Infirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mars 2024, n° 20/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE c/ Association CAPSO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. APAVE, S.A.S. IECGC-INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION-GENIE CIVI L, S.A.S. CHAPOLARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. SMA, S.A.R.L. FONDACONSEIL, Compagnie d'assurance MAIF, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
N° RG 20/05750 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGIN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 15 septembre 2020
RG : 12/12244
C/
DE [N]
Compagnie d’assurance MAIF
Association CAPSO
S.A. APAVE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.S. IECGC-INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION-GENIE CIVI L
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. CHAPOLARD
S.A.R.L. FONDACONSEIL
S.A. SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Février 2024
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Intimée dans les RG 20/05825 et 20/05953
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SELARL MARIE DUBOIS, liquidateur de la société LACHANA dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
INTIMÉS :
1/ Monsieur [V] [L], de nationalité française, né le 14 février 1954 à LYON, domicilié [Adresse 6].
2/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Appelants dans le RG 20/05953
Représentés par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
1/ L’association CAPSO anciennement dénommée ADAEAR (Association Départementale d’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence du Rhône), dont le nouveau siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF Groupe Personnes Morales – cellule construction – référence dossier M 110262647 K – ADAEAR assureur Tous Risques Chantier), Société d’Assurance soumise à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
1/ APAVE SUDEUROPE S.A.S immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 518720925 dont le siège social est [Adresse 12]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2/ APAVE S.A, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
3/ LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 14], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [U] [R], domicilié en cette qualité audit établissement
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentées par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La société IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 404 012 411, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l’AIN et de LYON
1/ FONDACONSEIL, dont le siège social est [Adresse 15]
2/ La S.M. A.B.T.P. recherchée en qualité d’assureur de FONDACONSEIL, dont le siège social est [Adresse 13].
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
1/ La société CHAPOLARD, société par actions simplifiées au capital de 390.000 €, RCS de LYON sous le numéro 499 870 269 dont le siège social est [Adresse 10], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
2/ AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 7], RCS NANTERRE 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société CHAPOLARD et de l’APAVE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Appelantes dans le RG 20/05825
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024 prorogée au 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’Association Départementale d’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence du Rhône (désormais association Capso), assurée auprès de la MAIF, a entrepris courant 2010 l’édification d’un centre d’accueil sur un tènement pentu situé en contrebas du [Adresse 17] à [Localité 16] (Rhône).
Sont notamment intervenus :
M. [L], architecte DPLG et mandataire d’un groupement solidaire de maitrise d’oeuvre, en charge de la conception et d’exécution, assuré auprès de la MAF,
La société Apave Sudeurope en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle intervient désormais la société Lloyd’s Insurance Company,
La société Fondaconseil en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la SMABTP,
La société Chapolard pour le lot n°2 Démolition/Terrassement, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,
La société IEC GC, sous-traitante de la société Chapolard au titre de la phase étude,
La société Lachana pour le lot n°3 Gros 'uvre.
Alors que le chantier était en cours et à la suite d’un premier mouvement limité en date du 25 février 2011, un glissement de terrain est survenu le 28 février 2011, à l’occasion duquel le talus du [Adresse 17] s’est complètement effondré dans la zone ouest, recouvrant les premiers ouvrages de fondation réalisés par la société Lachana et endommageant la voirie, la paroi berlinoise réalisée par la société Chapolard destinée à assurer la stabilité du talus, ainsi que les différents réseaux gaziers, électriques, téléphoniques et d’évacuation des eaux usées.
Le 6 juin 2011, le maître d’ouvrage a notifié aux entreprises un ordre de service visant l’arrêt des travaux du fait du sinistre.
M. [F], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé du 21 juin 2011, a en son repport du 12 octobre 2017, imputé la responsabilité principale de ce glissement de terrain à la société Chapolard, la responsabilité secondaire à son sous-traitant la société IEC GC, et une responsabilité de troisième rang aux sociétés Apave Sudeurope et Fondaconseil.
Par acte en date du 16 octobre 2012, la société Lachana a fait assigner le maître d’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices nés de l’immobilisation de ses moyens matériels et humains durant la période d’interruption de chantier consécutive au sinistre.
L’Association Départementale d’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence du Rhône a appelé en cause M. [L], la société Chapolard, la société Fondaconseil, la société Apave, leur assureur respectif ainsi que la société IEC GC. La MAIF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur tous risques chantier.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la société Apave Sud Europe et de l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres,
Placé hors de cause la société Apave et son assureur Allianz Iard,
Placé hors de cause la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Apave,
Jugé que les responsabilités dans l’effondrement du talus survenu les 25 et 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR à [Localité 16] s’établissent de la manière suivante :
o Société Chapolard : 70 %
o Société IEC GC : 10 %
o Société Fondaconseil : 10 %
o Société Apave Sudeurope : 05 %
o M. [L] : 05 %
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à la MAIF la somme de 368 464,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 82 750,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre celle de 54 030,39 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Jugé que dans l’exécution des deux condamnations qui précèdent, la société Apave Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne seront tenus, à l’égard de l’association ADAEAR et de la MAIF, ensemble, que dans la limite globale de 40 424,80 euros,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société Lachana la somme de 23 481,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à se relever et garantir mutuellement des trois condamnations qui précèdent à proportion de leurs parts de responsabilité respectives ou de celles de leurs assurés respectifs, sous ces réserves :
o Que les assureurs SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la MAF ne seront pas tenus à garantie envers la société Chapolard et la société Axa France Iard, qui n’ont pas formé de demande de cette nature à leur endroit,
o Que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne seront garantis par aucune partie, à défaut d’en avoir formé la demande,
Jugé que pour l’exécution de cette condamnation à garantie, la société Apave Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourront opposer la clause limitative de responsabilité insérée aux conventions de contrôle technique,
Dit et jugé que les assureurs Axa France Iard, SMABTP, MAF et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pourront opposer les franchises et plafonds de garantie insérés à leurs polices d’assurance dans l’exécution des condamnations qui précèdent, étant rappelé que les franchises ne peuvent être opposées qu’une seule fois par type de préjudice et non point une fois par condamnation,
Condamné les coresponsables de M. [L] à l’indemniser des prestations effectuées dans le cadre des travaux de reprise, dans les limites suivantes :
o Chapolard : 659,72 euros
o IEC GC : 94,24 euros
o Fondaconseil : 94,24 euros
o Apave Sudeurope : 47,12 euros
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à la MAIF la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à la société Lachana la somme de 6 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum l’association ADAEAR et la MAIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, le tout avec distraction au profit de Maître Bois et de la SELARL Benoît-Lalliard-Rouanet, avocats, sur leur affirmation de droit,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées aux titres des frais non répétibles et des dépens à proportion de leurs parts de responsabilité respectives ou de celles de leurs assurés respectifs et Jugé que pour l’exécution de cette condamnation à garantie, la société Apave Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ne pourront opposer la clause limitative de responsabilité insérée aux conventions de contrôle technique, non plus que les autres compagnies d’assurance ne pourront opposer de franchise et plafonds,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la cause de la survenance du sinistre est l’inadaptation totale des terrassements et de la paroi berlinoise réalisés par la société Chapolard aux données géotechniques du terrain (non-conformité de la pente de talus ; non-conformité du dimensionnement de la berlinoise et de ses fers, modalités d’ancrage dans le sol différentes de celles proposées par le bureau d’études sous-traitant).
Que la société Chapolard a contribué par ses divers manquements à l’entier dommage lié à l’effondrement du talus et au retard corrélatif du chantier :
Elle a entrepris d’élever la paroi berlinoise sans compétences avérées en la matière et sans plans d’exécution et d’étude d’impact alors que ceux-ci étaient indispensables au bon déroulement du contrôle par les bureaux Fondaconseil et Apave Sudeurope,
Elle n’a respecté aucune des préconisations émises par les bureaux d’étude (rapports G12 et G2 de Fondaconseil, plans de situation d’Arcadis et note de calculs de IEC GC),
Elle n’a pas respecté les prescriptions quantitatives de son marché quant à la longueur de la paroi et la hauteur de ses armatures.
Qu’en émettant une seconde note totalement inadaptée, la société IEC GC a conforté la société Chapolard dans la croyance que sa berlinoise pouvait être sauvée à moindre efforts, en atténuant corrélativement le sentiment d’urgence de son donneur d’ordre et en le privant surtout de toute proposition alternative utile, qu’elle a donc concouru par ses fautes à la réalisation de l’entier dommage.
Que l’insuffisance du rapport G2 de Fondaconseil (aucune indication exhaustive de dimensionnement du projet de soutènement en berlinoise, non plus que d’approche quantitative des matériaux d’exécution) a contribué à rendre possible les errements de la société Chapolard et a participé de manière accessoire mais certaine, à la réalisation de l’entier dommage ; qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Fondaconseil s’agissant de l’exécution de sa mission G4,
Que la mission G2 confiée à la société Fondaconseil était partielle et ne s’étendait pas à l’assistance aux contrats de travaux.
Que l’abstention fautive de la société Apave Sudeurope a également concouru à l’entier dommage privant la société Chapolard d’un avis technique essentiel pour l’éclairer sur les bonnes solutions à mettre en 'uvre (pas d’avis sur la difficulté technique et le risque posé par le terrassement quasi vertical réalisé par la société Chapolard et sur la non-conformité de la paroi berlinoise et absence de solutions pertinentes).
Que l’inertie de M. [L] dans la gestion du désordre a concouru à la persistance de la situation ayant conduit à la survenance du sinistre et a donc contribué à la survenance de l’entier dommage (aucune diligence prise de nature à mettre le chantier en sécurité ou de démarche plus comminatoire envers la société Chapolard dans les trois semaines suivant son courrier l’enjoignant de réaliser les mesures de sauvegarde préconisées par Fondaconseil ou les travaux nécessaires à la consolidation).
Que l’association ADAEAR n’a pas de responsabilité dans la survenance et/ou aggravation de ses propres préjudices ou de ceux allégués par la société Lachana, s’étant entourée de l’ensemble des compétences appropriées à la réalisation de son projet et qu’aucun élément ne permet de considérer la décision d’arrêt du chantier du 6 juin 2011 comme fautive puisque préconisée par le maître d''uvre et s’imposant s’imposait pour des raisons de sécurité.
Qu’il n’y a lieu de retenir une part de responsabilité de la MAIF nonobstant son refus initial d’admettre d’emblée le principe de sa garantie dans la mesure où elle a financé en temps et en heure l’ensemble des investigations et mesures nécessaires à la reprise du désordre sans ralentir l’avancement des travaux et que les responsables d’un sinistre ne peuvent valablement se décharger sur l’assureur tenu à garantie, motif tiré de l’absence de couverture rapide des frais de reprise, alors qu’il leur incombe de mettre fin spontanément au désordres, dont la persistance leur est imputable au premier chef.
Que l’absence de faute du maître d’ouvrage en relation causale avec l’effondrement du talus ou l’arrêt consécutif du chantier fait obstacle à la demande indemnitaire de la société Lachana.
Que les assurés ne présentent pas la qualité de tiers pour les dommages non corporels subis du fait d’un autre assuré et que la garantie ne s’étend donc point aux préjudices économiques prétendument soufferts par la société Lachana du fait de l’association ADAEAR ou des intervenants à l’acte de construire déclarés responsables.
Qu’il y a lieu de retenir un préjudice total de 23 481,88 € TTC subi par la société Lachana à l’encontre des intervenants à l’acte de construire déclarés responsables :
En l’absence de plannings internes permettant d’identifier ceux des salariés prétendument demeurés inemployés sur site, la société Lachana n’établit pas la réalité du préjudice allégué au titre de l’immobilisation de moyens humains,
17 727 € au titre de l’immobilisation des moyens matériels pour la période précédant la notification officielle de l’arrêt des travaux, soit entre le 25 février 2011 et le 6 juin 2011, dans la mesure où la société Lachana n’établit pas en quoi il lu aurait été impossible de reprendre ses équipements de chantier une fois la notification d’arrêt de chantier intervenue pour les affecter à d’autres sites et travaux,
1 906,68 € HT au titre de la fourniture d’électricité sur le chantier de l’ADAEAR durant la période courue entre le mois de mars 2011 et le mois de janvier 2012, alors même qu’elle n’a pu sur la même période poursuivre ses réalisations,
La société Lachana ne justifie point de la réalité des vols sur le chantier.
Que les terrassements et la paroi berlinoise effondrés constituent des ouvrages provisoires prévus au marché ; qu’en application de l’article 18, la MAIF dispose, par exception, d’un recours contre les assureurs des constructeurs couverts par sa propre police, et contre ces constructeurs eux-mêmes, eu égard aux manquements à leurs obligations contractuelles précédemment caractérisées, ayant conduit à l’affaissement du talus.
Que la MAIF n’est pas tenue de les garantir des conséquences de ce recours.
Que la clause de limitation de responsabilité de la société Apave Sudeurope empêche toute condamnation au profit de l’ADAEAR ou de la MAIF subrogée dans ses droits, au-delà de ses honoraires de 40 424,80 € en application de l’article 6 de la convention de contrôle technique.
Que le droit à réparation de l’association ADAEAR contre les intervenants à l’acte de construire se compose comme suit :
62 799,63 € au titre de surcoûts supportés par l’association en vue de la remise en état du chantier dont la MAIF n’a pas supporté le règlement,
14 291,53 € au titre des salaires et charges sociales et fiscales assises sur la contre-valeur en argent du temps consacré à la gestion d’un sinistre,
19 951,07 € au titre de l’augmentation des intérêts intercalaires du prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement du projet, calculée par l’organisme prêteur sur des tableaux d’amortissements effectivement mis en 'uvre,
39 738,86 € au titre de la perte d’exploitation, s’entendant de la perte de marge brute, après pris en compte de l’économie réalisée sur les charges d’exploitation (20% de 198 694,32 € de perte de chiffre d’affaires).
' Par déclarations en date des 20, 22 et 28 octobre 2020, les sociétés Lachana,Chapolard et son assureur Axa, M. [L] et son assureur la MAF, ont interjeté appel du jugement.
La jonction des trois procédures a été ordonnée le 17 juin 2021, sous le numéro RG 20/05750.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Lachana par jugement en date du 20 décembre 2022.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lachana et a désigné la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur.
1. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [L] et son assureur la MAF demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1382 (devenus 1240 et suivants) du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
1) Sur l’appel présenté par les concluants,
RELEVER que le rapport d’expertise de Monsieur [F] n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de Monsieur [L].
RELEVER au surplus qu’aucune faute de Monsieur [L] ne peut être objectivée dans l’exécution de sa mission et la gestion de l’information qui a fait l’objet d’une prise en charge vaine par les entreprises techniquement compétentes.
INFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 5 % à l’encontre de Monsieur [L], aucune inaction ou omission fautive ne pouvant être retenue à son encontre.
METTRE ce dernier purement et simplement hors de cause.
JUGER en conséquence sans objet les demandes de garantie présentées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français.
Sur les préjudices de l’Association CAPSO et de la MAIF,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande d’indemnisation du préjudice matériel de l’association ADAEAR/CAPSO à hauteur de 82.750,70 €, préjudice composé du surcoût de chantier généré par son interruption et actualisation des marchés et du fait l’augmentation des intérêts de préfinancement « qui ont couru plus longtemps ».
INFIRMER de la même manière le jugement en ce qu’il a accueilli la demande d’indemnisation des préjudices immatériels de l’association.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a accueilli les sommes prétendument avancées par l’assureur TRC pour la reprise et la poursuite du chantier à hauteur de 368.464,92 €.
Statuant à nouveau,
REJETER la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice matériel de l’association qui ne repose sur aucun élément de preuve objectif, notamment en ce qui concerne les intérêts intercalaires.
A défaut, LIMITER à la somme de 48.090,56 € TTC ledit préjudice matériel.
RAMENER à de bien plus justes proportions les sommes prétendument avancées par l’assureur TRC pour la reprise et la poursuite du chantier
REJETER toute demande d’indemnisation des préjudices immatériels allégués par l’association ADAEAR.
Sur les appels en garantie et si une quelconque condamnation devait être mise à la charge de Monsieur [L],
RELEVER que l’expert a retenu la responsabilité conjuguée de l’entrepriseChapolard (60 %), la société IEC GC (20 %), la société Fondaconseil (10 %) et de la société Apave Sudeurope (10 %).
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a consacré la responsabilité de ces intervenants dont l’action/inaction a conduit à l’effondrement général d’un talus le 28 février 2011.
CONDAMNER in solidum la société Chapolard solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la société Fondaconseil solidairement avec son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle Apave Sudeurope avec ses assureurs Les Lloyd’s, Axa France IARD ainsi que la société IEC GC ou qui mieux le devra à relever et garantir indemne l’appelant de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
Sur la garantie de la MAF,
DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
A TITRE PRINCIPAL, Dire que la Mutuelle des Architectes Français ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée,
DEBOUTER, par conséquent, l’appelant ou toute autre partie de l’ensemble des prétentions dirigées contre elle.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs.
En outre, et si la responsabilité de droit commun de l’Architecte devait être retenue, DIRE alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Dans tous les cas,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [L] et la Mutuelle des Architectes Français aux sommes de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de l’association ADAEAR et de la MAIF, outre 6.000 € au titre de ceux « engagés » par la société Lachana.
REJETER toute demande de condamnation à ce titre ; à défaut les RAMENER à de bien plus justes proportions.
A l’inverse,
CONDAMNER in solidum la société Lachana l’association ADAEAR, la MAIF, ou qui mieux le devra à verser aux concluants la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit.
2) Sur l’appel de la société Chapolard et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
RELEVER que les sociétésChapolard et la Compagnie AXA FRANCE IARD ne formulent aucune prétention à l’encontre de Monsieur [L] et LA Mutuelle des Architectes Français ;
CONFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de Monsieur [L] et de LA Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Chapolard et Axa France IARD dans l’impossible hypothèse où l’appel des concluants venait à ne pas prospérer.
3) Sur l’appel incident porté par la société Apave Sudeurope,
CONFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Apave SUDEUROPE à prendre en charge l’indemnisation des préjudices propres de la société [L], préjudices vérifiés par Monsieur [F] en cours d’expertise, le tout en fonction de la quote-part occupée par celle-ci dans la matérialisation du litige principal ayant conduit à l’effondrement du talus en février 2011.
4) Sur l’appel porté par la société Lachana,
A titre principal, INFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a fait droit aux prétentions indemnitaires de la société Lachana.
REJETER les prétentions indemnitaires de la société Lachana.
A défaut, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 15 septembre 2020 en ce qu’il n’a pas condamné Monsieur [L] et son assureur, la Compagnie MAF, à indemniser la société Lachana de ses préjudices.
CONFIRMER le jugement qui a limité à la somme de 23.481,88 € l’indemnisation des préjudices de l’appelante tirés de l’immobilisation des moyens matériels et humains suite à l’arrêt du chantier.
REJETER le surplus des prétentions indemnitaires de la société Lachana qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
REJETER toute demande contraire ou plus ample.
À l’appui de leurs demandes, M. [L] et son assureur la MAF soutiennent essentiellement :
Que la condamnation de la société Apave Sudeuropeà l’égard de M. [L] à la somme de 47,12 € est fondée, l’expert judiciaire a mis en exergue qu’il s’agissait de frais exposés par le concluant du fait de la manifestation du désordre pour lequel Apave occupe une indéniable part de responsabilité.
Que la société Lachana ne peut demander la condamnation de M. [L] au titre de ses préjudices tirés de « l’immobilisation de ses moyens matériels et humains » sur site du fait de l’arrêt du chantier dès lors que le tribunal n’a pas condamné M. [L] à ce titre et que la société Lachana ne demande l’infirmation du jugement que sur le seul quantum des sommes qui ne lui ont pas été accordées.
Qu’aucun débat technique ne s’est donc instauré sous l’égide de l’expert sur les prétentions indemnitaires de l’entreprise Lachana alors que cela était indispensable.
Que la société Lachana ne démontre pas l’inaccessibilité du chantier et l’absence de reclassement de ses salariés alors que les plannings internes n’ont toujours été versés aux débats et que son chiffre d’affaires a fortement progressé sur les exercices 2011 et 2012, preuve qu’elle a rencontré un surcroit d’activité important pendant la phase d’arrêt du chantier.
Que le maintient du contrat de fourniture d’électricité par la société Lachana au-delà de la notification de l’arrêt du chantier le 6 juin 2011 revêt un caractère superfétatoire de sorte que seules les factures émises jusqu’au 6 juin 2011 peuvent être prises en compte par la juridiction d’appel.
Que M. [L], maître d’oeuvre tenu d’une obligation de moyens, n’est pas responsable de la survenance du dommage dès lors qu’un manquement à son obligation de surveillance ne peut résulter « automatiquement » de la survenance du dommage et que :
M. [L] a mis en demeure la société Chapolard le jour même où il a reçu le rapport de la société Fondaconseil,
La société Chapolard a immédiatement essayé de résorber la difficulté avec les nouvelles notes de calcul de son sous-traitant,
Techniquement et juridiquement M. [L] n’avait aucun autre moyen de « contraindre » la société Chapolard à réaliser les mesures de sauvegarde.
Que le montant du préjudice matériel au titre du surcoût du chantier de l’association ADAEAR alloué par le Tribunal doit être imputé de :
La somme de 379,79 € TTC correspondant à la facture d’intervention d’huissiers pour les constats d’état des fondations s’agissant de dépens,
Les sommes de 6 176,14 € TTC, 5 175,90 € TTC et 2 979,24 € TTC correspondant à des devis complémentaires de la société Lachana alors qu’un devis même accepté ne saurait suppléer à la production des factures, seules de nature à démontrer la réalisation matérielle desdits travaux.
Que le préjudice matériel de l’association ADAEAR lié aux intérêts intercalaires du prêt contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations n’est pas fondé, le chantier ayant été arrêté et la MAIF prenant en charge l’essentiel du montant des travaux pour lui permettre de redémarrer le chantier, les sommes prêtées par la Caisse des Dépôts et Consignations n’ont pas été mobilisées,
Que l’association ADAEAR ne démontre ni le principe ou ni le quantum de son préjudice immatériel :
Le tribunal a procédé par voie de présomption au titre du préjudice financier lié au temps consacré à la gestion de la situation,
La juridiction de premier degré, tout en reconnaissant que le demandeur n’apportait aucun élément permettant de déterminer sa perte de marge brute, se substitue à sa carence en élevant une « estimation » au titre de son préjudice immatériel tiré de la perte d’exploitation.
Qu’hors des garanties obligatoires, la MAF est fondée à opposer la franchise et le plafond contractuel, au visa de l’article L.112-6 du Code des assurances.
2. Aux termes de leurs dernières conclusions, d’intervention volontaires déposées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Lachana et son liquidateur judiciaire la Selarl Marie Dubois demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants) du Code civil,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
ADMETTRE l’intervention volontaire de la SELARL MARIE DUBOIS, liquidateur de la société Lachana,
CONFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 s’agissant des responsabilités dans le cadre de la survenance du sinistre d’effondrement,
INFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 sur le quantum des demandes et en ce que l’intégralité des sommes sollicitées n’ont pas été accordées.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que les relevés établis contradictoirement avec la maîtrise d''uvre démontrent l’immobilisation des moyens humains et matériels de la société Lachana,
DIRE ET JUGER que le chiffrage de la société Lachana s’agissant des moyens humains porte sur ceux des ouvriers qu’elle n’a pas pu reclasser,
DIRE ET JUGER que l’immobilisation des moyens matériels s’est étendue avant l’arrêt de chantier du 6 juin 2011 mais également après, jusqu’à la reprise des travaux de la société Lachana en juin 2012,
CONDAMNER in solidum la société Chapolard, la société IEC GC, la société Fondaconseil, l’Apave, Monsieur [V] [L] et leurs assureurs respectifs la MAF, la compagnie AXA, la SMABTP, Les Souscripteurs DU LLYODS aux droits desquels vient la compagnie LLOYDS INSURANCE COMPAGNIE, à verser à la SELARL MARIE DUBOIS le coût de l’immobilisation des moyens matériels et humain sur le chantier depuis le 25 février 2011 et les condamner à payer la somme de 245 825,68 euros HT, 294 007,51 euros TTC outre intérêt à compter de l’édition de chaque facture.
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la SELARL MARIE DUBOIS, en cause d’appel, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens distraits au profit de Maître RICHARD, cabinet RACINE sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, la société Lachana et son liquidateur judiciaire soutiennent essentiellement :
Que l’ensemble des manquements contractuels constitutifs de fautes imputables aux sociétésChapolard, IEC CG, Fondaconseil, Apave et à M. [L] retenus par l’expert et le Tribunal sont directement à l’origine du préjudice financier subi par la société Lachana.
Que ce préjudice se caractérise par :
L’immobilisation de moyens humains avec la nécessité de reclasser des salariés initialement prévus sur cette opération.
L’immobilisation de matériels : la grue, le coffrage, les banches, la base vie, les bungalows, l’outillage.
La perte d’exploitation,
Le coût de consommation électrique.
Que les relevés d’immobilisation revêtent un caractère probant suffisant dès lors qu’ils ont été établis avec la maîtrise d''uvre de l’opération, que doivent être comptabilisées sur la période du 4 avril au 30 avril 2011 durant laquelle le personnel a pu être reclassé n’a pas donné lieu à facturation.
Qu’il ne peut être reproché à la société Lachana de ne pas avoir présenté ses demandes de préjudice à l’expert judiciaire dès lors qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise.
Que la progression globale du chiffre d’affaires de l’entreprise n’enlève rien aux pertes qu’elle peut subir sur un chantier considéré.
Que la société Lachana ne pouvait pas récupérer ses moyens matériels sur le chantier alors interdit et inaccessible par l’accès routier.
Qu’elle est bien-fondée à réclamer le montant des réparations et remplacements facturés par la société Valente en juillet 2012 et novembre 2012 à hauteur de 6 024,36 € TTC et 1 621,06 € TTC au titre de vols de matériels sur le chantier et autres détériorations en raison de l’immobilisation de son matériel.
3. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Chapolard et son assureur Axa demandent à la cour d’appel de Lyon de :
REJETER l’appel de la société Lachana ;
REJETER l’appel de Monsieur [N] et de la MAF ;
REJETER les appels incidents dirigés contre la société Chapolard et AXA France IARD.
SUR L’APPEL INCIDENT de la société Chapolard et d’AXA France IARD ;
REFORMER le jugement attaqué ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société Chapolard et AXA France IARD ;
RAPPELER que l’arrêt à intervenir vaudra titre de restitution contre MAIF et CAPSO pour les sommes versées par AXA France IARD au titre de l’exécution provisoire, soit 559 752,01 € ;
CONDAMNER la MAIF en sa qualité d’assureur TRC, IEC GC, Fondaconseil, Apave et Monsieur [L] et leurs compagnies d’assurance SMABTP, Les Souscripteurs DES LLOYD’S DE LONDRES, MAF à relever et garantir la société Chapolard et AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONSTATER que la police souscrite par la société Chapolard stipule :
sur le volet effondrement de l’ouvrage un plafond de garantie de 600.000 € et une franchise de 2.500 € :
sur les dommages immatériels un plafond de garantie de 200.000 € et une franchise de 2.500 € ;
JUGER que ces plafonds et franchises sont opposables aux tiers s’agissant de garanties qui ne sont pas obligatoires ;
JUGER que toute condamnation prononcée contre AXA France IARD ne peut excéder les plafonds de garantie sous la déduction des franchises ;
CONDAMNER la MAIF à payer 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 à AXA France IARD et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & associés Me [O] sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, la société Chapolard et son assureur Axa soutiennent essentiellement :
Que la MAIF n’est pas fondée à exercer un recours contre les sociétés Chapolard et Axa dès lors que :
Les intervenants à l’acte de construire se trouvent eux-mêmes couverts par la police d’assurance offerte par la MAIF,
L’article 18 de la police permet un recours de la MAIF pour les dommages matériels contre l’assureur Responsabilité Civile Constructeur ou, le cas échéant, le constructeur n’ayant pas satisfait à son obligation d’assurance. Le Tribunal ne pouvait donc pas prononcer à la fois la condamnation d’Axa et de la société Chapolard.
La MAIF conserve un recours pour l’effondrement des seuls ouvrages garantis au titre de l’obligation d’assurance : l’article 18 à la différence de l’article 16 ne vise que l’ouvrage objet du marché spécifié aux Conditions Particulière, soit un ouvrage couvert par la garantie décennale, ce dont ne bénéfice pas un ouvrage provisoire tel qu’une paroi berlinoise.
La garantie facultative contre le risque d’effondrement en cours de chantier est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage qui est pour sa part garanti par la police dommages ouvrage.
La part de responsabilité de 70% imputée à la société Chapolard n’est pas fondée et ne peut excéder 60% comme proposé par l’expert,
La maîtrise d''uvre, par sa modification du planning, est à l’origine du terrassement prématuré et excessif en l demandant à la société Chapolard d’intervenir en même temps que la société Chieze pour réaliser les terrassements et avant le blindage/berlinoise, qu’ainsi la méthodologie ainsi que la note de calcul initiale d’IEC GC ont été modifiées, de sorte que la part de responsabilité de M. [L] ne peut être inférieure à 20 %.
Que le préjudice matériel de l’association ADAEAR aurait dû être supporté par la MAIF en sa qualité d’assureur TRC sans recours possible contre la société Chapolard et Axa.
Que l’association Capso ne justifie pas de son préjudice immatériel qui doit donc être rejeté :
S’agissant des intérêts intercalaires du prêt contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le chantier ayant été arrêté et la MAIF prenant en charge l’essentiel du montant des travaux pour lui permettre de redémarrer, les sommes prêtées par la Caisse des Dépôts et Consignations n’ont pas été mobilisées et ne peuvent donc pas, a priori, donner lieu à paiement d’intérêts.
Le montant demandé au titre de la perte d’exploitation ne tient compte que des recettes générées par l’occupation et ne tient pas compte, des dépenses.
Que les prétendus préjudices allégués par la société Lachana n’ont pas fait l’objet de la moindre discussion technique dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Que la société Chapolard n’est pas responsable du prétendu préjudice subi par la société Lachana qui venait seulement de démarrer ses travaux :
Après reprise de l’ouvrage public, la société Lachana a normalement pu reprendre l’exécution de ces travaux et un accord financier a été conclu avec l’association ADAEAR (Capso) et l’assureur TRC MAIF.
La société Chapolard n’est aucunement responsable de ce que la société Lachana a laissé sur le chantier divers matériels et même la grue qui pouvait être démontée,
Le retard pris par le chantier a essentiellement, pour cause non pas le sinistre mais le refus de garantie initial de la MAIF,
Aucun planning n’est communiqué. Il n’est pas davantage produit l’ordre de service de reprise.
Il n’est pas administré la preuve du fait que la société Lachana n’aurait pas reclassé les salariés normalement, dédiés à ce chantier sur d’autres chantiers.
La preuve du coût de ces salariés n’est également, pas rapportée et encore moins, celle de leurs fonctions.
Quant à son matériel, la société Lachana n’a pas réalisé d’investissement pour remplacer celui qui était soi-disant immobilisé sur le chantier. Elle ne justifie pas non plus d’avoir supporté des frais de location d’un montant supérieur pendant l’immobilisation du chantier par rapport à ce qu’elle supporte normalement.
Que les plafonds et franchises de la garantie de la société Axa sont opposables aux tiers s’agissant de garanties qui ne sont pas obligatoires.
4. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagny, venant aux droits de la société Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles L111-24 et L111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu la norme NFP 03-100,
A TITRE PREALABLE :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Apave,
METTRE HORS DE CAUSE Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étant précisé qu’une telle intervention volontaire s’opère sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a cru devoir faire droit aux prétentions formées à l’encontre de la société Apave SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY par CAPSO, la MAIF, la société Lachana, monsieur [L], la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Chapolard, AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société Chapolard, la société Fondaconseil, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Fondaconseil, et la société IEC GC,
Et statuant à nouveau :
REJETER toutes les prétentions articulées à l’encontre de la société Apave SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY et plus précisément, par CAPSO, la MAIF, la société Lachana, monsieur [L], la MAF ès-qualités d’assureur de la société Chapolard, AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société Chapolard, la société Fondaconseil, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Fondaconseil, la société IEC GC
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur le quantum des demandes indemnitaires de la société Lachana :
CONFIRMER le jugement s’agissant du quantum alloué à la société Lachana par le Tribunal à savoir 23 481,33 euros,
Sur les demandes indemnitaires de CAPSO et de la MAIF :
INFIRMER le jugement dont appel concernant le quantum alloué à CASPO et à la MAIF au titre des préjudices allégués par ces dernières,
Et statuant à nouveau,
REJETER la demande de CAPSO visant à l’indemnisation de son préjudice matériel ou du moins, LIMITER la somme susceptible de lui être allouée de chef, au montant de 52 449,12 euros,
REJETER la demande d’indemnisation de CAPSO au titre des préjudices immatériels qu’elle invoque ou du moins, la RAMENER à de plus justes proportions,
REJETER la demande de CAPSO visant à ce que le montant des condamnations prononcées à son profit soit assortie de la TVA,
Sur l’application de la clause limitative de responsabilité :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que dans le cadre de ses relations avec CAPSO et la MAIF et de la société Apave SUDEUROPE et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY étaient fondés à invoquer la clause limitative de responsabilité stipulée à la convention de contrôle technique entre les parties et LIMITER leur condamnation au paiement de la somme 40 424,80 euros.
Sur les appels en garantie :
CONFIRMER le jugement ce qu’il a fait droit aux appels en garantie in solidum, de la société Apave SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de monsieur [L], la MAF ès-qualités d’assureur de monsieur [L], la société Chapolard, AXA France IARD ès-qualités de la société Chapolard, la société Fondaconseil, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Fondaconseil, et la société IEC GC.
CONDAMNER in solidum monsieur [L], la MAF, la société Chapolard, AXA France IARD, la société Fondaconseil, la SMABTP, la société IEC GC, à relever et garantir la société Apave SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95 %.
Sur l’application de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation et dans le cadre des relations de la société Apave SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas cru devoir faire application des dispositions de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation dans le cadre des relations de la société Apave SUDEUROPE et de son assureur avec les autres parties condamnées,
ECARTER toute demande de condamnation in solidum de la société Apave SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres avec une partie condamnée au profit d’une autre partie condamnée,
CONDAMNER seules les autres parties condamnées en cas d’insolvabilité de l’une des parties condamnées, à supporter la part de cette dernière.
Si une condamnation devait être prononcées l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était fondée à opposer au tiers le montant de la franchise et ses plafonds de garantie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER CAPSO, la MAIF, monsieur [L], la MAF, la société Chapolard, AXA France IARD, la société Fondaconseil, la SMABTP, la société IEC GC à payer à la société Apave SUDEUROPE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, in solidum,
CONDAMNER in solidum, les mêmes, aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagny, soutiennent essentiellement :
Que seule la société Apave Sudeurope s’est vue confier une mission de contrôle technique et non la société Apave qui sera mise hors de cause.
Que la responsabilité du contrôleur technique n’est susceptible d’être recherchée qu’à la condition que si le sinistre porte sur l’un des ouvrages soumis à son contrôle et que ledit sinistre caractérise l’un des aléas techniques dont il avait à contribuer à la prévention.
Qu’en l’espèce, le sinistre ne porte pas sur l’un des avoisinants soumis au contrôle de la société Apave Sudeurope,
Qu’en effet, la mission de la société Apave Sudeurope était circonscrite aux bâtiments contigus en l’absence de désignation dans la convention de contrôle technique des ouvrages autres que les bâtiments contigus rentrant dans la sphère d’intervention du contrôleur technique,
Qu’en considérant que les avoisinants soumis au contrôleur technique s’entendaient de l’ensemble des structures contiguës susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage, le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée de la norme NFP 03-100 et de la convention de contrôle technique entre les parties.
Que la société Apave Sudeurope n’a pas commis de faute en lien avec le sinistre :
« La responsabilité du contrôleur technique de construction ne peut pas être recherchée pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou dont l’usage ou la destination ne lui ont pas été signalées » aux termes de la convention,
Le contrôleur technique, qui n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code Civil, ne doit pas s’immiscer dans la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage,
Le sinistre a pour cause un incident d’exécution imputable à la société Chapolard (combinaison de la non-conformité de la pente du talus, du dimensionnement de la paroi de la berlinoise et des fers)
Que la société Lachana avait fait part de sa volonté d’intervenir volontairement à la mesure d’expertise judiciaire mais elle n’a finalement pris aucune initiative en ce sens, alors que l’avis d’un expert judiciaire était absolument indispensable à cet égard.
Que le principe des préjudices invoqués par la société Lachana n’est pas établi et, leur quantum ne présente aucun caractère de certitude :
— Au titre de l’immobilisation des moyens humains :
Les relevés produits par la société Lachana qui auraient été établis contradictoirement avec M. [L] ne comportent aucunement, le visa ou encore, la signature du maître d''uvre,
Les plannings internes ne sont toujours pas communiqués aux débats,
Le chiffre d’affaires de la société Lachana sur la période considérée a considérablement augmenté,
Les bulletins de paie des salariés concernés ne sont également pas versés à la présente procédure,
Si l’on se réfère à l’attestation émise par l’expert-comptable de la société Lachana, ce dernier expose lui-même qu’il s’agit d’une estimation.
— Au titre de la perte d’exploitation et l’immobilisation du matériel :
Relevés établis non contradictoirement avec M. [L],
Le tableau récapitulatif dressé par ses soins est un moyen de preuve constitué à soi-même dont il ne peut être tenu compte par la Cour au regard des principes régissant l’administration de la preuve.
La société Lachana pouvait récupérer sur le chantier son matériel à compter du 6 juin 2011, ne rapportant pas la preuve du fait qu’il n’y avait pas un autre moyen d’accès, ou que les entreprises ne pouvaient pas accéder au chantier,
Il est fait état d’un coût mensuel de la grue de plus de 6 000 euros par mois alors que le coût de la location mensuelle est de 2 910,62 euros HT,
Il est sollicité le coût d’installation des bungalows, alors qu’il s’agit d’un coût qui aurait dû être supporté par la société Lachana qu’il y ait ou pas survenance d’un sinistre,
Il est fait état d’un coût mensuel des bungalows de plus de 900 euros, alors qu’il ressort du grand livre global définitif que ledit montant se chiffre tantôt à 422,40 euros tantôt 436,48 euros tantôt à 585,60 euros tantôt à 605,12 euros et tantôt 623,72 euros (et ce, seulement pour une seule mensualité),
Il est fait référence à une facture de CISE pour l’achat d’un bloc sanitaire qui aura en l’occurrence, vocation à être utilisé sur d’autres chantiers, de même pour l’achat de quatre modules ALGECO,
Le coffrage a été nécessaire à la mise en 'uvre des travaux confiés à la société Lachana et son coût a nécessairement été inclus dans le prix des travaux, de même pour l’immobilisation de la banche,
Aucun outillage n’est déterminé dans le grand livre global définitif qui fait état de diverses dépenses et l’estimation du coefficient d’utilisation de ce petit outillage ne présente aucun caractère de certitude,
Aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier que les frais généraux et la marge dont il est allégué s’avèrent exacts.
— Au titre des frais d’électricité :
Il appartenait à la société Lachana de résilier le contrat EDF à compter de la notification de l’arrêt du chantier soit à compter du 6 juin 2011,
Par conséquent, seules les factures courant jusqu’au 6 juin 2011 pourront être prises en considération, à savoir 508,08 euros TTC, somme sur laquelle il convient d’imputer la TVA d’un montant de 99,58 euros soit 408,50 euros HT.
Que toute indemnité qui pourrait être allouée à la société Lachana ne pourra s’entendre que d’un montant HT dans la mesure où c’est celui qui prétend être exonéré de la TVA d’en rapporter la preuve.
Que dans les cas où les dispositions de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables (présomption de responsabilité décennale), la responsabilité du contrôleur technique de construction ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
Qu’au titre des études et travaux de reprise, l’ADAEAR ne pourra pas prétendre à l’allocation d’une somme supérieure à 52 449,42 euros [= 463 818,48 euros (= 599 331,79 euros ' 135 513,31 euros non réglés) ' 411 369,06 euros supportés par la MAIF].
Qu’au titre du préjudice financier lié au surcoût général du chantier allégué par l’ADAEAR, le montant de cette réévaluation et de cette actualisation des marchés des entreprises a déjà été pris en compte dans le cadre de la somme réclamée par la MAIF.
Qu’au titre du préjudice matériel lié au temps consacré par les directeurs de la Maison ADAEAR, la gestion d’un sinistre fait partie intégrante des fonctions d’un directeur d’une association telle l’ADAEAR et les salaires versés aux directeurs constituent des coûts fixes Que la présomption relevée par le Tribunal ne peut valoir certitude de l’existence du préjudice prétendument subi.
Qu’au titre du préjudice financier lié aux intérêts intercalaires supportés par l’ADAEAR relatifs au prêt contracté avec la Caisse des Dépôts et des Consignations, il n’est pas établi que l’ADAEAR a effectivement payé des intérêts intercalaires supplémentaires dans la mesure où il n’est communiqué aux débats que des simulations.
Que l’ADAEAR ne rapporte pas la preuve d’une perte d’exploitation.
Que l’ADEAR ne rapporte pas la preuve de ne pas être assujettie à la TVA.
Que la réalité du préjudice allégué par M. [L] au titre des frais de reproduction de documents et de consultation des entreprises n’est pas rapportée, d’autant plus qu’il est responsable de son propre préjudice M. [L], sa responsabilité ayant été consacrée.
Que M. [L] avait une mission D.E.T. et quand bien même il n’avait pas la qualité de géotechnicien, il était parfaitement à même d’appréhender les conséquences des errances de la société Chapolard.
Qu’en application de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, il ne pourra être prononcé aucune condamnation in solidum de la société Apave Sudeurope et de son assureur avec l’une des parties condamnées au profit d’une autre partie condamnée.
Que seules les garanties facultatives souscrites auprès des Lloyd’s sont susceptibles d’être mobilisables de sorte qu’ils sont recevables et fondés à opposer aux tiers la franchise ainsi que les montants des plafonds de garantie ressortant de la police.
5. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Fondaconseil et son assureur la SMABTP demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1382 du Code Civil devenus 1103, 1231-1, 1240 nouveaux du Code civil,
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Fondaconseil et son assureur, la S.M. A.B.T.P. s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant des demandes initialement formées par Monsieur [L] et la Mutuelle des Architectes Français visant à obtenir de la Cour, de :
A titre principal,
RELEVER que le rapport d’expertise de Monsieur [F] n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de Monsieur [L].
RELEVER au surplus qu’aucune faute de Monsieur [L] ne peut être relevée dans l’exécution de sa mission et la gestion de l’information qui a fait l’objet d’une prise en charge vaine par les entreprises techniquement compétentes.
INFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 5 % à l’encontre de Monsieur [L].
METTRE ce dernier purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire sur les appels en garantie et si une quelconque condamnation devait être mise à la charge de M. [L],
RELEVER que l’expert a retenu la responsabilité de l’entrepriseChapolard (60%), la société IEC GC (20%), la société Fondaconseil (10%) et de la société Apave SUDEUROPE (10%).
Sur les préjudices,
REJETER, à défaut LIMITER à la somme de 48.090,56€ TTC le préjudice matériel de l’association ADAEAR tiré du surcoût généré par l’interruption du chantier et l’actualisation corrélative des marchés
REJETER le préjudice matériel lié aux intérêts intercalaires, faute d’être démontré,
RAMENER à de bien plus justes proportions les sommes prétendument avancées par l’assureur TRC pour la reprise et la poursuite du chantier.
REJETER toute demande d’indemnisation des préjudices immatériels allégués par l’association ADAEAR.
Sur la garantie de la MAF,
DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
A TITRE PRINCIPAL, Dire que la Mutuelle des Architectes Français ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée.
DEBOUTER, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle.
En outre, et si la responsabilité de Droit commun de l’Architecte devait être retenue, DIRE alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Dans tous les cas,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [L] et la Mutuelle des Architectes Français aux sommes de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de l’association ADAEAR et de la MAIF, outre 6.000 € au titre de ceux « engagés » par la société Lachana.
REJETER toute demande de condamnation à ce titre ; à défaut les RAMENER à de bien plus justes proportions.
CONDAMNER in solidum l’association ADAEAR, la MAIF, ou qui mieux le devra à verser aux concluants la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour le surplus,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 SEPTEMBRE 2020, en ce qu’il a notamment :
Jugé que les responsabilités dans l’effondrement du talus survenu les 25 et 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR à [Localité 16] s’établissent de la manière suivante :
o Société Chapolard : 70 %
o Société IEC GC : 10 %
o Société Fondaconseil : 10 %
o Société Apave Sudeurope : 05 %
o M. [L] : 05 %
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à la MAIF la somme de 368 464,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 82 750,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre celle de 54 030,39 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres à payer à la société Lachana la somme de 23 481,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012,
Condamné les coresponsables de M. [L] à l’indemniser des prestations effectuées dans le cadre des travaux de reprise, dans les limites suivantes :
o Chapolard : 659,72 euros
o IEC GC : 94,24 euros
o Fondaconseil : 94,24 euros
o Apave Sudeurope : 47,12 euros
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à la MAIF la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
Et statuant à nouveau, la Cour :
REJETERA toute demande de condamnation in solidum ;
DIRA ET JUGERA que l’ADAEAR et la MAIF ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Fondaconseil en lien de causalité avec les désordres et préjudices allégués, les reproches formulés et contestés n’étant en tout état de cause pas à l’origine des désordres ;
DIRA ET JUGERA que l’ADEAR en sa qualité de maître d’ouvrage et la MAIF en sa qualité d’assureur TRC ont tous deux failli à leurs missions en refusant de financer les travaux de reprise du soutènement défaillant, et ont ainsi allongé anormalement le retard du chantier.
En conséquence, l’un et l’autre devront supporter les préjudices subis du fait de ce retard, et ne pourront eux-mêmes obtenir un recours sur ce chef de préjudice.
Y ajoutant, la Cour d’appel de Lyon,
REJETERA toutes les demandes formées contre Fondaconseil et la S.M. A.B.T.P. et les METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE ;
REJETERA toutes les demandes, tous les appels en cause et en garantie formés contre Fondaconseil et la S.M. A.B.T.P. et, de plus fort, les METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE ;
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes formées par la société Lachana ;
Et,
REJETERA toutes les demandes formées par Lachana, Monsieur [L], la Mutuelle des Architectes Français, la société Chapolard, la compagnie AXA France IARD ou toute autre partie, en cause d’appel, lesquelles n’apparaissent fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum à l’encontre de Fondaconseil et de son assureur, la S.M. A.B.T.P qui seront mises HORS DE CAUSE ;
Pour le surplus,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON en date du 15 SEPTEMBRE 2020, en ce qu’il a notamment :
Jugé que les responsabilités dans l’effondrement du talus survenu les 25 et 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR à [Localité 16] s’établissent de la manière suivante :
o Société Chapolard : 70 %
o Société IEC GC : 10 %
o Société Fondaconseil : 10 %
o Société Apave Sudeurope : 05 %
o M. [L] : 05 %
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à la MAIF la somme de 368 464,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 82 750,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre celle de 54 030,39 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres à payer à la société Lachana la somme de 23 481,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012,
Condamné les coresponsables de M. [L] à l’indemniser des prestations effectuées dans le cadre des travaux de reprise, dans les limites suivantes :
o Chapolard : 659,72 euros
o IEC GC : 94,24 euros
o Fondaconseil : 94,24 euros
o Apave Sudeurope : 47,12 euros
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à payer à l’association ADAEAR la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné in solidum la société Chapolard et son assureur la société Axa France Iard, la société IEC GC, la société Fondaconseil et son assureur SMABTP, la société Apave Sudeurope et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, M. [L] et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF à la MAIF la somme de 20 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
Et statuant à nouveau, la Cour :
REJETERA toute demande de condamnation in solidum à l’endroit des concluantes ;
DIRA ET JUGERA que l’ADAEAR, la MAIF et Lachana ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Fondaconseil en lien de causalité avec les désordres et préjudices allégués, les reproches formulés et contestés n’étant en tout état de cause pas à l’origine des désordres ;
DIRA ET JUGERA que l’ADEAR en sa qualité de maître d’ouvrage et la MAIF en sa qualité d’assureur TRC ont tous deux failli à leurs missions en refusant de financer les travaux de reprise du soutènement défaillant, et ont ainsi allongé anormalement le retard du chantier.
En conséquence, l’un et l’autre devront supporter les préjudices subis du fait de ce retard, et ne pourront eux-mêmes obtenir un recours sur ce chef de préjudice.
Partant, la Cour d’appel de LYON,
REJETERA toutes les demandes formées contre Fondaconseil et la S.M. A.B.T.P. et les METTRA purement et simplement HORS DE CAUSE ;
Et, elle :
REJETERA les demandes formées par la Lachana, Monsieur [L], la société Chapolard, la MAF, la compagnie AXA France IARD ou toute autre partie, lesquelles ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur quantum ;
REJETERA toutes les demandes, tous les appels an cause et en garantie formés à l’encontre de Fondaconseil et de la S.M. A.B.T.P. et de plus fort, les METTRE HORS DE CAUSE ;
REJETERA les demandes indemnitaires formées par l’ADAEAR et la MAIF, qui ne sont ni fondées dans leur principe, ni justifiées dans leur quantum ;
CONDAMNERA in solidum et solidairement Chapolard, et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société IEC GC, l’Apave SUDEUROPE solidairement avec Les Souscripteurs DU LLOYDS DE LONDRES, et Monsieur [N] solidairement avec son assureur la MAF, à relever et garantir Fondaconseil et la S.M. A.B.T.P. de toutes les sommes qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
DIRE ET JUGER que la S.M. A.B.T.P. est bien fondée à opposer, y compris aux tiers, les limites de garantie et de franchise prévues par la police d’assurance souscrite par Fondaconseil; à savoir une franchise de 10 % avec un minimum de 20 franchises statutaires (3.080 €) et un maximum de 200 statutaires. (30.080 €), ainsi que ses plafonds de garantie soit 610.000 € pour les dommages matériels et 305.000 € pour les dommages immatériels.
Au surplus, et ce faisant, elle :
CONFIRMERA les dispositions du tribunal judiciaire de LYON en date du 15 SEPTEMBRE 2020; en ce qu’il a CONDAMNE Monsieur [L] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’une part ; la société Chapolard et son assureur, la compagnie AXA France IARD, d’autre part ;
REJETERA les demande de « mise hors de cause » formées successivement par Monsieur [L] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’une part ; la société Chapolard et son assureur, la compagnie AXA France IARD, d’autre part ;
REJETERA les demande d’appel en cause et en garantie formées successivement par Monsieur [L] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’une part ; la société Chapolard et son assureur, la compagnie AXA France IARD, d’autre part à l’encontre de Fondaconseil et de son assureur, la S.M. A.B.T.P ;
En toute hypothèse,
CONDAMNERA la société Lachana, Monsieur [L], la MUTUELLE DES RCHITECTES FRANÇAIS solidairement et in solidum avec la société Chapolard et la compagnie AXA France IARD ou qui mieux le devra, à payer à Fondaconseil et à la S.M. A.B.T.P. la somme de 6.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître TUDELA, Avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, la société Fondaconseil et son assureur la SMABTP soutiennent essentiellement :
Que le tribunal, qui a mis en exergue la carence de la société Lachana dans l’administration de la preuve, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constats,
Que M. [L] et son assureur ne démontrent nullement le bien-fondé de leur appel en garantie à l’endroit de la société Fondaconseil.
Que le géotechnicien, comme les intervenants intellectuels aux travaux, n’est débiteur, à l’égard du maître de l’ouvrage, que d’une obligation de moyens.
Que le tribunal a valablement appréhendé l’étendue des missions confiées au géotechnicien et n’a pas manqué de relever l’erreur commise par M. [F] eu égard au caractère limité de la mission G2 confiée au géotechnicien, qui ne comportait ni quantité, ni délais, ni coûts, ni les pièces pour la consultation des entreprises. Qu’il est toutefois inéquitable que le tribunal se soit montré maximaliste.
Que la société Fondaconseil a respecté ses obligations contractuelles :
Partant du caractère limité de la mission G2 la société Fondaconseil n’a pas pu émettre de documents qui ont induit en erreur la société Chapolard, consultée sur la base de plans d’Arcadis et selon un descriptif établi par la société Voxoa.
L’absence de plan de terrassement en phase G2 ne constitue pas un facteur de réalisation du sinistre imputable à Fondaconseil dès lors que ce plan a été réalisé par le BET Arcadis, avant l’intervention de Chapolard, et que pour réaliser ces travaux,Chapolard n’a jamais tenu aucun compte ni du plan de terrassement, ni des recommandations de Fondaconseil ou de la note de calculs rédigée par IEC-GC.
La mission G3 d’études détaillées d’exécution était à la charge de la société Chapolard, qui l’a confiée à la société IEC-GC.
Dans le cadre de sa mission G4, la société Fondaconseil a immédiatement (dès le 31 janvier 2011) dénoncé les non-conformités affectant les travaux de la société Chapolard qui ne respectaient pas ses recommandations, ni le plan de terrassement de la société Arcadis, et encore moins la note de calcul rédigée par IEC-GC.
Elle a ensuite immédiatement (dès le 16 mars 2011) réagi après le sinistre en envisageant les solutions réparatoires (coupes et notes de calcul).
Le géotechnicien n’avait pas le pouvoir d’arrêter le chantier ou l’intervention de la société Chapolard qui a fait le choix de débuter ses travaux alors qu’elle ne disposait « d’aucune indication précise ».
Que les désordres et préjudices sont sans lien avec les reproches – contestés – dirigés à l’encontre de la société Fondaconseil :
Au titre des réclamations de la société Lachana, le refus de garantie de la MAIF et le refus du maître de l’ouvrage de financer les travaux de réparation nécessaires, ont retardé les travaux de réparation, et donc la reprise normale du chantier, d’environ 10 mois. Ils doivent également en conséquence supporter les préjudices consécutifs de ce retard complémentaire de 10 mois.
Au titre des réclamations de la MAIF et de l’ADAEAR, en alertant pas la société Fondaconseil du mouvement de terrain du 25 février 2011 et en ne tenant pas compte de ses avis, la société Chapolard a fait son affaire personnelle du mouvement de terrain.
Qu’ainsi, la société Fondaconseil n’a pas concouru à la réalisation de l’entier dommage ce qui évince toute condamnation in solidum à son encontre.
Subsidiairement,
Que les concluantes sont bien fondées à être relevées et garanties par :
La société Chapolard, solidairement avec son assureur Axa, pour les raisons ci-dessus,
La société IEC GC, sous-traitante dont répond la société Chapolard, à qui l’expert judiciaire reproche d’avoir proposé la 2ème étude et établi un projet n’assurant pas la stabilité du chemin,
La société Apave Sudeurope solidairement avec son assureur les Lloyd’s, à qui l’expert judiciaire reproche de n’avoir émis aucun avis sur le terrassement et la paroi berlinoise en soutènement des ouvrages avoisinants, manquant ainsi à son devoir de contrôle et de conseil,
M. [L] solidairement avec son assureur la MAF, qui devait mobiliser les locateurs d’ouvrages pour qu’ils réalisent leur marché en respectant les prescriptions des bureaux d’études.
Que la S.M. A.B.T.P. est bien fondée à opposer les conditions, les exceptions et limites de garantie et de franchise qui sont prévues à la police souscrite (franchise de 10 % avec un minimum de 20 franchises statutaires (3.080 €) et un maximum de 200 statutaires. (30.080 €) et un plafond de 610.000 € pour les dommages matériels et 305.000 € pour les dommages immatériels).
6. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 juin 2021, la société IEC-GC demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 1353 du Code civil et les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu, en tant que de besoin, les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du même Code, en leur rédaction applicable au présent litige,
DEBOUTER la société Chapolard et la société AXA FRANCE IARD de leurs appels principal et incident, comme étant infondés,
DEBOUTER Monsieur [L] et son assureur, la MAF, de leurs appels principal et incident, comme étant infondés,
DEBOUTER la société Lachana de ses appels principal et incident, comme étant infondés,
DEBOUTER les autres parties à la présente instance de leurs appels incidents dirigés à l’encontre de la société IECGC, comme étant infondés,
ACCUEILLIR comme étant recevable et bien fondé l’appel incident et provoqué de la société IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Jugé que la responsabilité de la société IECGC dans l’effondrement du talus survenu les 25 et 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR à CHARBONNIERES s’établissait à hauteur de 10 %
Condamné la société IECGC à payer à la MAIF la somme de 368 464,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
Condamné la société IECGC à payer à l’association ADAEAR la somme de 82 750,70 € en indemnisation de son préjudice matériel et celle de 54 030,39 € au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
Jugé que dans l’exécution des deux condamnations qui précèdent la société Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient aujourd’hui la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ne seront tenus, à l’égard de l’association ADAEAR et de la MAIF, ensemble, que dans la limite globale de 40 424,80 €
Condamné la société IECGC à payer à la société Lachana la somme de 23 481,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012
Condamné la société IECGC à relever et garantir la société Chapolard, la société AXA FRANCE, la société Fondaconseil, la SMABTP, la société Apave SUDEUROPE et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient aujourd’hui la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [L] et son assureur MAF des condamnations qui précèdent
Condamné la société IECGC à payer à Monsieur [L] la somme de 94,24 €
Condamné la société IECGC à payer à l’association ADAEAR une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamné la société IECGC à payer à la MAIF une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société IECGC à payer à la société Lachana une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société IECGC aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire
Condamné la société IECGC à relever et garantir la société Chapolard, la société AXA FRANCE, la société Fondaconseil, la SMABTP, la société Apave SUDEUROPE et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient aujourd’hui la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [L] et son assureur MAF des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens
Rejeté la demande de la société IECGC visant à voir condamner l’association LA MAISON ADAEAR et la MAIF, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeté la demande de la société IECGC visant à voir condamner l’Association LA MAISON ADAEAR et la MAIF, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
L’INFIRMER de ces chefs de jugement critiqués,
Le CONFIRMER pour le surplus,
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société IECGC,
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société IECGC,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société IECGC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les responsabilités et les recours en garantie,
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a fixé à 10 % la part d’imputabilité mise à la charge de la société IECGC et LIMITER ce pourcentage à de bien plus justes proportions, en tenant compte de la mission confiée à la concluante et des informations délivrées par son donneur d’ordre, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %,
CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie in solidum formés par la société IECGC,
CONDAMNER in solidum la Société Chapolard, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la Société Fondaconseil, son assureur, la Société SMABTP, la Société Apave SUDEUROPE, conjointement avec son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, Monsieur [L] et son assureur, la Compagnie MAF, à relever et garantir la Société IECGC de toutes condamnations dont elle ferait l’objet.
Sur les demandes de la société Lachana,
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Lachana,
REJETER l’ensemble des réclamations de la société Lachana, Subsidiairement,
REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant des indemnités susceptible de lui être alloué, sans pouvoir excéder la somme de 23 481,88 € retenue par les premiers Juges.
Sur les demandes de l’Association CAPSO, anciennement dénommée ADAEAR, et de la MAIF:
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de l’Association CAPSO, anciennement dénommée ADAEAR, et de la MAIF,
REJETER l’ensemble des réclamations de l’Association CAPSO, anciennement dénommée ADAEAR, et de la MAIF.
Subsidiairement,
REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant des indemnités susceptible de leur être allouées, sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
Au profit de la MAIF, une somme de 368 464,92 €, telle que retenue par le Tribunal en première instance,
Au profit de l’ADAEAR, devenue CAPSO, une somme de 52.449,42 € TTC, correspondant au différentiel entre le préjudice matériel susceptible d’être retenu et la prise en charge effectuée par la MAIF, et à titre encore plus subsidiaire, les sommes de :
o 82 750,70 € au titre du préjudice matériel,
o 54 030,39 € au titre du préjudice immatériel.
REJETER, pour le surplus, l’ensemble des réclamations de l’Association CAPSO, anciennement dénommée ADAEAR, et de la MAIF.
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER in solidum la Société Chapolard, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la Société Fondaconseil, son assureur, la Société SMABTP, la Société Apave SUDEUROPE, conjointement avec son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, Monsieur [L] et son assureur, la Compagnie MAF, la société Lachana, l’Association CAPSO, anciennement dénommée LA MAISON ADAEAR, et la MAIF, à payer à la Société IECGC une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la Société Chapolard, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la Société Fondaconseil, son assureur, la Société SMABTP, la Société Apave SUDEUROPE, conjointement avec son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, Monsieur [L] et son assureur, la Compagnie MAF, la société Lachana, l’Association CAPSO, anciennement dénommée LA MAISON ADAEAR, et la MAIF, aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, la société IEC-GC soutient essentiellement :
Qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société IECGC au visa de la mission qui lui était confiée, ni même au titre d’un devoir de conseil :
La société IECGC n’a eu aucune mission de vérification de la stabilité des talus, n’avait pas de mission de suivi des travaux,
La société Chapolard a fourni à la société IECGC des bases de données erronées pour l’établissement d’une note de calculs de vérification a posteriori de la stabilité de la berlinoise, en omettant notamment de préciser qu’elle n’avait en rien respecté les préconisations, ni qu’elle avait fait fi des règles de l’art,
L’entreprise aurait dû alerter la société IECGC, ainsi que la maîtrise d''uvre et le géotechnicien pour trouver des solutions confortatives d’urgence, et limiter ainsi l’ampleur du glissement, notamment par remblaiement du pied de talus.
Subsidiairement,
Qu’au regard des explications qui précèdent, la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société IECGC ne saurait être qu’infiniment résiduelle.
Que la société IECGC se trouve par ailleurs bien fondée à demander à être relevée et garantie par les intervenants suivants, dont la responsabilité pour faute est manifestement engagée :
La société Chapolard, dont la responsabilité évidente vient d’être évoquée précédemment, avec son assureur, la Compagnie Axa ;
La société Fondaconseil, géotechnicien, à laquelle M. [F] reproche de n’avoir « pas effectué correctement et complètement la mission G2 » qui lui était confiée, et son assureur, la Compagnie SMABTP ;
La société Apave Sudeurope, contrôleur technique, dont l’expert estime, malgré ses dénégations, qu’elle « a failli à son devoir de contrôle et de conseil », conjointement avec ses assureurs, les Compagnies Axa et les Lloyd’s,
M. [L], Architecte et mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, et son assureur MAF, dont la responsabilité est manifestement engagée en dépit de l’analyse finale de M. [F].
Que la société Lachana n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’elle allègue en des proportions conséquentes, alors qu, la charge de la preuve lui incombe :
Aucune des pièces « justificatives » produites ne présente la trace d’un caractère contradictoire, ni même le visa de l’architecte.
Les factures produites ne présentent aucun détail, et n’autorisent aucune vérification.
La société Lachana a étroitement été associée à l’exécution de la mission confiée à M. [F], puisqu’elle a à ce titre établi des devis d’intervention pour des travaux de reprise intégrés par l’expert dans ses conclusions. Elle avait donc tout loisir d’intervenir aux opérations d’expertise si elle s’estimait victime d’un préjudice, et ce afin de permettre un examen contradictoire et circonstancié,
Le chiffre d’affaires de la société Lachana a fortement sur les exercices 2011 et 2012, nonobstant l’arrêt de chantier.
Que le coût de travaux nécessaires évalué par l’expert pour remédier aux désordres d’un montant total de 599 331,79 € doit être déduit de la somme de 135 513,31 € au titre d’un poste correspondant à une actualisation des marchés de travaux, qu’il n’y a pas lieu d’intégrer, de sorte que le montant ne pourra être retenu au-delà de la somme de 463 818,48 € TTC, pour autant, encore, qu’il soit justifié que L’ADEAR n’est pas assujettie à la TVA.
Que si la réclamation de la MAIF, d’un montant de 411 369,06 €, venait à être accueillie, l’ADAEAR ne saurait être fondée à recevoir une somme excédant 52 449,42 € TTC correspondant au différentiel entre le préjudice matériel susceptible d’être retenu et la prise en charge effectuée par la MAIF.
Que le reste des réclamations de l’ADAEAR devenue Capso ne sont pas justifiées :
La somme de 165 815,57 € correspondant à un « surcoût général du chantier dû à son interruption de plus d’un an et à la réévaluation / l’actualisation des marchés par les entreprises » fait doublon avec « l’ actualisation des marchés de travaux »
Les justificatifs d’actualisation des marchés qui n’auraient pas été pris en compte ne sont pas produits.
Le reste des chefs de demandes est tout non justifié, appuyé par un seul rapport émanant des demanderesses elles-mêmes et non contradictoire,
Certains préjudices allégués, pour autant qu’ils puissent être avérés, s’expliquent en outre par un retard d’intervention de l’assureur TRC, la MAIF, lié à son refus de garantie initial.
S’agissant du temps consacré par les directeurs à l’instruction du sinistre pour une valeur alléguée de 14 200 €, l’ADAEAR ne justifie pas avoir exposé de dépenses supplémentaires. Si tel était le cas, des dépenses éventuelles auraient été exposées au titre de la défense des intérêts de l’ADAEAR, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des intérêts intercalaires il incombe au maître d’ouvrage de justifier des intérêts sur dépenses antérieures à l’effondrement.
Concernant, enfin, le préjudice économique, le calcul opéré tient compte de l’immobilisation de 4 places de locataires sur une année, sur la base d’un prix de journée de 154 €, avec un taux de remplissage de 88 %. Or, le prix de journée susmentionné prend en compte de nombreux frais qui n’ont pas été exposés. En outre, la part relative à l’hébergement suppose d’avoir investi dans la construction d’un bâtiment. Or, ces travaux ont pour l’essentiel été différés de plus d’un an. La somme non investie ne peut donc engendrer un produit lié à l’hébergement.
7. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2022, l’association Capso, anciennement ADAEAR, demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.121-12, L.241-1 et A.243-1 Annexe I du Code des Assurances,
JUGER que la société Chapolard a contribué par ses manquements à la réalisation des dommages liés à l’effondrement du talus ainsi qu’au retard corrélatif du chantier et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association CAPSO et sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties,
JUGER le recours et les demandes de la MAIF contre la société Chapolard et la SA AXA FRANCE IARD bien-fondés,
JUGER que la MAIF n’est pas tenue de relever et garantir la société Chapolard et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre,
JUGER que les plafonds et franchises de la police de la SA AXA FRANCE IARD sont inopposables aux bénéficiaires des indemnités dès lors que l’assurance de responsabilité décennale est une garantie obligatoire,
JUGER que la société IEC GC a contribué par ses fautes à la réalisation des dommages liés à l’effondrement du talus ainsi qu’au retard corrélatif du chantier et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Chapolard et sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties,
JUGER que la société Fondaconseil en raison de l’insuffisance de son rapport G2 a contribué par ses manquements à rendre possible les errements de la société Chapolard et a ainsi participé, de manière accessoire mais certaine, à la réalisation des dommages liés à l’effondrement du talus ainsi qu’au retard corrélatif du chantier et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association CAPSO et sa responsabilité quasi-délictuelle envers les autres parties,
JUGER que l’abstention fautive de la société Apave Sud Europe a concouru à l’effondrement du talus et au retard corrélatif du chantier et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association CAPSO et sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres parties,
JUGER que monsieur [V] [L] a dans la gestion du désordre contribué à la survenance de l’entier dommage né de l’effondrement du talus ainsi qu’au retard corrélatif du chantier et qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association CAPSO et sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties,
CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon le 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
DÉCLARÉ recevables les interventions volontaires de la SAS Apave Sud Europe et de l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ;
PLACÉ HORS DE CAUSE la SA Apave et son assureur ALLIANZ IARD ;
PLACÉ HORS DE CAUSE la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SA Apave ;
JUGÉ que les responsabilités dans l’effondrement du talus survenu les 25 et 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR à CHARBONNIERES s’établissent de la manière suivante :
o SAS Chapolard : 70 %
o SA IEC GC : 10 %
o SARL Fondaconseil : 10 %
o SAS Apave Sud Europe : 5 %
o Monsieur [V] [L] : 5 %
CONDAMNÉ in solidum la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à la MAIF la somme de 368 464,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNÉ in solidum la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à l’association ADAEAR la somme de 82 750,70 € en indemnisation de son préjudice matériel, outre celle de 54 030,39 € au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
JUGÉ que dans l’exécution des deux condamnations qui précèdent, la SAS Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ne seront tenus, à l’égard de l’association ADAEAR et de la MAIF, ensemble, que dans la limite globale de 40 424,80 € ;
CONDAMNÉ in solidum la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres à payer à la SAS Lachana la somme de 23 481,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
CONDAMNÉ in solidum la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à se relever et garantir mutuellement des trois condamnations qui précèdent à proportion de leurs parts de responsabilité respectives ou de celles de leurs assurés respectifs, sous ces réserves :
o que les assureurs SMABTP, Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres et la Mutuelle des Architectes Français ne seront pas tenus à garantie envers la société Chapolard et la société AXA FRANCE IARD, qui n’ont pas formé de demande de cette nature à leur endroit ;
o que Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ne seront garantis par aucune partie, à défaut d’en avoir formé demande ;
JUGÉ que pour l’exécution de cette condamnation à garantie, la SAS Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ne pourront opposer la clause limitative de responsabilité insérée aux conventions de contrôle technique ;
DIT ET JUGÉ que les assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres pourront opposer les franchises et plafonds de garantie insérés à leur police d’assurance dans l’exécution des condamnations qui précèdent, étant rappelé que les franchises ne peuvent être opposées qu’une seule fois par type de préjudice et non point une fois par condamnation ;
CONDAMNÉ les coresponsables de monsieur [V] [L] à l’indemniser des prestations effectuées dans le cadre des travaux de reprise, dans les limites suivantes :
o Chapolard (à hauteur de) 659,72 €
o IEC GC (à hauteur de) 94,24 €
o FONCACONSEIL (à hauteur de) 94,24 €
o Apave Sud Europe (à hauteur de) 47,12 €
CONDAMNÉ in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à l’association ADAEAR et la MAIF la somme de 20 000 € chacun en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
CONDAMNÉ in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS Lachana la somme de 6 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
CONDAMNÉ in solidum l’association ADAEAR et la MAIF à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
CONDAMNÉ in solidum la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’instance en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire, le tout avec distraction au profit de Maître BOIS et de la SELARL BENOIT ' LALLIARD ' ROUANET, avocats sur leur affirmation de droit ;
CONDAMNÉ la SASChapolard et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion de leurs parts de responsabilité respectives ou de celles de leurs assurés respectifs et JUGÉ que pour l’exécution de cette condamnation à garantie, la SAS Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres ne pourront opposer la clause limitative de responsabilité insérée aux conventions de contrôle technique, non plus que les autres compagnies d’assurance ne pourront opposer de franchises et plafonds ;
REFORMER le jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon le 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
DIT ET JUGÉ que les assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres pourront opposer les franchises et plafonds de garantie insérés à leur police d’assurance dans l’exécution des condamnations qui précèdent, étant rappelé que les franchises ne peuvent être opposées qu’une seule fois par type de préjudice et non point une fois par condamnation ;
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que les plafonds et franchises de garantie insérés dans les polices d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD, SMABTP, Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont inopposables aux bénéficiaires des indemnités lorsqu’il s’agit de l’assurance de responsabilité décennale laquelle est une garantie obligatoire,
Y AJOUTANT CONDAMNER in solidum la SASChapolard et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à l’association CAPSO la somme de 2 547,03 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier de justice réclamé par l’expert judiciaire,
CONDAMNER in solidum la SASChapolard et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à l’association CAPSO la somme de 20 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
CONDAMNER in solidum la SASChapolard et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français à payer à la MAIF la somme de 20 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
CONDAMNER in solidum la SASChapolard et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA IEC GC, la SARL Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur l’association d’assureurs à statut spécial Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres, monsieur [V] [L] et son assureur la société d’assurances mutuelles Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel,
DEBOUTER la société Lachana, la société Chapolard, la société (BET) IEC-GC, la société FONDA CONSEIL, la société Apave SUDEUROPE, la société Apave, Monsieur [V] [L], AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
À l’appui de ses demandes, l’association Capso, anciennement ADAEAR, soutient essentiellement :
Que la tranchée creusée par la société MECI (sous-traitante d’ERDF) n’était pas à l’origine du sinistre dont la cause est l’inadaptation totale des terrassements et de la paroi berlinoise réalisée par la société Chapolard aux données géotechniques du terrain.
Que les manquements aux règles de l’art et prescriptions contractuelles commis par la société Chapolard sont à la fois multiples, graves et variés et ont inéluctablement conduit à l’affaissement du talus :
En plus de ne pas disposer de compétences avérées dans la réalisation de paroi berlinoise, la société Chapolard l’a édifiée en mettant en 'uvre des travaux de soutènement sans faire d’enquête sur l’évaluation des risques de dommages aux ouvrages et réseaux avoisinants, sans fournir de plan d’exécution ni d’étude d’impact.
Elle n’a respecté aucune des préconisations émises par les bureaux d’études puisqu’elle a ignoré celles de la société Fondaconseil (une paroi berlinoise équipée de tirants d’ancrage avec un talus de pente de 3/2) et celles moins pertinente de son bureau d’études sous-traitant le cabinet IEC GC alors qu’elles auraient permis d’éviter l’effondrement du talus.
Elle n’a pas respecté les prescriptions quantitatives de son marché puisqu’elle ne s’est pas fait livrer des fers en quantité suffisante et a choisi de réaliser une paroi berlinoise d’une longueur de seulement 10,50 mètres au lieu des 26 mètres prévus.
Que le recours exercé par la MAIF contre les sociétés Chapolard et Axa est bien fondé en application de la police TRC :
Toutes les entreprises participant à la réalisation de l’ouvrage ont la qualité d’assurés,
La garantie Responsabilité Civile des assurés a un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en complément ou à défaut des garanties délivrées par les contrats souscrits par les différents assurés lesquels sont considérés comme des tiers entre eux uniquement pour les dommages corporels,
Pour les dommages matériels résultant d’un effondrement de l’ouvrage, la MAIF conserve tout recours à l’encontre des assureurs Responsabilité Civile Constructeurs ou, le cas échéant, envers le constructeur n’ayant pas satisfait aux obligations qui lui sont faites dans son contrat, notamment en cas de sinistre.
La référence opérée à « l’effondrement de l’ouvrage » s’étend au cas d’un effondrement des ouvrages provisoires prévu au marché de travaux ou rendus nécessaires à son exécution,
Qu’une double exclusion des garanties TRC est opposable (applicable à l’ensemble des assurés) :
L’exclusion des dommages subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du maître d''uvre ou du maître d’ouvrage (article 20.4 de la police TRC),
La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement de l’inobservation inexcusable des règles de l’art (articles 15.1 et 15.3 de la police TRC).
Que la responsabilité de la société IEC GC est établie :
Elle avait une mission de type G3 comprenant l’analyse du rapport des sols, le dimensionnement des parois berlinoises provisoires et l’établissement d’une note de calculs justificative avec schéma indicatif.
Elle a établi une 1ère note de calcul le 29 novembre 2010 qui ne respectait pas la solution préconisée par la société Fondaconseil puisqu’il était prévu une paroi berlinoise implantée sans tirants et à seulement 2 mètres du [Adresse 17] au lieu de 4,5 mètres avec des clous d’ancrage.
Elle a établi 2ème note de calcul le 9 février 2011 validant en dépit du bon sens le principe d’une paroi appuyée contre un talus quasiment à la verticale.
Que la responsabilité de la société Fondaconseil est également établie puisqu’il n’a pas été fourni de notes de calcul de dimensionnement du projet du soutènement berlinois, l’approche des quantités et coûts d’exécution de l’ouvrage ainsi que les documents nécessaires à la consultation des entreprises (plan, notice technique, prix et planning prévisionnel)
Que bien qu’elle ait toujours été la destinataire de tous les avis géotechniques de la société Fondaconseil, l’Apave Sudeurope n’a jamais rempli sa mission :
Comme relevé par l’expert, la mission type AV-stabilité des ouvrages avoisinants comprend l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindage de fouilles et étaiements, en sus de ceux issus de la réalisation des fondations et des ouvrages périphériques en infrastructure.
L’expert judiciaire a relevé que la société Apave Sudeurope avait été la destinataire du rapport géotechnique G2 et de tous les rapports d’alerte établis par la société Fondaconseil et dès lors qu’elle avait connaissance du risque posé par le terrassement quasi-vertical ainsi que de la non-conformité avérée de la paroi berlinoise, qu’il lui appartenait, d’énoncer le principe de solutions qui lui paraissent techniquement convenables.
Que la responsabilité de M. [L], investi de la direction des travaux (mission DET), est également établie :
Dans le cadre de sa mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, puisqu’il lui appartenait ainsi de vérifier que la société Chapolard était qualifiée et disposait de références professionnelles sérieuses pour effectuer les travaux de blindages de fouilles.
Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle du chantier dès lors qu’il n’aurait pas dû échapper à M. [L] que la paroi berlinoise que la société Chapolard n’a pas édifiée en un seul jour était vouée à s’écrouler.
Dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution il aurait dû relever que le terrassement vertical (lequel n’a pas été réalisé en un jour) allait inévitablement s’effondrer.
Que la société Lachana a justement renoncé à formuler toute demande indemnitaire à l’encontre de l’association Capso et de la MAIF.
Que l’expert a retenu un total général de dépenses pour études et travaux pour la remise en état suite au sinistre de 599 331,79 € dont 411 369,06 € ont été réglé par la MAIF.
Que si les frais d’expertise judiciaire ont été traités au regard des dispositions spécifiques, les frais de constat d’huissier (2 547,03 €) ont été oubliés dans le prononcé de la condamnation in solidum aux dépens de l’instance en ceux inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Que l’association Capso a subi 4 postes de préjudices :
Un préjudice financier lié au temps consacré par sa direction à l’instruction du dossier sinistre dont le montant s’élève à 14 292 € : nombre d’heures consacré par chacun des directeurs à l’instruction du sinistre et quantification à travers l’application du coût social (coût horaire brut + charges sociales patronales corrélatives + les charges fiscales assises sur les salaires),
Un préjudice financier lié aux intérêts intercalaires du prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dont le montant s’élève à 19 951 € : la survenance du sinistre ainsi que le retard lié à l’arrêt des travaux et la livraison définitive du bâtiment permettant une exploitation à compter du 1er septembre 2013 impacte le calcul des intérêts de préfinancement.
Un préjudice financier lié au surcoût du chantier consécutif à son interruption de plus d’un an ainsi qu’à la réévaluation / l’actualisation des marchés par les entreprises dont le montant s’élève à 165 815,57 € HT / 198 312,95 € TTC : dès lors que la somme de 135 513,31 € est neutralisée à défaut par l’association Capso de justifier d’une augmentation du coût de la construction, le surcoût réel correspond à la somme de (198 312,95 € TTC chiffrage initial – 135 513,31 €) 62 799,63 €.
Un préjudice immatériel / économique lié au décalage de la livraison de l’immeuble et du début d’exploitation de septembre 2012 à septembre 2013 correspondant à une perte d’exploitation chiffrée à hauteur de 198 694 €.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour d’appel 'relever’ 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, compte tenu du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Lachana par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 avril 2023, et de la désignation de la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidateur, la cour reçoit l’intervention volontaire de cette dernière à la procédure.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la Société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite 'part VII transfer’ autorisée par ordonnance du 25 novembre 2020 de la High Court of Justice de Londres.
I Sur les désordres et responsabilités :
Par application de l’article 1147 du Code civil, en sa version applicable à la date des faits, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 du même Code en sa version applicable à la date des faits, prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun des responsables doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribués à réaliser.
Il est établi en l’espèce notamment selon le rapport d’expertise de M. [F] que les travaux ont débuté en novembre 2010.
Au 7 février 2011, les travaux de terrassement étaient achevés au droit de la paroi en berlinoise à réaliser.
Des pluies sont intervenues du 21 au 25 février 2011.
Des premiers signes de mouvement du talus formé naturellement le long du chemin se sont manifestés le 25 février 2011 ensuite d’un affaissement d’une tranchée.
Le 28 février 2011, le talus s’est affaissé ensevelissant la partie ouest des fondations du bâtiment déjà réalisées. L’effondrement a emporté le réseau d’EU réalisé par l’entreprise Chieze.
Les réseaux ont été endommagés et pour réaliser un nouveau soutènement du [Adresse 17] par une paroi type berlinoise, le déplacement de tous les réseaux devenait inévitable.
L’affaissement a été constaté le 1er mars 2011 par la société Fondaconseil.
Le [Adresse 17] a été condamné.
L’expert M. [F] a considéré que la réalisation de la paroi en berlinoise avait été faite en dépit du bon sens et contre toutes les règles de l’art et les règlements en vigueur pour l’exécution de ce type d’ouvrage. La paroi réalisée par l’entreprise Chapolard était non conforme aux pièces du marché, aux recommandations et préconisations des rapports G12 et G2 du bureau géotechnique Fondaconseil et à la note de calcul numéro n°1-A du 29 novembre 2010 établie par le BET IEC GC dans le cadre de sa mission G3.
Il a relevé qu’après l’examen des documents remis le 24 janvier 2011 par l’entreprise Chapolard et son avis géotechnique n°1 du 31 janvier 2011, le BET Fondaconseil s’est rendu sur le chantier le 7 février 2011. Il avait constaté les non-conformités et alerté le même jour l’entreprise par son avis géotechnique n°2.
La cour relève que selon cet avis géotechnique n°2 établi le jour de sa visite, Fondaconseil écrivait 'les travaux de paroi berlinoise en cours de réalisation par l’entreprise Chapolard n’étaient pas conformes à la méthodologie définie par la note de calcul et en adéquation avec les règles de l’art d’exécution de ces ouvrages. Les travaux en cours de réalisation représentent un risque majeur et un fort péril aussi bien pour les ouvrages à proximité (réseaux voiries) que pour les personnes.'
La note adressée par courriel à l’architecte, à l’assistant du Maître d’ouvrage, aux sociétés Lachana, Chapolard, et Apave, indiquait la nécessité absolue de buter le talus vertical existant et d’entreprendre les travaux par passes alternées.
IEC GC avait, à la demande la société Chapolard, produit une note de calcul n°2-A le 9 février 2011 déplaçant la paroi du [Adresse 17].
L’expert concluait que : 'même en supposant que la paroi soit correctement réalisée sur les 10m50, (et non sur la longueur de 16 à 17 m prévue), ceci ne pouvait réellement empêcher l’instabilité du talus détaillé et l’effondrement du [Adresse 17], compte tenu du vide derrière cette paroi et la décompression des sols déjà en action. Le deuxième projet ne pouvait empêcher cet effondrement.'
L’expert retenait que le maître d’ouvrage s’était entouré de toutes les compétences pour la réalisation de l’ouvrage et n’avait aucune responsabilité, que la responsabilité principale incombait à l’entreprise Chapolard pour une part de 60 %, au BET IEC GC pour une part de 20 %, et à Fondaconseil et à l’Apave à hauteur de 10 % chacun.
Les responsabilités retenues par le premier juge : société Chapolard 70 %, société IEC GC 10%, société Fondaconseil 10 %, société Apave Europe 5 %, et M. [L] 5 % sont contestées à hauteur d’appel.
La cour doit donc évoquer l’intervention de chacun à l’opération de construction.
Concernant M. [L] architecte :
Selon le contrat de maîtrise d''uvre signé le 9 décembre 2018 entre l’ADAEAR et M. [L], mandataire d’un groupement solidaire, ce dernier était en charge d’une mission de maîtrise d''uvre complète.
A l’encontre de l’architecte, mandataire de l’équipe et concepteur du projet, l’expert reprochait uniquement l’absence de recherche sur l’existence des réseaux dans le [Adresse 17] et de ne pas les avoir mentionnés sur le plan masse. Cependant si l’entreprise Chapolard avait réalisé une paroi berlinoise conforme, le sinistre aurait été très probablement évité. L’expert ne retenait pas de responsabilité de l’architecte dans le sinistre.
Le premier juge a retenu la faute de M.de [N] en l’absence de diligences de sa part pour mettre le chantier en sécurité ou démarche comminatoire envers l’entreprise Chapolard ensuite de son courrier du 7 février 2011.
M. [L] a fait valoir être tenu d’une obligation de moyens et avoir agi dès la réception du rapport de la société Fondaconseil.
La cour constate établi qu’ensuite du signalement par Fondaconseil des non-conformités dans son avis géotechnique du 7 février 2011, l’architecte avait le jour même écrit en forme recommandée (lettre reçue le 10 février 2011) à l’entreprise Chapolard lui indiquant notamment que l’avis géotechnique n°2 de Fondaconseil mettait en évidence 'un risque majeur et un fort péril aussi bien pour les ouvrages situés à proximité que pour les personnes'. Il mettait l’entreprise en demeure de réaliser immédiatement les mesures de sauvegarde préconisées.
La cour considère qu’il n’est aucunement établi un manquement aux diligences pouvant être attendues de l’architecte dans la limite de ses compétences techniques. Il a réagi sans délai envers l’entreprise Chapolard, par une mesure appropriée et de par l’intervention des sociétés Fondaconseil et IEC GC, n’avait pas à assumer des obligations techniques à la charge de celles-ci.
Aucune faute n’est par ailleurs démontrée dans le choix de l’entreprise Chapolard. La certification Qualibat alors non détenue par l’entreprise n’était pas obligatoire et la société Chapolard qui était assurée au titre des blingages et fouilles intervenait dans sa sphère d’activité.
Il n’est pas plus établi de faute de l’architecte pour ne pas avoir relevé l’insuffisance du fer livré, ce qui ne relevait pas de son contrôle.
En l’absence de preuve de faute de l’architecte ayant contribué au dommage, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a retenu une responsabilité de M. [L] dans la survenance du sinistre.
Concernant la société Fondaconseil :
Le maître d’ouvrage a confié à la société Fondaconseil, les études géotechniques G12, G2 (phase projet) et G4.
Selon l’expert judiciaire, si la mission G2 avait été effectuée correctement avec l’établissement des documents graphiques, CCTP et DGPF, l’entreprise Chapolard aurait eu moins de liberté.
Fondaconseil invoque la norme NF P 94 500, selon laquelle la mission G2 de conception géotechnique qui fait partie intégrante du projet de construction de l’ouvrage permet de définir les ouvrages géotechniques, ainsi que de mieux sérier les risques géologiques tandis qu’au stade de l’exécution des travaux, la mission G4 permet d’assurer l’execution conformément au projet des travaux d’infrastructure, de maîtriser au mieux les incertitudes ou aléas géotechniques et précisément d’optimiser le projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Elle soutient que sa mission G2 en phase 1 ne comportait ni la prevision des quantités, des délais et des coûts ni les pièces pour la consultation des entreprises, que le rapport géotechnique du 15 avril 2010, rappelle 'en référence aux missions géotechniques normalisées jointes en annexe, il s’agit d’une mission de type G2, phase APD, hors phase ACT et hors évaluation des quantités/coûts/délais'.
Il est constant que les avis du jour du géotechnicien émis à partir de celui du 31 janvier 2011 l’ont été dans le cadre de la mission G4 et qu’aucun manquement dans le cadre de cette seconde mission n’est établi.
La cour retient que si Fondaconseil n’a pas été en charge en phase G2 de l’assistance aux contrats de travaux, elle en assumait la phase projet.
Nonobstant le plan de terrassement établi par le Bet Arcadis et la consultation des entreprises par Voxoa, (économiste de la construction) Fondaconseil avait à sa charge comme le rappelle l’expert en phase projet, notamment l’élaboration des notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des avoisinants) les valeurs seuils associés, et certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.
Même si par erreur l’expert a retenu la non production des documents en phase d’assistance aux contrats de travaux il a précisémment retenu en phase projet la non production par Fondaconseil, laquelle ne justifie pas plus à hauteur d’appel, de la note de calcul de dimensionnement du projet de soutènement berlinoise.
Fondaconseil devait également fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution des ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques géologiques résiduels. Elle n’en a pas justifié devant l’expert ni devant la cour.
L’expert en étudiant exactement les pièces versées, a relevé que le rapport géotechnique G2 du 15 avril 2010 retenait le principe d’un talus à 3/2 et une paroi berlinoise avec un lit de tirants en tête à 4,40 mètres du chemin, le fonds de fouille du terrassement général du bâtiment à construire étant à 5,40 mètres, et que es indications étaient insuffisantes.
Ainsi, si la société Fondaconseil soutient que la société Chapolard n’a pas suivi ses recommandations, la cour retient comme le premier juge que la responsabilité de Fondaconseil est engagée sur le fondement contractuel envers l’ADAEAR et sur le fondement délictuel envers les autres parties.
Concernant le Bet IEC GC :
Le BET IEC CG est intervenu selon proposition du 19 novembre 2010 pour le compte de l’entreprise Chapolard, titulaire du lot terrassement, pour 'une mission G3 comprenant l’analyse du rapport de sol, un dimensionnement des parois berlinoises provisoires au logiciel RIDO, sur la base de 2 coupes-type, l’établissement d’une note de calculs justificative avc scéma indicatif ( hors plans d’execution).Les hypothèses de sols prises en compte seront à valier par le Géotechnicien et le Bureau de Contrôle'.
Il soutient qu’étaient expressément exclus de sa mission, les plans d’exécution et de détail des ouvrages à réaliser, les études et enquêtes d’évaluation des risques de dommages aux ouvrages et réseaux avoisinants, les études d’implantation, de phasage et de panneautage des ouvrages à réaliser, les études d’adaptation des ouvrages de soutènement à réaliser vis à vis des variations des conditions hydrologiques du site, et le suivi des travaux.
Il ajoute avoir accompli sa mission sur la base des éléments communiqués par son donneur d’ordre, la société Chapolard, que celle-ci s’est affranchie des prévisions de son marché, des règles de l’art et des préconisations de la société Fondaconseil, et avait fourni au bureau IEC GC des bases de données erronées pour l’établissement d’une note de calcul de vérification a posteriori de la stabilité de la berlinoise.
Il invoque son dire du 27 septembre 2012 et considère que la société Chapolard aurait dû réagir ensuite du constat du premier affaissement de crête du talus dès le 25 février 2011 et elle aurait dû alerter notamment la société IEC GC laquelle n’a pas particpé à la survenance du sintre.
La cour relève que dans la continuité de la phase G2 projet assurée par Fondaconseil, le BET IEC GC, sous-traitant de la société Chapolard a été chargé d’effectuer partiellement la mission G3, phase étude, comprenant l’analyse du rapport de sol, dimensionnement des parois berlinoises provisoires, sur la base de deux coupes-type et de l’établissement d’une note de calculs justificative avec schéma indicatif.
Le BET a établi un rapport n°1 A du 29 novembre 2010 puis un rapport n°2 A du 9 février 2011.
L’expert a retenu que le premier rapport ne respectait pas le principe de la solution préconisée par Fondaconseil : la paroi été prévue à 2.0m au lieu de 4.50m et la flèche calculée en tête de la paroi était de 22.8mm au lieu de 5mm. Cependant cette solution était faisable et présentait un risque minime pour les réseaux du chemin. La cour relève que pourtant le BET IEC-GC avait eu accès aux documents techniques émis par Fondaconseil.
Le second rapport du 9 février 2011, selon une mission confiée de dimensionnement de la paroi berlinoise provisoire au logiciel RIDO sur la base d’une coupe-type et établissement d’une note de calculs justificative, était selon l’expert irréaliste et impropre à éviter un effondrement : 'le BET a voulu sauver un terrassement à la verticale du [Adresse 17] exécutées par erreur et à accepter une solution de l’entreprise avec des profilés mécaniques de 4.70 m de longueur scellés dans des massifs de béton de 0.80m de largeur et de 1.50 de hauteur. J’estime qu’il aurait dû refuser toute solution de cette nature et exiger d’urgence le remblaiement pour épauler le talus en attendant la réalisation d’une paroi berlinoise à la verticale du chemin, comme réalisé par la suite après le sinistre. On aurait pu peut-être sauver les réseaux.'
Comme le premier juge l’a relevé, le BET a conforté la société Chapolard dans la croyance que la berlinoise pouvait être sauvée par un moindre effort en atténuant corrélativement le sentiment d’urgence de son donneur d’ordre et en le privant surtout de toute proposition alternative.
La responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Chapolard et délictuelle vis-à-vis des autres parties de la société IEC GC est engagée d’autant qu’elle ne justifie aucunement que la société Chapolard lui aurait communiqué des élements factuels erronés alors qu’il lui appartenait de solliciter les informations utiles sachant de plus que la mission G2 était assurée par ailleurs.
Concernant la société Apave :
La société Apave avait contractuellement en charge la mission AV 'solidité de des ouvrages avoisinants'.
La mission comprenait l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindage de fouilles et étaiement.
Le document transmis à l’expert sur cette mission est un rapport initial du 9 juin 2010 établissant la phase d’APS et donnant un avis favorable. Il ne fait pas mention des documents qui ont été soumis à l’examen du bureau.
L’expert relevait que dans aucun des rapports d’examen transmis, il n’avait vu un avis sur le terrassement et la paroi berlinoise en soutènement des ouvrages avoisinants (réseaux divers et [Adresse 17]).
Il notait qu’à aucun moment en février 2011, alors que les travaux préoccupaient Fondaconseil, IEC CG, et l’architecte, un avis n’avait été demandé à l’Apave dans les comptes-rendus de chantier.
Les explications données par l’Apave son dire n°2, après questionnement de l’expert, sur sa mission au regard de la réalisation de la paroi berlinoise et des terrassements associés, ne lui permettaient pas de conclure que ce bureau de contrôle n’avait pas de mission.
Il estimait qu’elle avait failli à son devoir de contrôle et de conseil.
L’Apave soutient à tort que selon les dispositions de la norme NFP 03 1000 son contrôle était limité au motif de la définition donnée aux avoisinants : bâtiment contigu à l’ouvrage objet de l’opération de construction ou ouvrages nommément désignés au contrat de contrat technique.
La cour lui rappelle que le contrat de contrôle technique du 20 mai 2010 qui fait loi entre les parties ne se réfère à la norme susvisée que pour son article 4.1.10, et que les conditions spéciales du contrat du 20 mai 2010 ont expressément indiqué une mission relative à la 'solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables'.
Le Bureau Apave devait ainsi exercer sa mission notamment sur le terrassement et la paroi berlinoise. Si selon son contrat, le Maître de l’ouvrage devait lui fournir tout document et renseignement nécessaire à l’exécution de sa mission, Apave en sa qualité de professionnel devait le cas échéant dans le cadre de son obligation de moyen demander toute information manquante.
Le fait qu’il n’aurait pas reçu la note du 9 février 2011 de IEC GC ne le dispensait pas de son contrôle alors qu’il avait été destintaire de la note du 7 février 2011 de Fondaconseil et qu’il était informé de la non-conformité et des risques causés par les travaux entrepris par la société Chapolard.
Le premier juge a exactement considéré qu’Apave s’est abstenu de toute diligence dans la vérification des risques que la paroi berlinoise et le terrassement faisait peser sur la voirie et les réseaux avoisinants, obligation pourtant à sa charge.
La cour retient les conclusions de l’expert. Le sinistre a porté sur un ouvrage soumis au contrôle de l’Apave et caractérise l’un des aléas techniques dont l’Apave devait contribuer à la prévention.
La responsabilité contractuelle à l’égard de l’association ADAEAR de l’Apave Sud Europe est engagée ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties.
Concernant la SAS Chapolard :
La société Chapolard était notamment en charge de la réalisation des berlinoises pour soutenir le [Adresse 17] et avait certes confié au bureau d’études IEG GC les études (note de calcul-schéma).
Elle indique avoir commencé la réalisation de la berlinoise le 1er février 2011. Comme l’indiquait le compte-rendu de réunion du 31 janvier 2011, le Maître d''uvre avait demandé de réaliser le terrassement avant la berlinoise contrairement à ce qui avait été initialement prévu, qu’ensuite de cette modification de planning et de méthodologie, elle a fait établir une nouvelle note de calcul par le bureau d’études IEC GC le 9 février 2011, note transmise à Fondaconseil.
Elle ajoute que lorsqu’elle a été informée le 25 février 2011 de l’affaissement d’une tranchée ouverte par un sous-traitant de ERDF, elle s’était rendue sur place et avait pris l’initiative de la bacher mais qu’après un week-end particulièrement pluvieux le 28 février 2011, le talus supportant le chemin et les réseaux s’était affaissé.
La société Chapolard et son assureur soutiennent ainsi que l’origine du sinistre est la modification du planning par la maîtrise d''uvre, qui l’a conduit à prendre de mauvaises décisions.
Selon le planning :
Phase I, semaine 1 : dévoiement des réseaux par la société Chieze,
Phase II, semaines 2 et 3 : réalisation de la berlinoise par la société Chapolard,
Phase III, semaines 4 et 5 : terrassements par la société Chapolard,
Puis la maîtrise d’oeuvre a inversé les phases II et III en demandant la réalisation du terrassement avant le blindage.
Il ressort de l’expertise déja rappelée et des pièces versées, que la société Chapolard a grandement manqué à ses obligations contractuelles.
La paroi réalisée n’avait que 7 panneaux espacés d'1m50, soit une berlinoise sur une longueur de 10. 50 mètres au lieu de 16 mètres et sans les deux retours de 5 mètres en talus avec une pente de 3H/2V.
La société a donc d’initiative, d’une part, non respecté les quantités figurant dans la DPGF de son marché et, d’autre part, avait laissé des talus beaucoup plus raides que la pente de 3/2 prévus sur le plan d’Arcadis de part et d’autre des parois.
Elle n’a pas plus respecté le rapport IEC GC du 29 novembre 2010 : pas de terrassement au niveau 282,00 ni les profilés HEA 260 prévus tous les 1,50 m.
La cour rappelle, que selon l’expert le cumul des non-conformités ont conduit à la réalisation d’une paroi totalement inefficace contre un terrassement à la verticale totalement inadaptée ainsi qu’à l’effondrement inéluctable du talus. La contestation de la société ne le remet pas en cause le bien fondé de la conclusion.
La cour considère non établi le rôle imputé par la société Chapolard la modification du planning à la réalisation du sinistre.
La société Chapolard a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association ADAEAR et sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties l’appelant en garantie.
Au regard du degré de responsabilité caractérisé, la cour répartit les parts de responsabilité finales ainsi qu’il suit :
Chapolard : 70 %
IEC GC : 15 %
Fondaconseil : 10 %
Apave Sud Europe : 5 %
II Sur les garanties des assureurs :
La société Lloyds’s Insurance Company ne conteste pas de voir sa garantie à son assuré Apave Sud Europe sauf à posser la franchise et les monts des plafonds de garantie.
La société Axa France Iard ne conteste pas de voir sa garantie à son assuré la société Chapolard sur le fondement d’un contrat BT Plus sauf à opposer sur le volet effondrement de l’ouvrage un plafond de garantie de 600 000 € et une franchise de 2 500 € outre sur les dommages immatériels un plafond de garantie de 200'000 € et une franchise de 2 500 € opposables aux tiers, s’agissant de garanties non obligatoires.
La SMABTP ne conteste pas pas devoir sa garantie à son assurée la société Fondaconseil sauf à opposer sa franchise de 10 % avec un minimum de 3 080 € et un maximum de 30 800 € outre son plafond de garantie de 610 000 € pour les dommages matériels et 305 000 € pour les dommages immatériels.
Ont été recherchés des responsabilités contractuelles et délictuelles.
La cour confirme la décision attaquée qui au visa de l’article L 124-3 du Code des assurances a retenu en matière de garantie non obligatoire, l’opposition par les assureurs aux tiers du contrat d’assurance exerçant l’action directe, les franchises et plafonds de garantie stipulés par la police.
III Sur les préjudices :
1) Sur les demandes de la société Lachana à l’encontre des sociétés Chapolard, IEC GC, Fondaconseil, Apave, de M. [L] et de leurs assureurs :
La cour relève au préalable que la société Fondaconseil soutient que le maître d’ouvrage et la MAIF doivent supporter les préjudices qu’elle dit découler du refus de garantie de la MAIF et le refus du maître de l’ouvrage de financer les travaux de réparations nécessaires.
La cour rappelle que les demandes sont présentées à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été retenue et qui ne peuvent, face aux demandes de la société Lachana, voir écarter en la présente instance leur responsabilité envers cette partie.
La Selarl Marie Dubois, liquidateur de la société Lachana, et cette dernière, font valoir que l’effondrement survenu le 25 février 2011 a entraîné un préjudice caractérisé par la nécessité de replacer les salariés initialement prévus sur cette opération, l’immobilisation de matériel, des pertes d’exploitation, le coût de consommation électrique, outre réparation et remplacement en raison de vol de matériel et autres détériorations.
La cour rappelle que lors des opérations d’expertise, la société Lachana n’était pas dans la cause même si en charge de commande ou devis. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi l’expert des conséquences dommageables à son égard, ni de ne pas être intervenue officiellement aux opérations d’expertise. De plus, le fait qu’elle ait été déboutée d’une demande de provision en référé en 2012 n’a pas d’incidence sur ses demandes au fond.
Pour autant, la société Lachana doit prouver les préjudices qu’elle invoque.
Elle justifie de l’ordre de service d’arrêt des travaux du 6 juin 2011.
S’agissant de l’immobilisation des moyens humains :
La société Lachana produit deux factures, l’une pour la période du 28 février 2011 au 3 avril 2011 pour un montant de 30 695 € TTC (877 heures X 35 €) et la pour la période du 2 mai au 29 mai 2011 d’un montant de 15 960 € HT (456 heures X 35 €) en s’appuyant sur une estimation de son expert-comptable du coût horaire.
Elle indique produire ainsi des 'relevés contradictoires hebdomadaires Entreprise Lachana’ mentionnant les noms des ouvriers et listant le matériel immobilisé.
Elle soutient que les relevés ont été établis avec la maîtrise d''uvre à savoir M. [L].
Si les relevés ne sont pas signés de l’architecte, les affirmations de la société Lachana sont appuyées par le compte rendu de chantier du 7 mars 2011 selon lequel le Maître d’ouvrage avait confié à la maîtrise d''uvre le soin de collecter les demandes de préjudice des intervenants suite au glissement de terrain. 'Transmettre à la MOE vos préjudices suite au glissement de terrain.'
Le premier juge a considéré que la société ne précisait pas quels employés avaient pu être reclassés et lesquels ne l’avaient pas été, ce à quoi la société Lachana répond que les factures ont porté sur les périodes au cours desquelles elle n’a pas pu reclasser le personnel absent au contraire de la période du 4 au 30 avril qui n’a pas donné lieu à facturation.
La cour relève que sa pièce 7 mentionne pour chaque semaine concernée le nom des ouvriers le nombre d’heures de présence ou d’absence et que ses demandes sont donc limitées aux heures d’absence dues à l’arrêt du chantier. Elle ne demande donc pas d’indemnisation pour les salariés qu’elle a pu réaffecter. Elle produit également le calcul du coût horaire et du prix de revient de la main-d''uvre pour l’année 2011-2012 établis par M. [W], expert-comptable.
La progression de son chiffre d’affaires sur les exercices 2011 et 2012. (6,72 M € en 2010, 7,38 M € en 2011, 8,66 M € en 2012, n’écarte pas bien fondé de sa demande, d’autant que la majorité des employés affectés au chantier litigieux ont été selon les tableaux produits réaffectés.
La société Lachana justifie du préjudice au titre de l’immobilisation de moyens humains sur la période du 28 février 2011 et au 3 avril 2011 puis du 2 mai au 29 mai 2011 à hauteur de 30 695 € HT et 15 960 € HT soit un total de 46 655 €.
S’agissant des pertes d’exploitation et immobilisation des moyens matériels :
Concernant l’immobilisation des moyens matériels, la société Lachana et son liquidateur produisent le CCTP du lot qui lui a été confié, 11 factures 'à titre conservatoire’ adressées au maître d’ouvrage pour la période de l’effondrement à la reprise du chantier pour un montant de 197'264 € HT. Ces factures mentionnent en pièces jointes le relevé contradictoire hebdomadaire.
Elle justifie ensuite du calcul du coût d’immobilisation de chaque matériel signé d’elle-même et de son expert-comptable de mars 2011 à fin mai 2012 et produit également un tableau récapitulatif mois par mois de mars 2011 à l’année 2012 pour chacun des matériels pour un montant total de 235 928,46 €.
L’appelante soutient qu’elle ne pouvait pas récupérer ses moyens matériels sur le chantier alors interdit et invoque le rapport de l’expert judiciaire notant l’impraticabilité de la route.
La cour relève que la 1ère réunion d’expertise s’est tenue le 12 juillet 2011. L’expert a indiqué que le [Adresse 17] n’était plus praticable et était condamné comme les clichés photographiques insérés en son rapport le confirment.
Les travaux ont repris en juin 2012.
L’inaccessibilité du chantier aux entreprises après l’affaissement est suffisamment établi à compter du 28 février 2011 et non pas seulement jusqu’à l’arrêt de travaux le 6 juin 2011 comme retenu par le premier juge mais au contraire, jusqu’à la reprise des travaux, laquelle nécessitait l’accès au chantier.
La société Lachana justifie de ce préjudice par la pièce numéro 7 déjà évoquée relevant l’immobilisation d’une grue (200,04 €/jour), de coffrage (26 €/j), de banche (92€/j), de la base de vie (93/€/j), d’un bungalow (30 €/j), d’outillage (31€/J).
S’y ajoutent un tableau récapitulatif, dans lequel la société a distingué le cas échéant les immobilisations partielles de mars 2011 jusqu’à l’arrêt des travaux, de l’immobilisation totale pour la période qui s’est suivie, et évaluations du coût par son expert-comptable.
Les pièces produites établissent suffisamment le préjudice invoqué à hauteur de 197 264 € HT.
S’agissant des frais d’électricité :
La société Lachana et son liquidateur produisent les factures d’électricité du chantier du 21 mars 2011 au 15 mars 15 mars 2012 pour un coût total de 1906,68 € HT.
Il est opposé le fait que l’arrêt du chantier a été notifié le 6 juin 2011 et que le maintien du contrat de fourniture d’électricité au-delà de cette date revêtait un caractère superfétatoire qu’ainsi ne doit être prise en compte que la somme de 508,08 € TTC, soit 408,50 € HT correspondant aux factures émises jusqu’au 6 juin 2011.
La cour infirme la décision attaquée. La société Lachana pouvait et devait résilier le contrat devenu non nécessaire au délà des montants payés jusqu’à l’arrêt du chantier.
S’agissant des détériorations :
La société Lachana et son liquidateur invoquent des vols de matériel et détériorations subis sur le chantier en raison de l’immobilisation de son matériel. Ils réclament le montant des réparations et remplacement facturés par la société Valente en juillet 2012 et novembre 2012 à hauteur de 6 024,36 € TTC et 1 621,06 € TTC, pour 'change colonne montante (d’une grue) suite à un vol sur le chantier’ l’intervention étant prévue au chantier [Adresse 17], puis facture d’échange du codeur orientation.
La société Lachana ne prouve pas son préjudice par la seule production de deux factures émises les 24 juillet 2012 et 30 novembre 2012 par la société Valente. La cour confirme la décision attaquée.
2) Sur les demandes de la MAIF
Aux termes de l’article 18 de la police TRC Maif :
'Il est rappelé que les constructeurs doivent aux termes de l’article L 241 ' 1 du Code des assurances, être titulaires à l’ouverture du chantier, d’une assurance de’responsabilité civile constructeur’ dont ils devront justifier auprès du souscripteur par la production de l’attestation correspondante. La cotisation est déterminée en tenant compte de l’existence de contrats 'Responsabilité civile constructeur’ en état de validité.
En conséquence, pour les dommages matériels résultants d’un effondrement de l’ouvrage, la mutuelle conserve tout recours à l’encontre des assureurs 'responsabilité civile constructeur’ ou, le cas échéant, envers le constructeur n’ayant pas satisfait :
soit à cette obligation d’assurance,
soit aux obligations qui lui sont faites dans son contrat, notamment en cas de sinistre.
Si les demandes de la Maif sont contestées, la cour constate qu’à auteur d’appel la MAIF sollicite non l’indemnisation d’un préjudice de 599 331,79 €, mais la confirmation du jugement ayant fixé son préjudice à la somme de 368 464,92 € au titre des seuls frais d’étude et de remise en état qu’elle a avancés.
Le premier juge a exactement, par motifs que la cour adopte, statué sur sa demande. De plus, aucun manquement de la MAIF en ses obligations n’est démontré.
La cour confirme ainsi la décision attaquée sauf en ce qu’elle a condamé M. [L] et son assureur.
3) Sur les demandes de l’association Capso :
La cour relève qu’au regard des pièces produites, le recours à une expertise n’est pas nécessaire.
— sur le préjudice financier lié au temps consacré par sa direction à l’instruction du dossier sinistre :
L’association Capso invoque un coût social de 14'291,53 € englobant le coût horaire brut, les charges sociales patronales corrélatives et les charges fiscales assises sur les salaires. Ce préjudice a été chiffré par l’expert-comptable de l’association dans un document se référant au nombre d’heures consacrées par chacun à l’instruction du sinistre puis à la quantification de ces heures telles que ressortant des bulletins de salaire.
La cour considère qui si les deux directeurs successifs ont pu avoir à consacrer une partie de leur temps de travail à la gestion du litige, l’association ne démontre pas avoir supporté un coût social supérieur à celui qu’elle aurait supporté si le sinistre n’était pas intervenu.
La demande n’est pas justifiée.
La cour infirme la décision attaquée.
— Sur le préjudice financier lié aux intérêts intercalaires du prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
L’association indique avoir financé l’opération de construction par un prêt de 3'400'000 € au taux de 2,85 % sur une durée de 35 ans avec deux phases génératrices d’intérêts : une première phase de préfinancement liée aux différents déblocages financiers sur l’enveloppe de 3'400'000 € jusqu’au point de départ de la phase de remboursement initialement fixée au 1er avril 2012 avant survenance du sinistre, suivi d’une seconde phase : intérêts remboursement du capital emprunté à compter du 1er avril 2012 sur une durée 35 ans et jusqu’à extinction de l’intégralité des sommes dues.
L’état émanant de la CDC 'simulation de tableaux d’amortissement’ établit que les intérêts de préfinancement sur l’utilisation de la somme prêtée jusqu’à la date initiale d’amortissement du prêt (1er avril 2012) représentaient 21'340,82 €, et que le même calcul en faisant courir la période de préfinancement jusqu’au 1er octobre 2012 ensuite du sinistre établit que les intérêts se montent à 51'291,89 €.
Le préjudice supporté par l’association en lien direct avec le sinistre sur le chantier de construction est donc suffisamment établi à hauteur de 19'951,07 €. La cour confirme la décision attaquée.
— Sur le préjudice financier lié au surcoût du chantier consécutif à son interruption de plus d’un an ainsi qu’à la réévaluation : L’actualisation des marchés par les entreprises dont le montant s’élève à 165 815,57 € HT / 198 312,95 € TTC.
Si le coût des constats d’huissier relatif aux fondations (379,79 € TTC) constituent des frais irrépétibles, l’association CAPSO justifie du préjudice allégué notamment en produisant la facture de reprise du chantier (gros oeuvre) de la société Lachana pour un montant de 46 135,76 € TTC, auquel s’ajoutent les trois devis complémentaires de la même entreprise (radier, remblaiement, complément et surélévation du muret pour 6 176,14 € TTC, 5 173,90 € TTC et 2 979,24 € TTC doit également être pris en compte la facture de la société Chieze du 4 août 2011, (pompe volets) pour un montant de 1 554, 80 € TTC. Les justificatifs ont été produits et sont en annexes du rapport d’expertise. Le fait que certains locateurs aient une part de responsabilité dans la survenance du sinistre est sans incidence sur la prise en compte du coût des marchés qui leur ont été posterieurement confiés. Ils participeront à l’indemnisation du Maître d’ouvrage à hauteur de leur part.
Le montant de ce préjudice est donc de 62 419,84 € TTC. Il doit être précisé qu’une association ne récupère pas la TVA.
— Sur le préjudice immatériel/économique lié au décalage de la livraison de l’exploitation de septembre 2012 à septembre 2013 correspondant à une perte d’exploitation chiffrée à hauteur de 198 694 € :
À hauteur d’appel, l’association Capso demande la confirmation de la décision attaquée qui par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu l’existence de ce préjudice en le limitant à la somme de 39'738, 86 €.
En conséquence, les sociétés Chapolard, IEC GC, Fondaconseil et Apave Sud Europe ainsi que leurs assureurs sont condamnés in solidum à payer à l’association Capso les sommes ci-avant retenues.
La cour précise confirmer la décision du premier juge en ce que la société Apave Europe et son assureur sont fondés à opposer la clause limitative de responsabilité, n’étant ainsi tenues à régler à l’association Capso et à la Maif une somme globale supérieure à 40 424,80 €.
4) Sur la demande reconventionnelle de M [L] :
M. [L] justifie de sa demande sur le fondement de la réponse à l’encontre des sociétés Chapolard, IEC GC, Fondaconseil et Apave Sud Europe sur la base du rapport d’expertise.
Il est certain que la nécessité de reprise des travaux a entraîné des frais pour la maîtrise d''uvre puisqu’il a fallu consulter les BET ainsi que les entreprises qui seront ensuite missionnées.
Comme demandé par M. [L] la cour confirme la décision attaquée ayant retenu un préjudice de l’architecte d’un montant de 942,46 € HT. Cette somme doit supporter pour chacune des sociétés à proportion de sa part de responsabilité retenue par le présent arrêt :
Chapolard : 659,72 €
IEC GC : 15 % : 141,36 €
Fondaconseil ; 94,24 €
Apave Sud Europe 5 % : 47,12 €
IV Sur les appels en garantie :
L’appel en garantie présenté par M. [L] et la Mutuelle des Architectes Français est devenu sans objet.
Si les demandes des autres responsables à l’encontre de M. [L] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être rejetées en l’absence de responsabilité retenue, la cour confirme pour le surplus par adoption de motifs, la décision attaquée.
IV Sur les mesures accessoires :
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [L] et la MAF in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles.
En équité, la cour condamne in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa Frace Iard, la SA IEC G, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur La SA Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [L] et à sn assureur la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour confirme pour le surplus sur les dépens et frais irrépétibles.
A hauteur d’appel a cour condamne in solidum SAS Chapolard et son assureur la SA Axa Frace Iard, la SA IEC G, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur La SA Lloyd’s Insurance Companyaux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils qui en ont fait la demande.
En équité, la cour condamne in solidum : la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa France Iard, la SA IEC GC, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel à :
l’association Capso la somme de 6 000 €,
la société Lachana la somme de 6 000 €,
M. [L] et la MAF la somme de 2 000 €.
Les autres demandes d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Marie Dubois, liquidateur de la société Lachana,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la Société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
La cour infirme la décision attaquée :
sur l’établissement des responsabilités,
sur les condamnations de M.de [N] et la MAF en principal, frais et dépens,
sur l’indemnisation de l’association ADAEAR (CAPSO),
sur l’indemnisation de de la société Lachana,
sur l’indemnisation de M [L],
Statuant à nouveau,
Fixe ainsi qu’il suit les responsabilités dans l’effondrement du talus survenu le 28 février 2011 sur le chantier de l’association ADAEAR devenue CAPSO, à [Localité 16] :
Chapolard : 70 %
IEC GC : 15 %
Fondaconseil : 10 %
Apave Sud Europe : 5 %
Met hors de cause M. [L] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
Condamne in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa Frace Iard, la SA IEC GC, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à la société Lachana en la personne de son liquidateur la Selarl Marie Dubois les sommes de :
46 655 € HT au titre de l’immobilisation des moyens humains,
197 264 € au titre des pertes d’exploitation er immobilisation des moyens matériels,
Condamne in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa Frace Iard, la SA IEC GC, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à l’association ADEAR :
la somme de 14 291,53 € au titre du préjudice financier lié au temps consacré par sa direction à l’instruction du dossier sinistre,
la somme de 19 951,07 € au titre du préjudice financier lié aux intérêts intercalaires du prêt,
la somme de 62 419,84 € au titre du préjudice financier lié au surcoût du chantier,
la somme de 39 738,86 € au titre du préjudice immatériel/économique lié au décalage d’exploitation.
Condamne la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa Frace Iard, la SA IEC GC, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à l’association ADEAR à payer à M. [L] ainsi qu’il suit la la somme de 942,46 € au titre des prestations effectuées dans le cadre des travaux de reprise :
Société Chapolard : 659,72 €
Société IEC GC : 15 % : 141,36 €
Société Fondaconseil ; 94,24 €
Société Apave Sud Europe 5 % : 47,12 €
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Condamne in solidum la SAS Chapolard et son assureur la SA Axa France Iard, la SA IEC GC, la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Condamne in solidum la Sarl Fondaconseil et son assureur SMABTP, la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS IEC-GC à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel à :
— l’association Capso la somme de 6 000 €,
— la société Lachana la somme de 6 000 €
— M. [L] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 €.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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