteur de 140 euros.
Mme [N] demande la prise en charge par l’assureur du coût d’achat d’alimentation, d’une pochette pour tablette et de presse durant ses hospitalisations. Le lien de causalité entre ces dépenses et l’accident n’étant pas établi, s’agissant de dépenses que Mme [N] aurait tout aussi bien pu exposer si l’accident ne s’était pas produit, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Mme [N] invoque des dépenses supplémentaires sur la construction de son immeuble, expliquant qu’elle devait procéder seule à des travaux de peinture dans le pavillon dans lequel elle devait emménager et qu’elle a dû faire appel à de la main d''uvre pour les réaliser.
Elle produit un document d’une entreprise générale du bâtiment, dont il n’est pas précisé s’il s’agit d’un devis ou d’une facture, relatif à un « supplément sur construction d’un pavillon à [Localité 14] », daté du 8 mai 2012 et se rapportant à des fournitures et prestations excédant la seule réalisation de travaux de peinture. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’il n’était pas ainsi établi que les frais de peinture ont été effectivement engagés, ni qu’ils sont imputables à l’accident. Mme [N] sera donc déboutée sur ce point.
Mme [N] maintient à hauteur d’appel sa demande en paiement au titre des frais de déplacement exposés par ses filles pour lui rendre visite à l’hôpital. Elle ne démontre pas, cependant, qu’il s’agit d’un préjudice qui lui est personnel, alors qu’elle ne peut obtenir de dédommagement qu’à cette condition. Sa demande sera donc rejetée.
Mme [N] demande le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du prix de son véhicule accidenté. Elle précise qu’elle l’avait acquis à la fin de l’année 2011, au prix de 9 000 euros et que son assureur a procédé à son remboursement à la suite de l’accident, pour une valeur de 8 000 euros. Toutefois, elle ne justifie ni du prix d’achat du véhicule, ni de l’indemnité versée par l’assureur. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Etant rappelé que les parties ne contestent pas les sommes allouées à Mme [N] au titre des factures de téléphone lors des hospitalisations (29,76 et 24,84 euros), des lunettes de vue (626,20 euros), d’une veste (890 euros), d’autres vêtements (141 euros), d’une tunique (76,50 euros), de sous-vêtements (124 euros) et des vêtements achetés lors de l’hospitalisation (487.80 euros), les frais divers ouvrant droit à réparation au profit de Mme [N] s’établissent à la somme totale de 2 540.10 euros.
Sur l’assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire indique que Mme [N] a dû être assistée par une tierce personne aux périodes suivantes :
— pendant la période de classe IV du 27/06/2012 au 13/07/2012 et du 18/12/2012 au 07/05/2013, par une aide-ménagère à raison de 2 heures par jour,
— pendant la période de classe III du 08/05/2013 au 07/07/2013, par une aide-ménagère à raison d’une heure par jour,
— pendant la période de classe II du 08/07/2013 au 11/09/2013, du 13/09/2013 au 14/09/2014 et du 18/09/2014 au 17/10/2014, par une aide-ménagère à raison de 4 heures par semaine.
Mme [N] entend procéder à la réévaluation de sa demande compte tenu de l’évolution de la jurisprudence sur ce point, en sollicitant son indemnisation sur la base de 25 euros et non plus 20 euros de l’heure, ainsi qu’elle l’avait demandé au tribunal.
Il ne résulte pas, cependant, du rapport d’expertise, que l’aide qui lui était nécessaire devait être spécialisée, s’agissant uniquement d’heures dispensées par une aide-ménagère. Le préjudice de Mme [N] est donc entièrement réparé par l’allocation d’une somme horaire de 20 euros, soit une somme totale de 13 740 euros pour ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
L’expert a retenu une incapacité temporaire jusqu’au 31 janvier 2015, veille de la date de consolidation.
Mme [N] expose qu’elle a dû employer sa salariée non plus à temps partiel, mais à plein temps lors de son absence et qu’elle a demandé à celle-ci d’effectuer des heures supplémentaires, entraînant une augmentation des charges de l’entreprise.
La nécessité d’employer une personne pour assurer le fonctionnement de son commerce à sa place a occasionné des frais que Mme [N] n’aurait pas eu à exposer si l’accident ne s’était pas produit et ce, quand bien même son résultat d’exploitation évoluait à la baisse durant les 4 années qui ont précédé l’accident.
Ce surcoût venant s’imputer sur le résultat qui constitue les revenus de Mme [N], sa perte de gains professionnels est égale à ce surcoût, déduction faite du montant des indemnités journalières qu’elle a perçues.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [N] s’établit donc comme suit :
— surcoût du 6 avril 2012 au 1er février 2015 : 54 288 euros,
— indemnités journalières versées du 6 avril 2012 au 30 janvier 2015 : 20 576,75 euros,
Total : 33 711,25 euros.
La société XL Insurance Company SE sera donc condamnée à payer à Mme [N] la somme de 33 711,25 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
La perte de revenus que Mme [N] invoque pour la période 2015-2017, postérieure à la consolidation de son état, n’inclut pas de surcoût lié à l’emploi d’un salarié, mais correspond à une perte de marge brute, dont l’auteur des rapports d’expertise établis à la demande de son assureur indique qu’elle est justifiée par le changement d’activité et la reconstitution d’un stock imposant d’importants achats de marchandises.
Les bilans comptables produits par Mme [N] confirment que la valeur des stocks de marchandise s’est accrue de manière importante entre 2015 et 2017, par rapport aux années antérieures à l’accident (23 812 euros en 2010 et 23 706 euros en 2011, 31 037 euros en 2015, 41 587 euros en 2016 et 44 182 euros en 2017).
Mme [N] fait valoir qu’elle a été contrainte de modifier l’objet de son activité, qui consistait en la vente de vêtements et d’accessoires de mode, qui la contraignait à porter des charges lourdes, pour la vente d’articles de décoration et de cadeaux, moins fatiguant physiquement. La perte subie est donc en lien direct avec l’accident.
Cette perte est de 46 582.90 euros ; la société XL Insurance Company doit donc être condamnée à payer cette somme à Mme [N].
Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’expertise médicale que Mme [N] conserve une raideur du genou gauche avec une limitation de flexion mesurée à 90 degrés et souffre d’un raccourcissement du membre inférieur gauche de 3 centimètres par rapport au membre inférieur droit, qui nécessite le port d’une talonnette pour permettre une marche sans boiterie. Il conclut à un déficit fonctionnel permanent physique de 14%.
Il en résulte que la poursuite de l’exercice par Mme [N] de sa profession de commerçante, qui implique des stations debout prolongées et des piétinements tout au long de la journée, est rendu plus pénible en raison des séquelles de l’accident.
L’incidence professionnelle qu’elle subit ainsi justifie l’allocation d’une somme de 30 000 euros, à laquelle il convient d’ajouter celle de 3 545 euros allouée par le tribunal au titre des frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, qui n’est pas contestée par les parties.
Sur la perte des droits à la retraite :
Mme [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2023 ; le montant de sa retraite a alors été calculé pour une durée d’assurance de 144 trimestres.
N’ayant pas repris son activité professionnelle avant la date de consolidation de son état, elle est fondée à faire valoir qu’elle n’a pas cotisé comme elle l’aurait dû pour la période 2012-2015.
Il convient en outre d’admettre, comme Mme [N] l’expose que, compte tenu de l’importance du nombre de trimestres lui faisant défaut, elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein, mais qu’elle a cessé de travailler pour des raisons de pénibilité.
Son départ à la retraite à l’âge de 62 ans lui fait subir une perte annuelle de 4 255.27 euros, qui est donc imputable à l’accident.
Mme [N] sollicite la capitalisation de l’indemnité lui revenant de ce chef en fonction de la valeur de l’euro de rente pour une femme de 67 ans.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 89 845,77 euros (4 255.27 euros X 21,114 [prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 67 ans selon le barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de 0.00%).
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire retient, au titre d’un préjudice esthétique temporaire, 5 jours passés en réanimation, l’utilisation d’un fauteuil roulant du 28 avril au 15 août 2012 et de cannes anglaises du 16 août 2012 au 30 novembre 2012 puis du 17 décembre 2012 au 7 mai 2013.
Il cote ce poste à 2,5/7.
Ainsi décrit et évalué, ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Mme [N] expose qu’elle pratiquait régulièrement la danse de salon, le jardinage, le bricolage, la peinture et la décoration et qu’elle a été contrainte d’abandonner ces activités.
Cependant, les attestations qu’elle produit, pour confirmer l’intérêt de Mme [N] pour ces occupations, ne justifient pas l’exercice d’activités spécifiques, dont la perte excéderait dès lors une perte de qualité de vie, laquelle se trouve d’ores et déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le médecin expert fait état d’une cicatrice du bord du 5ème métatarsien droit, longue de 16 cm, d’une grande cicatrice de la face externe de la cuisse gauche de 25 cm avec une cicatrice de reprise chirurgicale superposable à l’ancienne mesurant 20 cm, d’une cicatrice de prise de greffon sur regard de l’épine iliaque antéro supérieure gauche de 9 cm et large de 2 cm, ces dernières étant visibles à 3 mètres. Il relève en outre le raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche avec un léger flessum du genou droit bien visible à la station debout et pieds nus. Il évalue le préjudice esthétique définitif qui en résulte à 1.5/7.
Le préjudice ainsi caractérisé sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire a tenu compte de la perte de vie sexuelle et de l’absence de libido générés par les conséquences de l’accident chez Mme [N] au titre du déficit fonctionnel permanent psychologique, mais a considéré qu’il existait un préjudice sexuel spécifique et distinct des conséquences psychologiques de l’accident.
Mme [N] invoque une perte certaine de libido et l’absence de vie sexuelle en lien avec la survenue d’un psoriasis et les séquelles physiques subies et une image dégradée de son corps, ce qui relève d’une dimension psychologique d’ores et déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle invoque également les répercussions de l’accident sur son état physique et les sociétés XL Insurance Company et La Poste admettent l’existence d’un préjudice positionnel pouvant être généré par le raccourcissement d’un membre et par la raideur d’un genou.
Ce préjudice positionnel est entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice corporel de Mme [N] est évalué à la somme totale de 310 769.62 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts et le doublement du taux de l’intérêt légal :
Mme [N] la sollicitant, la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui lui sont allouées doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Il résulte des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas présenté à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
La société XL Insurance Company ne critique pas le principe de sa condamnation à payer à Mme [N] des intérêts au double du taux légal, mais s’oppose à la demande de cette dernière tendant à voir la période de doublement du taux prolongée jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.
S’agissant d’une somme allouée à la victime par le juge, les intérêts produits courent jusqu’au jour du jugement devenu définitif, ainsi que cela résulte du texte précité.
Ainsi, les indemnités que la société XL Insurance Company est condamnée à payer à Mme [N] produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2020, ainsi que Mme [N] le demande et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’insuffisance de l’offre d’indemnité :
L’article L211-14 du code des assurances prévoit que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Mme [N] ne justifie pas du préjudice qui lui causerait l’insuffisance de l’offre de l’assureur.
Elle doit donc être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La société XL Insurance Company, partie succombante, est tenue aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, de même que celle de La Poste.
Il est équitable d’allouer à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il évalue le préjudice corporel de Mme [W] [N] à la somme de 137 489, 70 euros, condamne en conséquence la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [W] [N] la somme de 41 489,70 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision précédemment allouée et en ce qu’il condamne la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [W] [N] des intérêts au double du taux légal pendant la période ayant couru du 6 novembre 2019 jusqu’au 28 avril 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [W] [N] comme suit :
— dépenses de santé : 92,10 euros,
— frais divers : 2 540,10 euros,
— tierce personne temporaire : 13 740 euros,
— incidence professionnelle : 33 545 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 582.50 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32 130 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 33 711.25 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 46 582,90 euors,
— perte des droits à la retraite : 89 845.77 euros,
Condamne la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme [W] [N] la somme totale de 214 769,62 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions qui lui ont été versées à hauteur de 96 000 euros,
Dit que cette produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2020 et jusqu’au jour du présent arrêt,
Dit que ces intérêts pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière,
Condamne la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions aux dépens d’appel,
Condamne la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La conseillère, en remplacement
de la présidente régulièrement empêchée,
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