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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06307 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPPD
auquel est joint le N° RG 25/00406
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [M] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
M. [T] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Mme [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2024, les époux [R] ont relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 18 novembre 2024 qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les a notamment condamnés à payer aux époux [S] la somme de 79 422,40 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] ont également été condamnés à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros et à la SA AXA France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, les époux [R] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 25 novembre 2024 rectifiant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 18 novembre 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2025, les époux [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2025, ils demandent à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Montpellier et à voir condamner les époux [R] [N] aux dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2025, les époux [R] sollicitent le rejet de la demande de radiation et, subsidiairement, de se voir autoriser à consigner le paiement des condamnations prononcées. Ils demandent en outre à voir condamner solidairement les époux [S], Monsieur [F] et la SA AXA France aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [F] demande la radiation du rôle des deux instances et la condamnation des époux [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2025, la SA AXA France demande la radiation du rôle des deux instances et la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 9 septembre 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la jonction
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/06307 et 25/00406 sera prononcée et il sera dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/06307.
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée par les époux [S] le 12 mars 2025, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 10 mars 2025, date de signification aux intimés des conclusions des appelants.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête
Les intimés demandent au conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n’ont pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les époux [R] font valoir que l’exécution des décisions de première instance est impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière, puisqu’ils seraient dans l’obligation de vendre la maison dans laquelle ils résident avec leurs deux enfants majeurs et, un week-end sur deux, leur petite-fille.
Il résulte des pièces versées aux débats que ':
— les époux [R] ont perçu en 2024, pour Monsieur la somme de 17 606 euros (soit en moyenne 1 467,17 euros par mois), outre 8 979 euros, soit 748,25 euros par mois au titre d’une pension d’invalidité, et pour Madame la somme de 32 547 euros (soit en moyenne 2 712,25 euros par mois) (pièce 17 des appelants),
— Madame [R] perçoit actuellement 2 022,23 euros par mois (pièce 18 des appelants), tandis que Monsieur [R] est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (pièce 19 des appelants),
— ils doivent assumer des charges courantes (alimentation, électricité, eau, téléphone, assurances'), dont certaines pour quatre personnes, leurs deux enfants résidant à leur foyer (outre la venue régulière de leur petite-fille) (pièces 20 à 23 des appelants).
Dans ces conditions, ils apparaît qu’ils ne peuvent exécuter les jugements rendus sans envisager la vente de leur maison d’habitation, ce qui les priverait d’un domicile où ils résident avec leurs enfants.
Ainsi, si l’exécution n’est pas en l’espèce impossible, il apparaît en revanche clairement qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue de la présente procédure d’incident, les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS':
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/06307 et 25/00406 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/06307 ;
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Monsieur [Y] [S], Madame [D] [O] épouse [S], Monsieur [Y] [F] et la SA AXA France IARD de leurs demandes de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réservons les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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