Infirmation partielle 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 juin 2023, N° 23/00061;F20/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°36
IM
— ------------
Copie authentique délivrée à :
Me Merceron
Me Quinquis
Me Loyant
La CPS
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 avril 2025
N° RG 23/00035 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00061, rg n° F 20/00053 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juin 2023;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°23/00031 le 22 juin2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2023;
Appelante :
La S.A. TAHITI AGREGATS, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°336B, n°Tahiti 032367, dont e siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son directeur Général, M.[G] [Y] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete et la Selarl M&H représentée par Me Muriel MERCERON ;
Intimés :
M. [C] [E], né le 20 septembre 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance GAN OUTRE-MER IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] était embauché suivant contrat à durée indéterminée par la SA Tahiti Agrégats en qualité de manoeuvre moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP hors prime de panier et de salissures.
Il était victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018. Alors qu’il nettoyait un extracteur à bandes, son bras était arraché par la machine.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete ordonnait une expertise médicale.
L’expert déposait son rapport le 9 août 2021. Il concluait que 'le 4 septembre 2018, M. [C] [E] a été victime d’un accident de travail, le membre supérieur droit du patient ayant été happé par un tapis roulant chargé de concassé.
Cet accident de travail a occasionné :
— une amputation traumatique par arrachement du membre supérieur droit compliqué de douleurs neuropathiques imputables à un névrome,
— un état de choc psychologique avec état de stress post-traumatique majeur non résolu actuellement en cours de traitement,
— les atteintes somatiques ont consolidé le 3 mai 2021,
— les atteintes psychologiques encore évolutives n’ont pas encore été consolidées et doivent faire l’objet d’une évaluation spécifique au terme d’un délai de deux années à compter de la présente expertise.
En l’état, les atteintes somatiques consolidées ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire total de 196 jours, un déficit fonctionnel partiel à 75% de 779 jours, une incapacité temporaire totale de travail de 720 jours et une incapacité temporaire de travail de 50% pendant 255 jours'
L’expert fixe le déficit temporaire permanent à 65 % constitué par l’amputation du membre supérieur droit associé à des douleurs neurogènes à type de membre fantôme avec des réserves en aggravation concernant la possible survenue d’une majoration des douleurs.
Il précise que ce déficit induit une gêne considérable dans l’exercice des activités professionnelles de manoeuvre en entreprise de concassage que pratiquait la victime à l’époque de l’accident et oblige à un difficile reclassement professionnel.
Il quantifie le pretium doloris à 7/7, le préjudice esthétique permanent à 4,5 /7 le préjudice esthétique temporaire à 4,5 /7 pendant 975 jours, le préjudice sexuel à 1,5/7.
Il retient un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de reprise de la pétanque et de la pêche au moulinet.
Il estime que l’assistance d’une tierce personne est nécessaire à raison de deux heures par jours.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal du travail de Papeete reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur et le condamnait à payer au salarié les sommes suivantes :
— 500 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 000 F CFP en réparation des souffrances endurées,
— 500 000 F CFP en réparation du préjudice sexuel,
— 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice d’établissement,
— 686 000 F CFP en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,
— 2 044 875 F CFP au titre du déficit temporaire partiel,
— 38 317 505 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 764 399 F CFP au titre de la tierce personne avant consolidation
et fixait la rente majorée à 100% du salaire annuel avant l’accident.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, la Sa Tahiti Agrégats relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 décembre 2024, la Sa Tahiti Agrégats demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, d’accueillir la fin de non recevoir titrée du défaut de prétentions lors de la saisine du tribunal du travail par M. [E] et d’annuler le jugement du 19 juin 2023 pour irrégularité de la saisine.
A titre subsidiaire, elle demande que soit transmise au Conseil d’état la question de la contrariété de l’article LP 1422-7 du code du travail de la Polynésie française en tant qu’il admet que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’état.
A titre subsidiaire, elle demande l’annulation du jugement du 19 juin 2023 et son infirmation.
Elle invoque la prescription de l’action de M. [E] en reconnaissance de faute inexcusable aux motifs que sa première demande en reconnaissance de faute inexcusable résulte de ses conclusions du 10 janvier 2022 soit postérieurement à la prescription biennale.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’enquête préliminaire.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite que M. [E] soit débouté de l’intégralité de ses demandes eu égard à l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de consolidation de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française et que le rapport d’expertise soit annulé comme ordonné en violation des dispositions de l’article 141 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soient rejetées les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par la majoration de la rente et que la rente majorée soit réduite de 50 % du fait des fautes inexcusables commises par M. [E] qui était sous l’emprise de produits stupéfiants.
Elle sollicite que les préjudices soient évalués comme suit :
— 300 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel total,
— 1 000 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel partiel,
— 3 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées,
— 250 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 300 000 F CFP au titre d el’assistance d’une tierce personne,
— 600 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent,
— 350 000 F CFP au titre du préjudice d’établissement,
— 0 F CFP au titre du préjudice sexuel.
Et que M. [E] soit débouté de ses autres demandes.
Elle sollicite le rejet des demandes que la compagnie Gan Assurances et demande que celle-ci soit condamnée à la rembourser de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande la condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de ses frais de procédure, la condamnation de la CPS à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que M. [E] par sa requête du 4 mai 2020 n’a pas valablement saisi la juridiction du tribunal du travail, les demandes de donner acte, de sursis à statuer et de réserver les droits n’étant pas des prétentions et que le jugement du tribunal du travail doit être annulé sans possibilité d’évocation en raison de sa saisine irrégulière. Elle ajoute qu’en l’absence de toute demande, M. [E] ne justifie pas de son intérêt à agir et qu’il ne peut régulariser par des demandes nouvelles l’absence de demande initiale, que ce n’est que par conclusions du 10 janvier 2022 qu’il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur soit plus de deux ans après l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’article LP 1422-7 du code du travail de la Polynésie française permet toujours la recevabilité des demandes nouvelles même en cause d’appel alors qu’en métropole l’article R 1452-7 du code du travail a mis fin à cette possibilité qu’il s’en suit une contrariété de l’article LP 1422-7 du code du travail de la Polynsié française avec la constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit et que la question doit être transmise au Conseil d’état, que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a décidé que cette question ne devait pas être transmise au Conseil d’état alors que sa légalité n’a jamais été examinée et que l’acceptation en Polynésie française des demandes nouvelles en cause d’appel crée une inégalité des citoyens devant la justice, qu’en outre en ne présentant sa demande en reconnaissance de faute inexcusable que deux ans après l’introduction de l’instance, M. [E] a rendu sa demande imprévisible.
Elle ajoute que la nullité du jugement est encourue pour motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalant à un défaut de motifs, pour défaut de réponse aux conclusions, l’employeur ayant invoqué la faute inexcusable du salarié sans que le tribunal y réponde et pour dénaturation des écrits qui lui étaient soumis, le juge ayant évoqué un problème de communication alors que les témoignages n’en parlent pas.
Elle invoque la prescription de l’action de M. [E], ce dernier n’ayant sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que par conclusions du 10 janvier 2022 alors que la première constatation médicale date du 4 septembre 2018 et que la prescription biennale est acquise depuis le 4 septembre 2020.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête préliminaire pour blessures volontaires.
Elle expose que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence de témoins de l’accident et de preuve de dangerosité de la machine. Elle ajoute que c’est volontairement qu’il s’est abstenu de mettre l’interrupteur à l’arrêt entraînant l’accident et que pour le surplus les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident ne résulte que de ses seules déclarations, les causes de l’accident restant indéterminées. Elle ajoute qu’on ne sait pas dans quelles circonstances les grilles de sécurité ont été démontées et que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Elle affirme que les réunions de sécurité du 30 novembre 2016 et 7 novembre 2018 et le document unique d’évaluation des risques ne relèvent aucun problème de communication ou de visibilité, qu’au regard de la configuration des postes, un miroir n’aurait été d’aucune utilité, que le tribunal a dénaturé les témoignages en faisant état d’un problème de communication qui n’a pas été évoqué, que l’employeur ne pouvait avoir conscience que le salarié, sous l’emprise de stupéfiants allait décider d’intervenir seul sans attendre son binôme et allait agir sans mettre l’interrupteur à l’arrêt.
Elle ajoute que la faute inexcusable du salarié est seule à l’origine de l’accident que ce dernier s’est volontairement mis en danger en intervenant seul et en ne mettant pas à l’arrêt l’interrupteur au mépris des consignes de sécurité données par la direction alors que de surcroît, il avait consommé du cannabis.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du rapport d’expertise, le juge de la mise en état n’ayant pas exposé les raisons qui le rendait nécessaire et n’ayant pas clairement défini la mission de l’expert.
Enfin, elle conteste l’évaluation qui a été faite du préjudice qu’elle estime surévaluée et s’oppose, en vertu du double degré de juridiction à ce que M. [E] puisse saisir la cour d’une nouvelle demande d’expertise psychologique après consolidation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 décembre 2024, M.[E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable et condamné la Sa Tahiti Agrégats à lui payer les sommes suivantes :
— 500 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 000 F CFP en réparation des souffrances endurées,
— 500 000 F CFP au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice d’établissement,
— 686 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 2 044 875 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 38 317 505 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 764 399 F CFP au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
— fixé la rente majorée à 100 % du salaire annuel avant accident
de l’infirmer pour le surplus et de condamner la Sa Tahiti Agrégats à lui payer la somme de1 000 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément, dire que les atteintes psychologiques ne sont pas encore consolidées et réserver la possibilité à M. [E] de demander l’organisation d’une expertise psychologique destinée à évaluer son préjudice, condamner la SA Tahiti Agrégats à payer les frais d’adaptation du véhicule,
En tout état de cause :
— déclarer les demandes en nullité de la SA Tahiti Agrégats irrecevables,
— rejeter la demande de la SA Tahiti Agrégats de transmission au Conseil d’état d’une question relative à la contrariété de l’article LP 1422-7 du code du travail avec le principe d’égalité devant la loi et avec le droit à un recours juridictionnel effectif,
— débouter la SA Tahiti Agrégats de toutes ses demandes et la condamner à payer à M.[C] [E] la somme de 1 000 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement qu’il a subi un grave accident le 4 septembre 2018. Alors qu’il nettoyait un extracteur à bande, son collègue de travail a, suite à une mauvaise compréhension ré-enclenché le système d’allumage de la machine sur laquelle il intervenait.
Sur les nullités et fins de non recevoir concernant les actes de première instance, il affirme qu’elle doivent être formées in limine litis, ce qui n’est pas le cas. Il affirme que l’appelante est irrecevable à soulever la nullité du jugement que pour le surplus, il a fait application de l’article LP 1422-7 du code du travail qui lui permet de faire à tout moment des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, sur la nullité encourue pour dénaturation des conclusions, il rappelle que le tribunal du travail a précisé que la SA Tahiti Agrégats ne s’était pas opposée à la demande d’expertise. Il conteste la dénaturation par le tribunal des pièces qui lui étaient soumises et affirme qu’il n’a pas statué par des motifs dubitatifs mais s’est référé à l’aveu de l’employeur qui admet avoir eu conscience du risque de happement, à l’absence de visibilité du salarié opérant sur la machine, sur l’absence de pictogramme installé sur les lieux, l’absence de système d’arrêt d’urgence sur la machine
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de prétentions recevables, il soutient qu’elle est irrecevable comme soulevée pour la première fois en cause d’appel, qu’en toute hypothèse, M. [E] a régularisé sa requête en cours d’instance en demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il conteste la prescription de sa demande et rappelle qu’en application de l’article 51 du décret 57-245 du 24 février 1957, la prescription biennale court à compter du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières et qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’en février 2020, que sa demande ne pouvait être prescrite qu’en février 2022 et qu’il a formulé sa demande en reconnaissance de faute inexcusable le 10 janvier 2022.
Sur la nullité du rapport d’expertise, il affirme que le contradictoire a bien été respecté, la convocation de la société ayant eu lieu le 31 mars 2021 soit plus d’un mois avant la date des opérations d’expertise.
Sur la question préjudicielle, il rappelle que la Polynésie française est soumise à un statut d’autonomie qui emporte un principe de subsidiarité et de spécialité législative et qu’en application de la loi organique du 27 février 2004, le droit applicable en Polynésie française est différent de celui qui s’applique en métropole, que la rupture d’égalité n’est que la conséquence du statut d’autonomie de la Polynésie française. Il ajoute que le principe d’unicité de l’instance a longtemps été admis en métropole sans qu’il soit déclaré illégal.
Sur la faute inexcusable de la SA Tahiti Agrégats, il expose que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Il rappelle que le jour de l’accident, il remplaçait un salarié absent et avait pour mission de réaliser la maintenance d’un extracteur à bande qui avait présenté un problème technique la veille, que des cailloux étaient restés coincés entre le tapis et le tambour et qu’alors qu’il tentait de les extraire à la main, son collègue de travail, M. [U] a remis la machine en route. Le tapis roulant s’est immédiatement activé, son gant s’est coincé et son bras a été arraché. Il ajoute que tant lui même que M. [U] ont affirmé qu’ils ne se voyaient pas d’un poste à l’autre et qu’aucune grille de sécurité n’était en place. Il affirme qua la faute inexcusable est bien constituée du fait de l’absence de mise en place d’un dispositif de sécurité sur une machine dangereuse et de l’absence de visibilité d’un poste à l’autre. Il ajoute que l’employeur reconnaît avoir eu conscience d’un risque de happement et qu’il a mis en place, postérieurement à l’accident un système de vidéo-surveillance et un câble d’arrêt d’urgence. Il ajoute qu’en tant qu’utilisateur occasionnel de la machine aucun formation ou consignes de sécurité ne lui ont été dispensées. Il conteste avoir pris des produits stupéfiants le jour de l’accident.
Quant à la liquidation de son préjudice, il demande la confirmation du jugement sauf sur les séquelles psychologiques qu’il veut voir évaluer par une autre expertise lorsqu’elles seront consolidées et l’adaptation de son véhicule (boîte de vitesse automatique) et l’évaluation de son préjudice d’agrément qu’il veut voir fixer à la somme de 1 000 000 F CFP.
Par conclusion régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, la compagnie d’assurances Gan Outre Mer demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a précisé que les condamnations de la Sa Tahiti Agrégats à verser des indemnités réparatrices à M. [E] ne sont pas opposables à l’assureur Gan Outre Mer à l’exception de la prise en charge de la majoration de la rente et statuant à nouveau, elle demande qu’il soit jugé qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la sa Tahiti Agrégats et que M. [E] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite, au cas où la faute inexcusable serait retenue qu’il soit dit que la SA Tahiti Agrégats ne pourra exiger de son assureur que la prise en charge de la majoration de la rente à l’exclusion de toute autre indemnité.
A titre très subsidiaire, elle propose une indemnisation de M [E] pour des montants sensiblement inféreiurs à ceux octroyés en première instance.
En tout état de cause , elle demande la condamnation de la Sa Tahiti Agrégats à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance que la faute inexcusable n’est pas constituée aux motifs que M. [E] avait été formé au maniement de la machine sur laquelle il est intervenu, qu’il s’en était déjà servi une trentaine de fois, que l’accident est dû au fait qu’il est intervenu seul pour enlever des cailloux sans attendre son binôme, qu’il a oublié de mettre le tapis sur la position off et qu’il avait fumé du cannabis la veille.
Subsidiairement, elle demande que les indemnités octroyées à M. [E] soient ramenées à de plus justes proportions ; Elle sollicite l’application du barème Mornet et s’oppose à la majoration de 39% du fait de la vie chère à Tahiti. Elle affirme que seule la majoration de la rente doit être prise en charge par ses soins. Elle ajoute que le déficit fonctionnel permanent a été indemnisé sur la base d’une jurisprudence applicable en métropole mais pas en Polynésie française.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, la caisse de prévoyance sociale demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a déclaré que la compagnie Gan Outre Mer devra garantir l’employeur au titre de la majoration des cotisations sociales et en ce qu’il a condamné la Sa Tahiti Agrégats aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure mais qu’il soit infirmé en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à 100% du salaire annuel et que la majoration de la rente soit fixée à 95%.
Elle fait valoir que le premier juge a, à tort, fixé la rente majorée à 100% du salaire annuel alors que son taux d’incapacité à été évalué à 95% et que c’est seulement en cas d’incapacité totale que la rente majorée peut être fixée à 100%.
Elle s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable mais souligne que l’action de M. [E] n’est pas prescrite, l’organisme social ayant cessé de payer les indemnités journalières le 29 février 2020
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis avant toute défense au fond en application de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Or l’appelante a déposé pas moins de quatre jeux de conclusions avant de soulever la nullité du jugement de première instance.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la question préjudicielle
L’article LP 1422-7 du code du travail de la Polynésie française admet les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en cause d’appel. Cette régle de l’unicité d el’instance est celle qui a longtemps été appliquée en métropole sans que sa légalité soit remise en cause.
La Polynésie française a fait choix de conserver cette disposition législative consacrée par l’article LP 1422-7 du code du travail.
La Polynésie française bénéficie d’un statut prévu par la loi organique du 27 février 2004 qui consécre un principe de subsidarité et de spécialité législative. L’Etat n’intervient que dans les matières limitativement énumérées aux articles 14 et 7 de la loi organique. Toutes les autres matières relèvent de la compétence de la Polynésie française.
Ce faisant, le législateur a reconnu l’autonomie de la Polynésie française et la différence de traitement entre les justiciables métropolitains et les justiciables polynésiens résulte directement de cette autonomie qui ne saurait être remise en cause.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette règle de l’unicité de l’instance a longtemps été appliquée en métropole tant que la procédure devant les conseils de prud’hommes était orale et que sa légalité n’a jamais éte remise en cause.
Le fait que la procédure devant le tribunal du travail en Polynésie française soit sans représentation obligatoire justifie le maintien de la règle de l’unicité de l’instance.
La demande de question préjudicielle doit être rejetée.
Sur la saisine du tribunal et la prescription
La Sa tahiti Agrégats invoque le fait que M. [E] ait saisi le tribunal d’une demande de réserver ses droits de donner acte puis d’expertise judiciaire pour soutenir que le tribunal n’était pas valablement saisi et que la demande en reconnaissance de faute inexcusable du 10 janvier 2022 était prescrite.
L’admission par l’article LP 1422-7 du code du travail de la Polynsie française des demandes nouvelles en cours d’instance circonscrit le débat à la seule prescription.
En effet, il n’est pas conteste que M. [E] a saisi le tribunal le 10 janvier 2022 d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable. Seul le point de savoir si sa demande à ce moment là était prescrite a une influence sur le litige.
Or, l’article 51 du décret 57-245 du 24 février 1957 précise que la prescription biennale cour à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, M. [E] a perçu des indemnités journalières jusqu’en février 2020. Sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en date du 10 janvier 2022 était comprise dans le délai biennal et n’était pas prescrite.
Quand le tribunal a statué , il était donc valablement saisi d’une demande de M. [E] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise, la sa Tahiti Agregats en a accusé réception le 31 mars 20221 soit plus d’un mois avant la date des opérations prévues le 3 mai 2021.
Le fait qu’elle ait choisi de ne pas se rendre aux opérations d’expertise ne saurait rendre nul le dit rapport.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait du avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a rien fait pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit la cause exclusive du dommage. Il suffit qu’elle y ait contribué.
En l’espèce, M. [E] a eu le bras arraché alors qu’il intervenait sur une machine à bande pour en extraire les cailloux. S’il est exact qu’il avait omis de mettre l’interrupteur sur arrêt, cette négligence n’est pas la cause principale du dommage qui résulte. En effet, M. [E] a été amené a intervenir sur une machine qui avait déjà connu la vielle des problèmes de fonctionnement alors que l’employeur reconnaît à tout le moins qu’il avait conscience d’un risque de happement. En effet, le retrait des gravats se faisait à la main et empêchait donc la mise en place de toute grille de protection. Par ailleurs M. [U] qui a remis en route la machine, provoquant ainsi l’accident reconnaît qu’il y avait un problème de visibilité et qu’il ne pouvait pas voir le positionnement de M. [E].
L’employeur qui reconnaît que le maniement de cette machine était dangereux n’aurait pas dû permettre que les salariés enlèvent les gravats à la main ou à tout le moins mettre en place des dispositifs de sécurité tels qu’une vidéo surveillance permettant de voir où était positionné le salarié avant de remettre la machine en route, un système d’arrêt d’urgence, la mise en place de miroirs pour améliorer la visibilité. Par ailleurs, M. [E] qui n’intervenait que ponctuellement sur la machine ne s’est vu dispenser aucune formation de nature à prévenir les risques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur aurait du avoir conscience du danger et que la faute inexcusable est caractérisée.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il convient de rappeler à titre liminaire que désormais la rente majorée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
Le premier juge a justement évalué ce chef de préjudice en retenant une somme de 3 500F CFP par jour soit la somme totale de 686 000 F CFP Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
La somme de 2 044 875 F CFP (779x3500 X75%) doit être allouée.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
La somme de 38 317 505 F CFP doit être allouée de ce chef calculée comme suit :4940x119,332X65
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7 sur une période de 975 jours. Une somme de 500 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7 et constitué par une amputation du bras altérant fortement l’image corporelle d’iun homme encore jeune. Une somme de 2 000 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
L’expert retient que 'la perte d’un membre supérieur n’empêche pas l’accouplement, introduit une gêne notable par privation d’aide à l’intromission et d’une manière générale à tout changement de position'
Une somme de 500 000 F CFP doit être allouée de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
M. [E] est âgé de 36 ans, célibataire et sans enfants. L’atteinte à son image corporelle par l’amputation d’un membre constitue à l’évidence la perte d’une chance d’avoir une vie conjugale et de famille. Une somme de 1 000 000 F CFP doit être allouée de ce chef.
Sur l’assistance d’une tierce personne.
L’expert retient la nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour justifiée par l’impossibilité de gérer seul la préparation et la prise de repas. Le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 764 399 F CFP.
Sur les souffrances endurées
L’expert chiffre ce poste de préjudice à 7 sur une échelle de 7. Les souffrances endurées sont constituées par les souffrances initiales, l’arrachement d’un membre et les douleurs neurologiques liées au névrome à type de membre fantôme ayant nécessité la prise d’opiacés.
La somme de 7 000 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
La perte d’un membre chez un homme en pleine possession de ses capacités conduit inévitablement à l’existence d’un préjudice d’agrément constitué en l’espèce par l’impossibilité de jouer à la pétanque et de pratiquer la pêche au moulinet. La somme de 1 000 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice infirmant ainsi le jugement
Sur les frais de véhicule
M [E] ne peut plus conduire de véhicule automobile à boîte manuelle. Toutefois malgré le temps écoulé , il ne chiffre pas ce poste de préjudice. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages psychologiques.
M. [E] qui n’est pas consolidé ne chiffre pas ce poste de préjudice. Il lui appartiendra en tant que de besoin de saisir le tribunal du travail en indemnisation complémentaire lorsqu’il sera consolidé. La demande de réserver ses droits doit être rejetée
Sur la majoration de la rente.
L’article 34 du décret 57-245 du 24 février 1957 prévoit une majoration de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur sans qu’elle ne dépasse soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire.
Il en résulte que la majoration de la rente ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
En l’espèce. Il a été reconnu à M. [E] un taux d’incapacité de 95 %, le taux de rente ne peut donc dépasser 95 %.
Le salaire annuel sur lequel est calculé la rente de M. [E] s’élève à la somme de 2 304 841 F CFP soit une rente annuelle de 2 189 598 F CFP .
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la compagnie Gan Outre Mer
Il n’est pas contesté par les parties que la compagnie d’assurance Gan Outre Mer doit garantir le remboursement de la cotisation complémentaire due potentiellement à la CPS. La compagnie Gan Outre Mer devra donc garantir la sa Tahiti Grégats de la majoration consécutive de la rente et de l’éventuelle majoration de cotisations sociales
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
La Sa Tahiti Agrégats qui succombe doit être condamnée aux dépens
L’équité commande d’allouer la somme de 300 000 F CFP à M. [E] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile au profit de la compagnie Gan Outre Mer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception de nullité ;
Rejette la demande de question préjudicielle ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 19 juin 2023 sauf en ce qu’il a rejeté le préjudice d’agrément et a fixé la majoration de la rente à 100 % du salaire annuel avant l’accident ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés ;
Condamne la Sa Tahiti Agrégats à payer à M. [C] [E] la somme de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’agrément ;
Fixe la rente majorée à 95% du salaire annuel avant l’accident ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sa Tahiti Agrégats à payer à M. [C] [E] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sa Tahiti Agrégats aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°57-245 du 24 février 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
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