Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03976 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [S]
né le 09 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 22 juiller 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 22 juillet 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative du [2] 3 (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025, à 11h50, par M. [E] [S] ;
— Vu les observations de M. [E] [S] reçues le 22 juillet 2025 à 17h07 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
En application de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat délégué , vous prie de bien vouloir lui adresser dans un délai de 2h, vos observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, compte tenu de ce que':
sur l’unique moyen tiré du défaut de diligence du Préfet, et du défaut de perspective d’éloignement est, est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l’intéressé étant dépourvu de document de voyage et s’opposant à son identification, la présente procédure est introduite au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer.
qu’enfin en l’absence de garantie de représentation, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiée, aucune mesure moins coercitive n’est dès lors applicable'; certes dans le cadre de ses observations, M. [S] explique avoir changé de vie et être domicilié chez Mme [P] [L] dont il produit une attestation d’hébergement, cependant outre que cette attestation est sujet à caution dès lors que Mme [L] indique héberger le retenu depuis le 1 juillet 2025, il est constant que ce dernier ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2025 à 11h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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