Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, La S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02605 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2U5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Août 2021
RG n° 19/00198
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, substituée par Me TESNIERE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007873 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024, puis au 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 12 janvier 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAMN) a délivré à Mme [J] une carte Visa Classic lui ouvrant une garantie d’assistance en vertu d’un contrat d’assurance collective dommages n°15022/32 souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance par le Crédit Agricole Assurance Paiement et auquel Mme [J] a adhéré.
Le 6 janvier 2017, Mme [J] qui se trouvait en Pologne a chuté et a été hospitalisé le jour même au Centre hospitalier polonais de la Colline de Jelenia Gora où il lui a été diagnostiqué une fracture trimalléolaire de la cheville droite avec luxation.
Par acte du 5 janvier 2019, Mme [J] a fait assigner le Crédit Agricole Mutuel de Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et de mise en cause de la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole.
Par acte du 2 mai 2019, la CRCAMN a appelé en garantie la société Mutuaide Assistance.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 19/198 et RG 19/1515 ;
— débouté Mme [J] de sa demande avant dire droit de réalisation d’une expertise médicale,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la CRCAMN, laquelle relevait du débat au fond devant le tribunal;
— condamné Mme [J] aux dépens de cet incident, avec distraction au profit de Me de Brek, avocat ;
— rejeté les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 26 février 2020, Mme [J] a fait intervenir la CPAM du Calvados pour que le jugement à venir lui soit déclaré commun et opposable.
Cette instance a été jointe le 4 mars 2020.
Par jugement du 27 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [J] de ses demandes formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et, en conséquence, mis hors de cause celle-ci ;
— débouté Mme [J] de ses demandes formées contre la société Mutuaide Assistance ;
— en conséquence, constaté que les recours en garantie réciproques entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la société Mutuaide Assistance sont devenus sans objet ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction ;
— condamné Mme [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et à la société Mutuaide assistance chacune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 août 2021 en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et en conséquence mis hors de cause celle-ci ;
* l’a déboutée de ses demandes formées contre la société Mutuaide Assistance ;
* en conséquence, constaté que les recours en garantie réciproques entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la société Mutuaide Assistance sont devenus sans objet ;
* l’a condamnée aux dépens ;
* l’a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1000 euros et à la société Mutuaide Assistance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau,
sur la responsabilité,
— dire que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole engagée du fait des manquements au contrat souscrit au titre de l’assurance attachée à la carte bancaire délivrée par le Crédit Agricole ;
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes dirigées à son encontre ;
— dire la responsabilité de la société Mutuaide Assistance engagée du fait des manquements au contrat souscrit par elle ;
— débouter la société Mutuaide Assistance de ses demandes dirigées à son encontre ;
sur l’indemnisation du préjudice ;
— avant dire droit sur l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission décrite dans les écritures.
A titre subsidiaire sur la réparation du préjudice :
— condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, soit
* 8 000 euros au titre de la souffrance
* 4 000 euros au titre du préjudice moral
* 2 000,00 euros au titre du préjudice corporel
— condamner la société Mutuaide Assistance à garantir le Crédit Agricole des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;
— au besoin, condamner la société Mutuaide Assistance au paiement de la somme de 14 000 euros ;
— condamner le Crédit Agricole à verser à la SELARL Caratini Le Masle Lamy Mouchenotte Lemaire la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, la société Mutuaide Assistance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes formées à son encontre et a constaté que les recours en garantie réciproques entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et elle sont devenus sans objet ;
— juger que Mme [J] ne démontre aucun manquement contractuel de sa part ni l’existence d’un quelconque préjudice en lien de causalité avec l’exécution par elle de ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— débouter Mme [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et y faire droit ;
— confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen le 27 août 2021 en ce qu’il a :
* débouté Mme [J] de ses demandes formées contre elle et, en conséquence, l’a mise hors de cause;
* constaté que les recours en garantie réciproques entre elle et la société Mutuaide Assistance sont devenus sans objet ;
* condamné Mme [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— y ajoutant,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses réclamations en cause d’appel ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Mutuaide Assistance à la garantir contre toute condamnation qui resterait à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires ;
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 5 000 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [J] rappelle qu’elle bénéficie d’un contrat d’assurance collective de dommages N° 15022/32 souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance par l’intermédiaire du Crédit Agricole à l’occasion de la délivrance de sa carte Visa Classic ;
Que le contrat dont s’agit prévoit au profit de l’adhérent assuré le rapatriement ou le transfert en cas d’accident et qu’elle s’est rendue en Pologne en ayant réglé le prix de ses billets d’avion avec sa carte visa ;
Que le 6 janvier 2017, à 01h15 elle a été victime d’une fracture de la jambe, qu’elle a contacté l’assistance internationale de Mutuaide Assistance pour être rapatriée en France et soignée sur le territoire national ;
Que l’assistance acceptait sa demande et l’informait de l’envoi d’une ambulance qui n’est jamais arrivée ;
Qu’elle a donc elle même contacté une ambulance qui l’a emmenée à 5h du matin à l’hôpital [15] ;
Que le médecin de la société Mutuaide lui a expliqué que celui de l’hôpital polonais ne devait pas intervenir sur sa jambe avant son rapatriement en avion;
Que le médecin polonais a procédé à des radios et à la pose d’un plâtre ouvert;
Puis la société Mutuaide Assistance l’a informée de l’absence de place disponible sur [Localité 9] et particulièrement à la polyclinique [11] sans solliciter d’autres établissements hospitaliers publics ou privés ;
Que la société Mutuaide Assistance a décidé de ne pas la rapatrier et l’a informée par SMS de l’hôpital où elle devait se rendre, que celui-ci s’est avéré être fermé pour des raisons sanitaires, qu’il lui a été proposé de se diriger vers un autre hôpital dénommé [10] ;
Qu’une ambulance l’a prise en charge pour la conduire à l’établissement ci-dessus visé à 17h45, alors qu’elle ne s’était ni alimentée ni hydratée, qu’à son arrivée elle a été informée que la société Mutuaide Assistance n’avait pris aucune attache à son profit ;
Qu’elle a donc été renvoyée à son domicile soit chez des amis puisque le sien est en France ;
Qu’elle est parvenue grâce à l’intervention de ses amis à être hospitalisée à l’hôpital précité où elle a été opérée, la promesse de son rapatriement n’ayant pas été tenue ;
L’appelante explique que l’ensemble de ces éléments factuels et le déroulé qui en est fait, justifient la mise en oeuvre des responsabilités recherchées;
Sur cette situation les 1ers juges ont estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve de faute imputable aux deux organismes en cause et que dans ces conditions il y avait lieu de débouter madame [J] ;
— Sur la responsabilité du Crédit Agricole :
De ce chef, madame [J] soutient qu’il existe entre le banquier et son client un lien contractuel, et que la banque est responsable de la bonne exécution du contrat souscrit par madame [J] à l’égard de la société Mutuaide ;
Qu’en effet, en tant que cocontractante directe de l’appelante et en tant que partie au contrat d’assurance collective, la Caisse Régionale du Crédit Agricole s’obligeait nécessairement à garantir la mise en oeuvre de la couverture des risques par l’assureur ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie répond que madame [J] et la société Mutuaide Assistance sont contractuellement liées par le contrat d’assistance collective de dommage souscrit par le Crédit Agricole ;
Que cependant le Crédit Agricole n’a pas la moindre obligation de transfert et de rapatriement à l’égard de madame [J] en cas d’atteinte corporelle ;
Sur ce, la cour à l’analyse de la notice d’information du contrat d’assistance remise à l’appelante rappelle les éléments suivants :
— qu’il y est indiqué que le contrat d’assistance en est un d’assurance collective souscrit auprès de Mutuaide Assistance par le Crédit Agricole Assurance Paiement et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte des assurés conformément à l’article L.129-1 du code des assurances ;
Et cette disposition légale énonce :
— un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au 1er alinéa de l’article L.141-1 ;
Dans la notice dont s’agit au titre -Information- il est clairement stipulé :
— la présente notice d’information est établie conformément à l’article L.112-2 du code des Assurances. Elle décrit les garanties, les exclusions et les obligations de l’assisteur et des assurés ;
— Il est convenu avec l’Assisteur que la responsabilité de la bonne information du titulaire incombe à l’Emetteur;
L’émetteur étant le Crédit Agricole, il lui appartenait de délivrer à l’assuré, soit à madame [J], les informations et conseils utiles au jour de l’adhésion par celle-ci à l’assurance dommage corporel en cause, mais cette question n’est pas celle qui est l’objet du débat comme soulevé par l’appelante ;
De plus, dans le cadre dédié à 'Que Faire en Cas de sinistre', il est clairement indiqué que l’assuré doit impérativement contacter ou faire contacter l’assisteur dès qu’il a connaissance d’un événement susceptible d’entraîner la mise en oeuvre d’une garantie ;
Ainsi cette disposition de la notice annonce de manière incontestable que les relations à mettre en oeuvre en cas de sinistre se font avec la société Mutuaide, soit l’assisteur mais en aucune cas avec le Crédit Agricole ;
Il est d’ailleurs mentionné que toute demande d’assistance doit être formulée à l’assisteur et que celui-ci intervient à la condition expresse que l’événement qui l’amène à mettre en oeuvre la garantie, demeurait incertain au moment du départ ;
De plus, dans le descriptif des garanties, il est rappelé de surcroît que :
— les garanties d’assistance décrites ci-après sont destinées à être organisées exclusivement par l’assisteur qui en règlera directement le coût aux prestataires ;
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut pas être affirmé et retenu que le Crédit Agricole devait répondre au même titre que la société Mutuaide Assistance de la couverture pratique des risques garantis, de la mise en oeuvre de la prise en charge et du rapatriemen de madame [J], puisque l’ensemble des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées qui ont été portées à la connaissance de l’appelante disent le contraire ;
De plus comme les 1ers juges l’ont rappelé l’adhésion au contrat d’assurance de madame [J] est la conséquence d’une stipulation pour autrui conclue entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole et la société Mutuaide Assistance ;
Ainsi les 1ers juges ont pû affirmer que ladite Caisse Régionale était devenue un tiers au contrat d’assurance qui liait directement l’Assisteur à l’Assuré, comme les dispositions ci-dessus visées le rappellent quand la stipulation pour autrui n’implique pas que le stipulant s’engage à l’égard du promettant à réaliser l’opération stipulée ;
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que les 1ers juges ont écarté les demandes présentées par madame [J] contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [J] de ses demandes formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole et a mis cette partie hors de cause ;
— Sur la responsabilité de la société Mutuaide Assistance :
Sur ce point, madame [J] soutient les points suivants pour contester le jugement entrepris et établir que la société Mutuaide Assistance a manqué à ses obligations contractuelles et particulièrement à son obligation de transfert et de rapatriement :
Que les manquements contractuels dénoncés sont caractérisés par le fait de l’avoir laissée plusieurs heures sans voir un médecin, en refusant de contacter une ambulance, en refusant son rapatriement afin qu’elle soit opérée en France et en ne procédant à son rapatriement que 11 jours après son admission à l’hôpital ;
Qu’il ne peut pas être admis qu’elle a du attendre 3h30 pour obtenir une prise en charge,car elle a été blessée à 1h15 et que ce n’est qu’à 4h34 qu’elle a été admise aux urgences, cela d’autant que le contrat exigeait que la demande d’assistance soit faite avant d’engager toute dépense ;
Que son rapatriement immédiat et rapide a été refusé sachant qu’elle s’est blessée le 6 janvier 2017 pour être rapatrié le 17 janvier 2017 et qu’elle a finalement accepté d’être opérée en Pologne face au refus d’un retour immédiat en France ;
Enfin, elle souligne qu’elle a quitté l’hôpital le 13 janvier 2017 et qu’elle n’a pu bénéficier d’un rapatriement que le 17 janvier 2017, que durant cette période elle a dû se débrouiller toute seule, que cette situation s’est poursuivie lors de son arrivée sur le territoire national où elle souhaitait avant de regagner son domicile aller dans un établissement hospitalier pour faire vérifier l’intervention réalisée en Pologne ;
Madame [J] explique que ces éléments justifient de retenir la responsabilité de la société Mutuaide Assistance ;
Cette partie répond que les griefs de l’appelante ne sont pas justifiés, car elle démontre que cette dernière a été assistée et suivie en permanence à compter du 6 janvier 2017 à 1h35, qu’elle a été immédiatement informée qu’elle ne serait pas rapatriée sans un passage à l’hôpital pour avoir un diagnostic, que les blessures et fractures dont elle souffrait exigeaient une intervention sans délai avant un rapatriement, que madame [J] a accepté cette solution, pour ensuite organiser son retour en France ;
Sur ce, la cour note que pour apprécier les événements qui sont discutés et leur déroulement, il convient de se reporter au document émis par la société Mutuaide Assistance qui récapitule l’intégralité des échanges entre madame [J] et l’assisteur, et les interventions de celui-ci, ce qui n’est l’objet d’aucune contestation ;
En conséquence il convient de se reporter à ce dossier d’assistance qui constitue le seul document utilisable et probant ;
De plus, la cour rappelle comme les 1ers juges l’ont parfaitement apprécié au regard des dispositions contractuelles applicables et intitulées :
— Assistance en cas d’Atteinte Corporelle- 1- Transfert et Rapatriement- que la société Mutuaide Assistance est tenue par une obligation de moyens et non pas par l’obligation impérative et automatique, sans délai, de procéder au rapatriement de l’assuré ;
Quand il lui incombe de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre une prise en charge médicale adaptée, avec un rapatriement au regard de l’état de santé de l’assuré et du respect des règlements sanitaires en vigueur ;
Ainsi, pour les délais de prise en charge de madame [J] à compter du jour et de l’heure de l’accident soit le 6 janvier 2017 à 1h35, la cour doit relever ce que suit :
— dés l’appel de madame [J] à 1h35, le correspondant local en Pologne a été saisi à 1h40, qui a confirmé sa saisine à 1h55 ;
— le correspondant a été relancé à 2h15 et à 2h25, et il a indiqué qu’il ne pouvait pas organiser le transfert à cette heure, il en a informé madame [J] qui a refusé d’appeler elle-même les urgences locales, il a été indiqué à cette dernière, que pour le secours primaire il lui appartenait d’appeler les urgences locales ;
— à 2h31, il a été communiqué à madame [J] les informations utiles pour contacter une ambulance avec deux adresses d’hôpitaux ;
— à 2h35, madame [J] a fait savoir qu’elle avait joint une ambulance, qu’elle allait aux urgences mais qu’elle refusait une chirurgie sur place, la société Mutuaide Assistance lui a fait savoir qu’il convenait en 1er lieu de procéder à des radios et à un diagnostic ;
— à 3h46, le correspondant local a organisé un transfert en taxi et a informé la société Mutuaide Assistance que madame [J] était arrivée à l’hôpital et prise en charge pour cette 1ère étape à 4h30 ;
Il résulte de ce qui précède que certes pour la prise en charge entre le moment de l’accident et celui du constat de l’arrivée à l’hôpital pour une fracture de la cheville, il s’est écoulé 3h30 ;
Or la cour comme les 1ers juges, ne peut pas affirmer qu’il y aurait eu des dysfonctionnements fautifs dans cette prise en charge à ce stade, car il s’est agi d’obtenir un transfert en pleine nuit, et le délai constaté a été de 3h30, pour une situation pénible et douloureuse mais sans remise en cause d’un diagnostic vital, sachant que le correspondant local de Mutuaide Assistance est intervenu et à régler la question du transfert avec célérité et un vrai suivi, vers un hôpital avec des contacts avec madame [J] très réguliers, la tenant informée en direct du déroulement ;
Ainsi la cour comme les 1ers juges considère qu’il n’est pas démontré à ce stade de manquement fautif imputable à la société Mutuaide Assistance ;
S’agissant de la décision de rapatriement, il est manifeste que madame [J] à l’issue du diagnostic de la fracture de sa cheville a entendu être opérée en France ;
L’analyse du rapport d’assistance et des échanges effectués entre les parties à compter de 5h25 le 6 janvier 2017, permet de relever qu’à la suite des derniers examens il a été noté ce que suit :
— 11h50 notre médecin (celui de Mutuaide Assistance) demande de voir possibilités rapide (de rapatriement) possibilité le 7 janvier [Localité 13] 15h10/ [Localité 12] 16h55 places disponibles.
-12h 41 suite demande de la cliente d’être rapatriée à la clinique [11] à [Localité 9] notre médecin a appelé la clinique [11] : refus d’accepter la cliente, c’est une urgence qui doit être opérée sur place. Notre médecin a ensuite contacté madame [J], elle est d’accord mais demande à être transférée dans un autre hôpital ;
Les 1ers juges ont justement estimé qu’il ne peut pas être reproché à la société Mutuaide Assistance de ne pas avoir recherché un autre établissement hospitalier à [Localité 9] car le refus de la clinique [11] au motif de l’urgence ne pouvait pas être contredit par le CHU de [Localité 9] au regard notamment des difficultés de fonctionnement de l’hôpital public ;
Ainsi compte tenu de cette urgence manifestement justifiée madame [J] a pu sans y être contrainte accepter une chirurgie en Pologne ;
Ainsi à partir de 14h40, les éléments sont rassemblés avec l’accord de madame [J] à compter de 12h40, et avec l’assentiment de la Mutuaide Assistance, pour mettre en oeuvre les mesures conduisant à l’hospitalisation de l’appelante à l’hôpital de [Localité 16] où elle arrivera à 21heures le 6 janvier, soit le jour même de l’accident ;
Il est constant qu’elle y sera opérée le 8 janvier qui est un dimanche, mais entre le 7 janvier et le 8 janvier les contacts entre la correspondante locale, l’assistant pour l’international, et madame [J] seront répétés régulièrement pour apprécier le type de chirurgie à pratiquer et dans quels délais comme en attestent les messages à 4h du matin, 11h32, 16h12, 16h17, 16h19, 18h17, du 7 janvier et le 9 janvier avec l’envoi du rapport médical de l’opération ;
De ce fait, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas caractérisé un refus de rapatriement de la part de la société Mutuaide Assistance vers la France au préjudice de madame [J] qui a été parfaitement opérée comme en témoigne le rapport du Chu de [Localité 9] en date du 18 janvier 2017 ;
Ce déroulé chronologique sur les 6.7.8 et 9 janvier 2017 ne permet pas de donner un crédit à madame [J] quand elle explique que l’hôpital où elle avait été transférée dans un 1er temps était fermé pour des raisons de bactérie et que faute de prise en charge, elle aurait été renvoyée à domicile pour être hébergée chez de proches ;
A ce stade, la cour ne trouve aucun manquement fautif à la charge de la société Mutuaide Assistance ;
S’agissant du retard du rapatriement et des carences de sa prise en charge pour son départ de Pologne et son arrivée en France, il sera rappelé que madame [J] est sortie de l’hôpital le 13 janvier 2017 avec la réservation d’un vol pour son rapatriement en France pris également le 13 janvier sachant que la Mutuaide Assistance pouvait difficilement anticiper les choses, car les échanges qui sont produits dans le rapport d’assistance établissent les difficultés pour joindre et obtenir des médecins hospitaliers et du personnel des informations sur le jour de sortie de madame [J] ;
Sur ces points, la cour estime que les 1ers juges ont justement évalué les éléments factuels produits en relevant que sur le transfert via [Localité 8] le 17 janvier 2017, madame [J] en a été informée le 13 janvier 2017 à 17h36 et qu’elle n’a pas émis de protestations ;
Il a pû en être tiré la conclusion qu’elle avait accepté les conditions de date et d’organisation matérielle de son rapatriement ;
De plus Madame [J] fait état de sa situation à domicile du 13 au 17 janvier 2017, chez des amis ou de la famille, mais il n’est produit aux débats strictement aucune pièce ni justificatif sur ces 4 jours ;
L’appelante ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles elle a été hébergée et comment elle a vécu en Pologne matériellement durant ces 4 jours ;
Par ailleurs si l’ambulance transférant madame [J] vers l’aéroport de [Localité 8] est arrivée en retard, ce qui n’a pas permis à cette dernière de prendre le vol réservé, la société Mutuaide Assistance n’est pas intervenue dans ce retard sachant de plus que la cour ignore de quel lieu de Pologne l’appelante est partie et la distance à parcourir;
En tout état de cause, elle a pris le vol de 17h45 ayant raté celui de 12h25, mais les échanges de mails réalisés à cet effet par la société Mutuaide Assistance démontrent que le suivi a été fait pour trouver la solution d’un vol le même jour ;
Avant son départ du 17 janvier 2017, étant toujours en lien avec les services de la société Mutuaide Assistance, madame [J] a indiqué le 16 janvier 2017, qu’elle ne voulait pas à son arrivée rentrer à son domicile et qu’elle voulait se rendre à la polyclinique [11] ;
Il a été donné une suite à cette réclamation et le médecin lui a fait savoir que 10 jours après son opération aucun service ne l’accepterait car en France à 10 jours de l’intervention elle ne serait plus hospitalisée, ce qui constituait un obstacle à sa demande ;
Et les 1ers juges ont pû affirmer qu’en fait médicalement et techniquement son transfert n’exigeait pas que madame [J] soit impérativement conduite à son arrivée en France dans un établissement hospitalier ;
En tout état de cause la cour constate que le rapatriement de madame [J] organisé pour le 17 janvier est intervenu et a été réalisé à cette date que cette dernière a été gardée au Chu de [Localité 9] dans la nuit du 17 au 18 janvier, étant arrivée au Chu à 23h17 qu’elle a quitté le lendemain à 23h59;
Or les médcins qui l’ont examinée quand elle s’est présentée à l’hôpital dont s’agit au service des Urgences n’ont relevé aucune difficulté concernant l’intervention réalisée le 8 janvier 2017 ;
Ainsi au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il n’est caractérisé aucune faute de nature à mettre en jeux la responsabilité de la société Mutuaide Assistance, même s’il peut être admis des imperfections dans le déroulé de la prise en charge et du rapatriement de madame [J] mais la société Mutuaide Assistance ne pouvait agir qu’en étant tributaire des infrastructures médicales, hospitalières et de transport locales, ce qui échappait à son pouvoir de contrôle, se devant de les coordonner ce qu’elle est parvenue à réaliser en ne mettant pas en péril l’intérêt médical de son assurée ;
Ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [J] de ses demandes formées contre cette société, et en ce qu’il a constaté que les recours réciproques effectués entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la société Mutuaide Assistance étaient devenus sans objet ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé il le sera s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
En cause d’appel compte tenu de la confirmation du jugement dont s’agit il convient de condamner madame [J] à payer à chacune des parties intimées la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par madame [J] étant écartée par équité, qui comme partie perdante supportera les dépens en application des textes sur l’aide juridictionnelle et non pas avec celle de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute madame [J] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700.2° du code de procédure civile ;
— Condamne madame [J] à payer la somme de 1500€ à chacune des parties suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile : soit à la société Mutuaide Assistance et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
— Condamne madame [J] en tous les dépens d’appel qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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