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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4Q
O R D O N N A N C E N° 2025 – 389
du 11 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [F]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant ayant comme avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [Y] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 juin 2025 notifié de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [M] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 6 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2025 à 15 H 11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2025 par Monsieur [M] [F] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 36,
Vu les télécopies adressées le 10 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h55.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [F] n’était pas présent.
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je demande la levée de la rétention'.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, 'je m’en remets à la décision du TA'.
Le conseiller indique que la décision a été mise en délibérée.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2025, à 14 H 36, Monsieur [M] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juin 2025 notifiée à 15 H 11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le tribunal administratif de Montpellier a fait droit, par jugement en date du 10 juin 2025, à la demande de l’appelant visant à voir annuler l’arrêté en date du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Or, c’est en vertu de cet arrêté que l’appelant a été placé en rétention administrative. L''annulation par la juridiction administrative du titre d’éloignement prive le placement en rétention administrative de base légale.
L’appelant a d’ailleurs été libéré le même jour.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par M. [M] [F] est aujourd’hui dépourvu d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Constate que l’appel interjeté par M. [M] [F] est devenu sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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