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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 octobre 2025, N° 24/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03390
N° Portalis DBVH-V-B7J-JXXR
AG
CONSEILLER DE LA [Localité 1] DE [Localité 2]
09 octobre 2025
RG : 24/01041
[Z]
C/
[D]
[T]
[D]
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 2] en date du 09 octobre 2025, N°24/01041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey Gentilini, conseillère
Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 23 décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [O] [D]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [K] [T] épouse [D]
née le 07 novembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [A] [H], [G] [D]
né le 15 septembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [V] [D]
né le 28 octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère, le 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
MM. [O], [A] et [V] [D] et Mme [K] [T] épouse [D] sont propriétaires en usufruit et en indivision des lots 1355, 1058 et 1129 dans un immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 7] à [Localité 3] (06).
Le 18 juillet 2021, M. [X] [Z] s’est porté acquéreur des lots au prix de 380 000 euros.
Par acte du 4 octobre 2021, les consorts [D] ont assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir juger la vente parfaite.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— prononcé la nouvelle clôture de l’instruction au 22 janvier 2024 ;
— reçu les consorts [D] en leur action ;
— débouté les consorts [D] de toutes leurs demandes ;
— condamné les consorts [D] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les consorts [D] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [D] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [D], a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond notifiées par M. [Z] le 15 juillet 2024 ;
— a condamné M. [Z] aux dépens et à payer aux appelants la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par les appelants, a déclaré irrecevables les conclusions au fond n°2 de l’intimé signifiées le 15 mai 2025 et l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer aux appelants la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 octobre 2025, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, M. [Z] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties ont sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre à leurs conclusions respectives notifiées la veille de l’audience.
L’affaire a été renvoyée au 03 mars 2026, date à laquelle M. [Z] a sollicité un nouveau renvoi, alors que les intimés ont reconclu depuis le 17 février 2026.
Eu égard au défaut de diligences de celui-ci, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Disons que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Condamnons M. [X] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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