Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 22/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 décembre 2021, N° 17/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00120 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00406
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 11 février 2016 à 11h30, M. [H] [Z], exerçant la profession de conducteur au sein de la société [8] (la société), qui a pour activité la collecte, l’élimination et le traitement des déchets.
La caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 7 août 2017 avec absence de séquelles indemnisables.
M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues oralement, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que son accident du travail trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices personnels,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouter la société de sa demande, la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime d’un grave accident du travail le 16 mars 2011, lorsqu’il a inhalé des produits extrêmement toxiques en raison d’une fuite ; qu’il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2013 et a été déclaré apte au poste de chauffeur de DND, avec bâchage automatique, dans des sites non chimiques, sans empoussièrement important, avec une prise de poste à partir de 7 heures ; qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué à la suite de cet accident du travail au regard de séquelles psychiques consistant en un stress post-traumatique à type de légère altération thymique, angoisses de mort, changement de personnalité et éléments pseudo phobiques vis-à-vis des usines et des produits chimiques ; qu’il a repris son travail sur un poste aménagé compte tenu des restrictions médicales.
Il fait valoir qu’au début de l’année 2016, son responsable hiérarchique lui a indiqué à plusieurs reprises que son affectation et son poste allaient être modifiés, ce qu’il ne souhaitait pas ; que le 5 février, dans le cadre d’un entretien informel, son directeur de secteur, M. [R], lui a indiqué qu’à son retour de congés, il serait affecté sur un autre site ; qu’il a à nouveau fait état de son refus dans la mesure où le nouveau poste nécessitait de commencer à 4h30/5 heures et imposait de la conduite en continue. Il soutient avoir fait part à plusieurs reprises de son mal-être à ses différents collègues ; que le 11 février, il était totalement perturbé par ce changement d’affectation et par l’absence de prise en compte de son malaise, de sorte qu’il a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail ; que plusieurs personnes avaient prévenu la direction qu’il n’allait pas bien.
Il considère que la société ne pouvait ignorer qu’une modification d’affectation serait source de stress puisqu’il était fragile psychologiquement depuis 2011, qu’il avait fait remonter auprès de sa hiérarchie, depuis trois ans, des difficultés rencontrées avec un de ses collègues et qu’il avait des restrictions médicales particulières. Il soutient que c’est bien le changement d’affectation qui est à l’origine de son geste du 11 février 2016 et non le comportement d’un de ses collègues. Il indique que malgré la présence de risques psychosociaux patents sur le site où il travaillait, dénoncés par les délégués syndicaux, la société a persisté à ne rien faire. Il ajoute avoir contacté le CHSCT de l’entreprise.
Il fait remarquer que malgré ses demandes, l’employeur n’a pas communiqué l’enquête réalisée par le CHSCT à la suite de son accident du travail, ni le document unique d’évaluation des risques.
M. [Z] fait encore valoir qu’à supposer qu’il ait été victime des moqueries de ses collègues de travail, la faute inexcusable doit également être retenue dès lors que la société, informée depuis trois ans, n’a pris aucune mesure pour y remédier et qu’une proposition de modification de poste, et donc de mise à l’écart, ne constituait pas une mesure particulière de protection à son égard.
Il soutient que l’employeur n’a pas échangé sur la nouvelle affectation avec le médecin du travail, n’a effectué aucune démarche d’évaluation des risques professionnels pour prévenir le stress et que la hiérarchie, bien qu’informée de son mal-être le 11 février 2016 au matin, n’a pas pris de mesures pour le rassurer et tenter d’éviter l’accident du travail.
Par conclusions remises le 4 septembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise médicale en limitant l’évaluation aux seuls préjudices temporaires visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de tout préjudice permanent,
— ordonner à l’expert d’évaluer les seuls préjudices en lien avec l’accident du travail du 11 février 2016, à l’exclusion de ceux découlant de l’accident du travail du 16 mars 2011 et d’évaluer si cet accident était de nature à engendrer un état pathologique antérieur interférant,
— réduire la somme réclamée à titre de provision à de plus justes proportions,
— juger que seule la caisse pourra être tenue de faire l’avance des sommes allouées, à charge pour elle de récupérer éventuellement le montant auprès d’elle dans le cadre de son action récursoire,
— limiter sa condamnation aux seuls éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La société soutient que le salarié ne démontre pas qu’il était exposé à un danger particulier du fait de son activité professionnelle ni qu’elle avait conscience de ce danger ni qu’elle n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver, dès lors que :
— à la suite de son accident du travail de 2011, M. [Z] a pu reprendre une activité à mi-temps thérapeutique quatre mois plus tard, son taux d’IPP a été réévalué à 8 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité au regard d’un examen clinique normal deux ans après l’accident et du caractère très léger des séquelles,
— son salarié a toujours bénéficié d’une attention et d’un accompagnement exceptionnels de la part de sa hiérarchie qui n’a pas hésité à le soutenir, y compris financièrement, ou à modifier son organisation de travail,
— il ne lui a jamais été imposé une modification de son contrat de travail et que le directeur lui a seulement fait une proposition de changement d’affectation, le 5 février 2016, venant d’apprendre qu’un salarié avait démissionné sur le site de [Localité 9],
— le poste était moins contraignant, car plus proche du domicile du salarié, et davantage compatible avec son état de santé puisqu’il lui aurait permis de débuter son activité plus tôt et de ne pas travailler l’après-midi afin de se reposer,
— des échanges avaient eu lieu entre le directeur et le salarié, depuis plusieurs mois, sur la possibilité d’occuper un poste moins physique, sans conduite et sans manipulation,
— M. [Z] avait indiqué être très satisfait à l’issue de l’entretien du 5 février 2016 sur la proposition et sur le fait que son supérieur avait pensé à lui ; qu’ils devaient se rendre sur le site le 15 février 2016, afin d’y rencontrer le personnel d’encadrement,
— la proposition a été formulée pour le soulager et non pour répondre à un besoin de l’entreprise ou pour l’écarter au motif qu’il aurait mal travaillé, puisqu’elle était pleinement satisfaite de la qualité de son travail et que, s’agissant d’une simple proposition de poste, il n’y avait pas lieu de la soumettre au médecin du travail ou au CHSCT avant qu’il donne son accord,
— l’enquête de la caisse a permis d’établir que le désarroi du salarié concernant sa nouvelle affectation était due à l’absence de soutien de la part de ses collègues, dont l’un d’eux lui a tenu des propos malveillants,
— M. [Z] n’a pas alerté sa hiérarchie ou le CHSCT sur son désarroi le 11 février 2016 ou durant les jours précédents, M. [R] n’ayant pu être alerté puisqu’il était en congé jusqu’au 15,
— à la suite de l’accident du travail, le CHSCT n’a établi aucun rapport d’enquête et qu’elle n’est plus en possession du document unique d’évaluation des risques dans sa version antérieure à l’accident,
— il n’est pas démontré l’existence d’une ambiance délétère au sein de l’entreprise,
— elle a réagi immédiatement après l’accident du travail s’agissant des risques psycho-sociaux, de sorte que si elle avait été informée de son mal-être le jour des faits, elle serait intervenue.
Par conclusions remises le 20 novembre 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [Z].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il est constant que M. [Z] a bénéficié d’un poste de travail aménagé après son accident du travail de 2011, avec notamment une prise de poste à partir de 7 heures. M. [R], directeur de secteur, a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse que depuis cet accident, la capacité respiratoire du salarié était réduite et qu’il souffrait davantage de fatigue.
Il est également constant que le 5 février 2016, M. [R] a proposé à M. [Z] un nouveau poste, sans que cette demande n’émane de ce dernier. Le directeur a précisé lors de l’enquête de la caisse que cela faisait plusieurs mois qu’il évoquait la possibilité d’un changement de poste avec le salarié et que celui qui venait de se libérer, début février, était moins sollicitant et moins physique, ne comportant pas de manipulation. Selon lui, si l’intéressé avait dû travailler un peu plus tôt le matin, il aurait été libre l’après-midi, ce qui lui aurait ainsi permis de se reposer.
M. [R] a expliqué que le salarié, qui souffrait de son état de santé mais ne le manifestait pas, n’avait donc pas émis le souhait de changer de poste mais était sorti satisfait de l’entretien et d’accord pour se rendre sur le nouveau site d’affectation le 15 février pour y rencontrer l’encadrement.
S’il ressort des auditions tant du directeur de secteur que de MM [L] et [I], collègues de M. [Z], que celui-ci a été perturbé par le changement de poste envisagé, l’impression de l’intéressé suivant laquelle l’employeur voulait lui imposer ce changement et non seulement lui proposer, n’est pas corroborée, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer ce qu’il en était réellement.
Contrairement à ce qu’indique la société, c’est bien la perspective d’un changement d’affectation, vécu comme imposé par M. [Z], qui est la cause principale de l’accident du travail.
Cependant, le fait que l’employeur connaissait la situation de santé fragilisée de M. [Z] depuis l’accident du travail de 2011, résultant de son exposition à des produits toxiques, ne permet pas d’établir qu’il avait ou aurait dû avoir connaissance d’un risque auquel l’appelant était exposé résultant de la proposition de changement de poste. Il en est de même des indications particulièrement générales d’un délégué syndical, dans un mail du 13 février 2016, au sujet de la situation de salariés en risques psychosociaux, dont les dirigeants étaient informés sans que cela ne les inquiète.
En conséquence, dès lors que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque spécifiquement encouru, l’absence de production du document unique d’évaluation des risques et de justification de la mise en place de mesures de prévention du stress avant l’accident du travail, est indifférente.
M. [Z] invoque également un non-respect par la société de son obligation de sécurité. A défaut de preuve que le changement de poste était acquis, il ne peut être reproché à l’employeur, à ce stade, de ne pas avoir échangé avec le médecin du travail.
Enfin, s’agissant du comportement de l’employeur le jour de l’accident du travail, il ressort de l’enquête de la caisse que le jour des faits, M. [R] était en congés ; que M. [I], qui a croisé M. [Z] vers 9h30 et a constaté qu’il n’allait pas bien et tenait des propos suicidaires, a prévenu M. [U], délégué syndical, lequel a contacté un membre du CHSCT ainsi que le supérieur hiérarchique de l’appelant, M. [M], directeur logistique ; que M. [I] est resté en contact téléphonique avec MM [U] et [Z] et a rejoint ce dernier sur le parking à l’issue de son service ; que M. [L], qui avait discuté avec M. [Z] vers 7h/7h30, a également prévenu M. [M] (en fin de matinée) que M. [Z] n’allait pas bien, M. [U] l’ayant avisé dans la matinée que leur collègue allait faire une 'connerie’ ; que M. [U] est parvenu à convaincre l’appelant de ne pas passer à l’acte et lui a retiré son cutter.
Si les interventions auprès du salarié n’émanent pas de sa hiérarchie, il ne peut être reproché à M. [R], en congés ce jour-là, de ne pas être intervenu, d’autant qu’il a été prévenu du geste de M. [Z] le jour des faits mais après qu’ils aient eu lieu. Par ailleurs, il n’est pas prétendu que M. [M] était informé de la question du changement de poste envisagé ou qu’il aurait pu faire quelque chose pour rassurer M. [Z] à ce sujet, en lui indiquant par exemple que ce changement ne lui serait pas imposé.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes en découlant.
2/ Sur les frais du procès
M. [Z] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, la société est également déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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