Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 nov. 2023, n° 21/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 janvier 2021, N° F19/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03566 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01253
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMES
Maître Me [B] [S] ès qualités de liquidateur de la SASU JR ELEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un contrat d’apprentissage signé avec la société JR Elec le 24 juillet 2017 pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2019 et affirmant ne pas avoir été intégralement réglé de ses salaires, M. [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil le 30 août 2019 pour obtenir la condamnation de la société JR Elec à un rappel de salaire et à des dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société JR Elec et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. [D] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Constater la validité et la régularité du contrat d’apprentissage conclu avec la société ;
— Constater que la société JR Elec ne lui a pas versé tous les salaires dus ;
— Fixer au passif de la société JR Elec les sommes suivantes :
° 18 127,76 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts dus à compter du 24 juillet
2019 ;
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des
salaires ;
— Déclarer l’AGS CGEA Ile de France Est tenue à garantie pour ces sommes ;
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est ;
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet 2019 et août 2019;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Me [S] a conclu à titre principal au débouté de M. [D] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, à l’injonction à M. [D] de produire ses relevés de compte pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2019.
L’AGS-CGEA Île de France Est a conclu, à titre principal, au débouté de M. [D] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa garantie.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de Prud’hommes de Créteil a :
— Dit et jugé que le contrat d’apprentissage conclu entre Monsieur [D] et la société JR Elec était fictif ;
— Débout é M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de M. [D].
Le 9 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Dire et juger que son contrat d’apprentissage conclu avec la société JR Elec est valide et régulier ;
— Constater que la société JR Elec ne lui a pas versé tous les salaires dus ;
— Fixer au passif de la société JR Elec les sommes suivantes :
° 24 099,07 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts dus à compter du 30 août 2019 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective ;
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
— Dire et juger que l’AGS-CGEA Île de France Est devra garantir la société JR Elec des sommes mises à sa charge ;
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île de France Est ;
— Ordonner à Me [S] la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes ;
— Condamner Me [S] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2021, Me [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— Constater que le contrat de travail est fictif ;
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du Code du travail ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article
L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du Code du travail ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l’astreinte ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives ;
— Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux ;
— Exclure de son opposabilité la délivrance de documents sociaux ;
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’instruction a été clôturée le 27 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [S] conclut au caractère fictif du contrat de travail de M. [D] aux motifs que ce dernier avait communiqué dans un premier temps un contrat non enregistré, puis, suite à son interrogation bien légitime, un nouveau contrat comportant, cette fois, le tampon de la Chambre des métiers qui, pour autant, ne comportait plus la signature des parties et portait des mentions dactylographiées alors que celles-ci étaient manuscrites sur le contrat initial signé par les parties, que M. [D] ne démontre pas un commencement d’exécution d’un quelconque contrat d’apprentissage ni ne justifie avoir suivi la scolarité découlant de la signature du contrat d’apprentissage afin de préparer un CAP de préparation et de réalisation d’ouvrages électriques, que le président de la société JR Elec qui était également le maître d’apprentissage du demandeur était alors âgé de 19 ans et 6 mois et était quasi absent de la société de sorte qu’il ne pouvait pas avoir la responsabilité de M. [D] qui était le seul salarié.
L’AGS-CGEA Île de France Est relève que M. [D] était le seul salarié, qu’il n’était pas sous la responsabilité d’un maître de stage, âgé de 19 ans et quasi absent de la Société car travaillant dans le même temps pour plusieurs sociétés, et conclut également au caractère fictif du contrat de travail de M. [D].
Elle ajoute que, si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas le caractère fictif du contrat, elle ne pourrait que débouter M. [D] de ses demandes en ce que ce dernier est parfaitement défaillant à rapporter la moindre preuve de l’existence d’heures non payées et qu’au surplus, il a déjà créé une entreprise avec son père, nommée SAS PEMEC dès le 12 septembre 2019.
Cela étant, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif et en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [D] produit':
— un contrat de travail et la preuve de son enregistrement auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-marne, la différence de présentation entre le contrat initial et le contrat enregistré étant sans incidence dès lors que les termes et conditions des deux contrats sont identiques,
— des bulletins de paie émis par la société JR Elec,
— un certificat de scolarité du CFA94 de [Localité 7] attestant que M. [D] était inscrit au CFA sous contrat d’apprentissage pour les années 2017-2018 et 2018-2019.
M. [D] se prévaut donc d’un contrat écrit et il appartient à Me [S] en sa qualité de liquidateur de la société JR Elec et à l’AGS-CGEA Île de France Est de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Or, force est de constater que Me [S] et l’AGS-CGEA Île de France Est se contentent d’affirmations qui ne sont étayées que par l’âge du gérant de la société JR Elec et sa qualité de dirigeant d’une autre société, qui ne peuvent conduire qu’à des soupçons sur le fonctionnement administratif de la société JR Elec sans pour autant faire preuve du caractère fictif du contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des salaires.
Or, Me [S] en sa qualité de liquidateur de la société JR Elec est défaillant dans cette preuve.
Sur le décompte des sommes dues, également critiqué par Me [S], il apparaît que M. [D] ne réclame que le salaire minimum d’apprentissage sans les primes mentionnées sur les bulletins de paie (ce qui explique la remarque de Me [S] selon laquelle M. [D] retient les montants bruts des bulletins de salaire visant les mois considérés alors qu’en réalité il a, en tout état de cause, perçu un net bien supérieur), a déduit les versements reçus de la société JR Elec et explique le versement de 320 euros de la Chambre des métiers par le remboursement de sa trousse à outils. Les relevés de compte ne permettent pas de constater le versement d’indemnités journalières de la CPAM en décembre 2017, comme évoqué par Me [S], d’autant que le bulletin de paie correspondant ne mentionne aucune absence pour maladie.
En conséquence, il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande en rappel de salaire de M. [D].
Par ailleurs, les relevés de compte de M. [D] établissent que l’absence durable et répétée de paiement des salaires a généré des difficultés financières, des frais et des tracas administratifs, notamment avec l’établissement bancaire, qui seront réparés par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Me [S], ès qualités de liquidateur de la société JR Elec, devra remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif (M. [D] ne pouvant produire l’intégralité des bulletins de paie sur la période (notamment juillet et août 2019), un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [D] au passif de la société JR Elec aux sommes suivantes':
° 24 099,07 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
DIT que Me [S] en sa qualité de liquidateur de la société JR Elec devra remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île de France Est qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société JR Elect,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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