Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 23 novembre 2023, N° 23/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/228
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYI
Jugement (N° 23/00714) rendu le 23 Novembre 2023par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉE
SARL [Localité 5] Cuisine et Habitat
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 mars 2018, M. [Z] [S] a confié à la Sarl [Localité 5] et habitat (à enseigne cuisine Schmidt) la fourniture et la pose d’une cuisine équipée dans son domicile. Il a payé l’intégralité du prix convenu.
Les travaux ont été exécutés en juin 2018.
En août 2022, la chute d’un meuble suspendu de cette cuisine est intervenue.
M. [S] a sollicité en vain la prise en charge par le cuisiniste des préjudices résultant d’une telle chute et a fait par conséquent assigner la société [Localité 5] cuisine et habitat aux fins d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montreuil sur mer a débouté M. [S] de ses demandes principales d’indemnisation et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, et l’a condamné à payer 800 euros à la société [Localité 5] cuisine et habitat au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [S] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2014, M. [S], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société [Localité 5] cuisine et habitat à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 1 636,75 euros TTC au titre de la fourniture et pose d’un nouveau meuble suspendu de remplacement ;
* la somme de 424,42 euros HT au titre de la remise en état du mur de cuisine dégradé ;
* la somme de 111,05 euros HT au titre du remplacement de l°ensemble des éléments de vaisselle détruit lors de la chute du meuble suspendu ;
* la somme de 305,41 euros HT au titre du remplacement de la porte de l’élément bas et du fileur endommagés lors de la chute du meuble suspendu ;
* la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance annexe
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert se rende à son domicile dont le mur de cuisine a été laissé en l’état et les éléments de cuisine tombés au sol ont été également conservés en l’état afin de déterminer les causes techniques de la chute des éléments de cuisine, déterminer si cette chute est imputable à un défaut de prestation et notamment la mise en oeuvre de dispositifs de fixation inadaptés à leur support, de dégager l’ensemble des éléments permettant d°apprécier les responsabilités exposées et d’évaluer l’ensemble des préjudices matériels comme immatériels qu’il a subis
— condamner «'la société Cuisine Schmidt [Localité 5]'» aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :
— un préposé de la société [Localité 5] cuisine et habitat a constaté la matérialité des dommages, alors qu’il lui a été indiqué qu’une déclaration de sinistre était effectuée pour permettre la prise en charge du sinistre par l’assureur de responsabilité civile de l’installateur des meubles de cuisine'; pour autant, aucun expert n’a été désigné par l’assureur. De même, la société [Localité 5] cuisine et habitat a exposé devant un conciliateur de justice qu’elle faisait les démarches pour une telle prise en charge par son assureur.
— l’installateur est tenu à une obligation de résultat.
— face à l’inertie de l’installateur, il a sollicité des devis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société [Localité 5] cuisine et habitat, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [S] aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions,fait valoir que :
— l’existence d’un lien de causalité entre la chute du meuble et l’exécution du contrat n’est pas rapportée.
— la garantie des vices cachées n’est pas invoquée. La responsabilité décennale n’est pas applicable.
— la «'garantie contractuelle légale'» de conformité ne s’applique que dans des conditions normales d’utilisation, à usage non intensif, selon les conditions générales de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité’de la société [Localité 5] cuisine et habitat':
Le vendeur n’est légalement débiteur à l’égard de l’acheteur que des obligations de délivrance conforme et de garantie, notamment concernant les vices cachés de la chose vendue conformément à l’article 1641 du code civil, auxquelles s’ajoute l’obligation de conformité légale dont bénéficie le consommateur ayant contracté avec un professionnel en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Alors que la garantie des vices affectant le bien vendu ne peut être sanctionnée par le recours au droit commun de la responsabilité contractuelle, il est constant qu’en l’espèce, M. [S] n’invoque pas les règles précitées des articles 1641 et suivant du code civil.
Pour autant, M. [S] peut valablement fonder sa demande sur la garantie commerciale de conformité, qui figure à l’article 11 des conditions générales de vente de fournitures (communes aux deux bons de commande), en sus de la garantie légale de conformité.
Il résulte du contrat que cette garantie prend effet à la date de facturation et s’applique «'sur les meubles et plans de travail'», pour lesquelles sa durée est fixée à 10 ans. Elle «'couvre la défectuosité des matériaux et le vice de fabrication de tous les composants'».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai décennal n’est pas expiré en 2022 lorsque M. [S] justifie avoir subi la chute de ce meuble haut, en adressant immédiatement au cuisiniste les photographies dans son courriel de réclamation.
Par ailleurs, M. [S] a fait procéder le 6 décembre 2023 à un procès-verbal de constat. Il en résulte que le commissaire de justice a relevé sur le mur de la cuisine des dégradations correspondant aux attaches du meuble haut de cuisine. En particulier, les photographies n°6 à 8 permettent d’observer que le meuble était fixé sur le mur à l’aide de deux attaches, et que «' l’attache droit a cédé, entraînant la chute dudit meuble sur un autre meuble de cuisine situé en partie basse'».
Des dégradations sur le meuble bas sont également objectivées par un cliché photographique intégré au constat. M. [S] a en outre conservé les débris de la vaisselle et d’une étagère en verre équipant le meuble haut qui ont été cassés lors de la chute, qui sont exactement ceux figurant sur la photographie représentant les lieux après le sinistre (notamment un débris de verre supportant une étiquette rouge caractéristique).
Le recours à une expertise n’est pas nécessaire, dès lors que ce seul constat suffit à établir une défectuosité du système d’attache de ce meuble haut': l’examen des photographies révèle en particulier qu’à la date du sinistre, le mur est parfaitement entretenu et ne présente aucune faiblesse structurelle susceptible d’expliquer l’effondrement de ce meuble, alors que la société [Localité 5] cuisine et habitat n’a en outre exprimé aucune réserve sur le support destiné à recevoir ce meuble haut lors de sa pose.
La seule circonstance que l’effondrement se produise quatre ans après la pose du meuble haut n’est pas de nature à invalider le lien de causalité entre une telle défectuosité du système d’attache, ainsi limité à deux simples fixations, et cette chute.
Si la société invoque les conditions d’utilisation du meuble, et notamment une surcharge, elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’une telle circonstance, étant observé qu’il appartient au garant de démontrer qu’une cause d’exclusion de la garantie (en l’espèce «'les dommages provoqués par des conditions de stockage inadaptées'», selon l’article 11 précité) justifie l’absence de prise en charge des désordres. À cet égard, la cour observe que la société [Localité 5] cuisine et habitat n’a pas mis en 'uvre une expertise amiable ou sollicité une expertise judiciaire pour établir que sa garantie n’est pas due.
A l’inverse, la photographie contemporaine de la chute du meuble litigieux fait apparaître une quantité limitée d’objets cassés et tombés au sol de la cuisine, dès lors qu’ils peuvent être contenus dans deux sceaux présentés au commissaire de justice. Il en résulte que l’allégation d’une surcharge du meuble litigieux lors de son utilisation n’est pas démontrée.
Les préjudices subis par M. [S] du fait de l’inexécution par la société [Localité 5] cuisine et habitat de ses obligations contractuelles sont par conséquent certains, en relation causale directe avec le défaut de conformité observé et prévisible, dès lors qu’ils sont précisément couverts par la garantie incluant les dommages aux meubles.
La société [Localité 5] cuisine et habitat a été mise en demeure d’exécuter son obligation de procéder à la cessation des désordres résultant de l’exécution défectueuse par ce cuisiniste de son obligation de procéder à une pose du mobilier de cuisine conforme aux attentes du client': d’une part, par une réclamation adressée par courriel le 16 août 2022 par M. [S] à la société [Localité 5] cuisine et habitat': cette dernière y a répondu en indiquant «'transmettre au gestionnaire en charge de [son] dossier'» les pièces communiquées (photographies des désordres)'; d’autre part, par un courrier adressé le 14 février 2023 par Covea, mandatée par M. [S] en qualité d’assureur de protection juridique, qui visait déjà les dispositions relatives à la garantie commerciale de conformité prévue par le contrat.
La responsabilité de la société [Localité 5] cuisine et habitat est par conséquent engagée au titre de cette garantie commerciale de conformité.
Sur l’indemnisation':
L’existence des dégradations matérielles qu’invoque M. [S] est valablement établie par leur description résultant du procès-verbal établi par le commissaire de justice.
— au titre du remplacement et la pose d’un nouveau meuble haut':
M. [S] justifie sa demande à hauteur de 1 636,75 euros TTC par un devis établi le 20 juin 2023 par la société Cuisinella.
Pour autant, le détail de facturation fait apparaître que le modèle acquis par M. [S] coûtait en 2018 la somme de 600,81 euros, et que la pose de cinq meubles haut/bas a été facturée pour 222 euros.
En outre, le devis de Cuisinella fait apparaître qu’il s’agit d’un modèle dont le coût est de 630,58 euros TTC, alors qu’il est en outre équipé d’un «'fond éclairé'» (pour un coût de 503,37 euros) et qu’une prestation de raccordement électrique est ainsi prévue pour 26,40 euros. Pour autant, le meuble posé par la société [Localité 5] cuisine et habitat ne bénéficiait pas d’une telle option, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les pertes subies au-delà des obligations du cocontractant.
La livraison est par ailleurs facturée pour 150 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter cette indemnisation à hauteur de 1 106,98 euros.
— au titre des dégradations du mur': la somme de 424,42 euros correspond aux travaux de reprises des dégradations ayant affecté le mur porteur lors de la rupture des fixations et de la chute du meuble haut, selon devis actualisé au 9 novembre 2024 de l’entreprise [J] [H] Bâtiment, non assujettie à la TVA.
— au titre des dégradations sur le meuble bas': ces dégradations résultent de la chute du meuble haut. Si M. [S] invoque un montant de 305,41 euros au titre de la reprise d’une porte du meuble bas et du fileur endommagé, il n’en justifie par aucune pièce. Pour autant, l’existence d’un tel préjudice est certaine, alors que le montant réclamé est parfaitement compatible avec le coût qu’implique un tel remplacement de ces matériels endommagés par la chute du meuble.
— au titre de la perte de la vaisselle contenue dans le meuble haut': M. [S] produit une facture correspondant au remplacement d’un nombre d’objets de vaisselle (bols, mugs, tasses ') qui est parfaitement compatible avec le nombre des objets cassés qui figurent sur les photographies adressées dès le sinistre à la société [Localité 5] cuisine et habitat. A ce titre, il sera indemnisé à hauteur de 111,05 euros.
M. [S] invoque enfin un préjudice de jouissance et esthétique dont il évalue la réparation à 1 700 euros.
À cet égard, la cour observe qu’en raison de l’inertie de la société [Localité 5] cuisine et habitat, qui n’a pas même envisagé d’organiser une expertise amiable, la cuisine de M. [S] est restée dans son état consécutif à la chute du meuble haut, ainsi que le procès-verbal de constat le démontre. S’agissant d’un meuble situé dans la cuisine et d’utilisation quotidienne, sa chute a privé M. [S] de sa jouissance depuis août 2022, et notamment de sa fonctionnalité permettant d’y ranger sa vaisselle.
Enfin, l’existence d’un préjudice esthétique est parfaitement établi, dès lors que les traces matérielles du sinistre sont restées visibles pendant toute cette durée et que l’absence d’un meuble haut dans une cuisine équipée, dont l’harmonie est constituée par la répartition équilibrée des meubles dans la pièce, est ainsi rompue.
Ce même refus de la société [Localité 5] cuisine et habitat de reconnaître sa responsabilité contractuelle a contraint en outre M. [S] à conserver les lieux en l’état, notamment pour permettre, le cas échéant, la réalisation d’une expertise qu’il sollicite d’ailleurs à titre subsidiaire. Il en résulte que la durée des préjudices subis s’est prolongé depuis août 2022.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société [Localité 5] cuisine et habitat à payer à M. [S] la somme de 1 700 euros au titre de ce préjudice esthétique et de jouissance.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la société [Localité 5] cuisine et habitat, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [S] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Montreuil sur mer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [Localité 5] cuisine et habitat a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [Z] [S] au titre de l’effondrement d’un meuble haut de cuisine et de ses conséquences dommageables’survenues en août 2022';
Condamne en conséquent la société [Localité 5] cuisine et habitat à payer à M. [S] les sommes suivantes':
— 1 106,98 euros au titre du remplacement et la pose d’un nouveau meuble haut':
— 424,42 euros au titre des dégradations du mur
— 305,41 euros au titre des dégradations sur le meuble bas'
— 111,05 euros au titre de la perte de la vaisselle'
— 1 700 euros au titre d’un préjudice de jouissance et esthétique';
Condamne la société [Localité 5] cuisine et habitat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [Localité 5] cuisine et habitat à payer à M. [Z] [S] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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