Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 7 décembre 2023, N° F23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/262
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMVK
[B] [O]
C/ S.A.S. EUROMASTER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 07 Décembre 2023, RG F 23/00001
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
S.A.S. EUROMASTER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE – Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits et de la procédure :
M. [B] [O] a été embauché à compter du 05 août 2019 par la S.A.S. Euromaster en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de centre de service.
L’entreprise est spécialisée dans l’activité de services automobile avec un effectif de plus de 11 salariés. La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable.
Le 29 décembre 2020, M. [B] [O] a été victime d’un premier accident du travail.
Le 11 février 2022, M. [B] [O] a de nouveau été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 février 2022 au 25 février 2022, prolongé jusqu’au 10 avril 2022.
Le 31 mai 2022, M. [B] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 9 juin 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 juin 2022, M. [B] [O] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 05 janvier 2023, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 07 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
— Dit et jugé :
Que le premier motif de licenciement évoqué par la S.A.S. Euromaster portant sur la coupure du chauffage des vestiaires est prescrit,
Que le licenciement de M. [B] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Que la S.A.S. Euromaster n’est pas bien fondée dans sa demande reconventionnelle en paiement.
En conséquence,
Débouté M. [B] [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 18 970,32 euros,
Débouté M. [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.A.S. Euromaster de sa demande reconventionnelle d’un montant de 337,02 euros à la suite des travaux effectués sur le véhicule personnel de M. [B] [O], non réglée à ce jour,
Condamné M. [B] [O] et la S.A.S. Euromaster aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
*
M. [B] [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 15 janvier 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 02 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [B] [O] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le premier motif de licenciement évoqué par la S.A.S. Euromaster portant sur la coupure du chauffage des vestiaires est prescrit,
— Débouté la S.A.S. Euromaster de sa demande reconventionnelle d’un montant de 337,02 euros à la suite des travaux effectués sur le véhicule personnel de M. [B] [O], non réglée à ce jour.
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Albertville le 7 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [B] [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 18.970,32 euros,
— Débouté M. [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [O] et la S.A.S. Euromaster aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement de M. [B] [O], notifié le 15 juin 2022, est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la S.A.S. Euromaster à verser à M. [B] [O] la somme de 18 970,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
— Condamner la S.A.S. Euromaster à verser à M. [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 28 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Euromaster demande à la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a considéré le premier motif de la lettre de licenciement comme prescrit ;
CONFIRMER pour le reste l’ensemble de la décision du Conseil des Prud’hommes ;
En conséquence,
— Dire et juger en cause d’appel que le licenciement de M. [B] [O] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les faits ne sont pas prescrits ;
CONFIRMER que M. [B] [O] a bien été licencié pour un motif réel et sérieux ;
En conséquence,
— Débouter M. [B] [O] de ses demandes indemnitaires ;
REFORMER en ce que la S.A.S. Euromaster a été déclarée infondée dans sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamner en conséquence M. [B] [O] à la S.A.S. Euromaster à payer la somme de 337,02 euros à la suite des travaux effectués sur le véhicule personnel lui appartenant, non réglée à ce jour et ce au détriment de la Société ;
— Condamner M. [B] [O] en cause d’appel à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1 800 euros.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [O] en date du 15 juin 2022, il lui est reproché les faits suivants :
— d’avoir le 4 novembre 2021 délibérément coupé le câble d’alimentation de l’unique chauffage se trouvant dans le vestiaire de l’agence d'[Localité 4] dont il était le responsable afin de rendre ce dernier hors d’usage et de ne pas avoir maintenu une ambiance thermique convenable et adaptée
— d’avoir demandé à plusieurs reprises à un collaborateur, M. [G], ne possédant pas le permis de conduire B, de rentrer et de sortir des véhicules de clients dans l’atelier et ce sans autorisation
— d’avoir le 9 juin 2022 retiré ses coques de sécurité à la fin de son entretien préalable à licenciement avant de traverser l’atelier du centre sans cet équipement de protection en dépit des règles de sécurité
Moyens des parties :
La S.A.S. Euromaster fait valoir que le salarié a d’abord nui aux conditions de travail de ses collaborateurs en coupant sciemment le câble d’alimentation du chauffage, fait qu’il a lui-même reconnu, et qu’il a failli à son obligation, en tant que responsable de centre, de veiller à la santé et à la sécurité des employés.
Elle expose que ce fait n’est pas prescrit en ce qu’elle n’a eu connaissance du comportement du salarié que dans un mail adressé le 11 mai 2022 par M. [X], responsable de centre multi-sites.
L’employeur soutient ensuite que le salarié a mis en péril la sécurité des collaborateurs et des clients en demandant à des collaborateurs de rentrer et sortir des véhicules des clients dans l’atelier alors que ces salariés ne possédaient pas le permis de conduire. Il expose que M. [O] s’est ouvertement moqué des règles de sécurité et qu’il a incité ses collaborateurs à ne pas les respecter de sorte qu’il a manqué à son devoir de sécurité et de loyauté.
L’employeur soutient enfin que le salarié, en ne portant pas ses coques de sécurité, obligatoires, après l’entretien préalable à un éventuel licenciement, s’est exposé à la sanction connue par les salariés.
L’employeur expose également qu’il a été porté à sa connaissance depuis l’entretien préalable à un éventuel licenciement, qu’à plusieurs reprises, M. [O] a facturé des géométries à des clients alors qu’il savait que ces dernières n’avaient pas été effectuées sur leur véhicule pour cause de manque de matériel, et que le salarié a également facturé à plusieurs reprises des pièces à des clients sans qu’elles n’aient été changées sur les véhicules
M. [O] fait d’une part valoir que le premier grief est prescrit car aucune sanction n’a été engagée dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance alors que la direction a été informée des faits bien avant mai 2022.
D’autre part, il conteste avoir coupé le câble d’alimentation du chauffage des vestiaire. Il fait valoir que le dysfonctionnement du chauffage était connu par l’employeur et qu’en tout état de cause ce motif ne justifie nullement un licenciement. Le salarié soutient avoir éteint le chauffage chaque soir après la fermeture et l’avoir redémarré le matin, dans un souci d’économie d’énergie.
Le salarié conteste également avoir demandé à M. [G], de rentrer et de sortir des véhicules des clients dans l’atelier. Il fait valoir que si M. [G] a pu conduire des véhicules de clients, cette conduite n’a pu se faire que sur quelques mètres, du parking à l’atelier et inversement, ces deux emplacements étant séparés au mieux d’une dizaine de mètres. M. [O] soutient n’avoir jamais reconnu les faits et expose que l’employeur l’a empêché d’être assisté par un salarié de l’entreprise lors de son entretien, de sorte que les propos relatés dans la lettre de licenciement n’ont pu être certifiés par une tierce personne.
Il conteste enfin avoir retiré les coques de sécurité de ses chaussures de sécurité et fait valoir que l’entretien préalable s’est réalisé dans son bureau, au sein duquel le port des coques de sécurité sur les chaussures n’est pas obligatoire et conteste avoir traversé l’atelier à l’issue de cet entretien. Il expose par ailleurs que M. [Y], directeur régional, ne portait pas non plus de coque de sécurité sur ses chaussures.
Le salarié soutient qu’en réalité l’employeur a souhaité se séparer de lui pour des raisons économiques, ayant été informé d’une restructuration de l’entreprise entrainant des remaniements de postes quelques mois avant la rupture de son contrat de travail. L’employeur ne pouvant invoquer un autre motif que celui qu’il lui a notifié dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Toutefois l’employeur peut sanctionner un fait fautif connu depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délais et qu’il s’agit de faits de même nature. L’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs.
En l’espèce,
Sur le premier grief :
Il est reproché à M. [O] d’avoir le 4 novembre 2021"délibérément coupé le câble d’alimentation de l’unique chauffage se trouvant dans le vestiaire de l’agence d'[Localité 4] dont il était le responsable afin de rendre ce dernier hors d’usage et de ne pas avoir maintenu une ambiance thermique convenable et adaptée'.
S’agissant de la prescription alléguée de ces faits, la S.A.S. Euromaster justifie que M. [X], responsable de centre, était en mission de coordination des centres Alpes MV dont celui d'[Localité 4] pour une période de 3 mois jusqu’au 31 juillet 2022 inclus et qu’il a reçu en entretien M. [C] [H] ancien technicien dans le cadre d’entretiens de recrutement. Il a ensuite adressé un mail à Mme [A] [U] Drh ) le 11 mai 2022, au sein duquel il relate que lors des entretiens qu’il a fait à [Localité 4], en abordant un éventuel retour de sa part, [C], ancien technicien, lui a dit que le salaire n’était pas l’élément bloquant mais qu’il ne souhaitait plus travailler avec [B] (M. [O]) pour différentes raisons dont l’élément suivant : « trouvez-vous normal qu’n directeur coupe les fils du radiateur du vestiaire en plein hiver pour que nous ayons froid car le chauffage qu’il nous a demandé de baisser coûte cher ' « j’en passe et des meilleures »… M. [X] y indique également avoir mené une courte enquête auprès de [K], [P] [M] et [J] [R] qui lui ont confirmé la véracité des faits ainsi que de [N] et de la femme de ménage.
S’il est établi que les salariés qui attestent dans la procédure indiquent avoir été victimes des faits en novembre 2021, aucun élément ne permet de déduire qu’ils aient fait remonter l’information relative à ces faits à la direction avant le 10 mai 2022 comme conclu par l’employeur. La procédure de licenciement ayant été lancée le 31 mai 2022, les faits ne sont donc pas prescrits par voie d’infirmation du jugement déféré.
M. [C] [H], ancien technicien atteste en date du 17 mai 2022 que « le jeudi 4 novembre, M. [O] nous a coupé les fils du chauffage qui se trouve dans le vestiaire en voulant faire passer cela pour une panne éléctrique au niveau du coffret électrique pour au final qu’il nous avons que c’était lui qui avait fait cela pour raison d’utilisation du chauffage sans modération alors que le chauffage était à mi chauffe » (Sic).
M. [G], ancien technicien, confirme dans son attestation ' qu’en plein hiver, M. [O] a couper les fils électriques du chauffage dans les vestiaires le jeudi 4 novembre…'. Il expose que M. [O] a dit dans un premier temps que c’était une panne dans le compteur derrière les casiers et qu’en suivant les fils, ils ont finalement découvert que les fils avaient été coupés et que M. [O] a confirmé par la suite qu’il les avait coupés.
Mme [K] [I], chargée de clientèle, atteste également que « cet hiver M. [O] s’est à de nombreuses reprises plaint du chauffage en fonctionnement permanent dans le vestiaire des techniciens » et le « le 4 novembre 2021 (jeudi) les techniciens m’ont fait constatés que les fils reliant l’alimentation du radiateur avaient été coupés. Cela faisait plusieurs jours qu’ils ne comprenaient pas pourquoi il n’y avait plus de chauffage. J’en ai parlé à M. [O] qui a reconnu avoir lui-même coupé les fils car il ne voulait plus et avait « marre » que les techniciens allument le chauffage trop fort. Il s’en ait suivi une violente altercation entre les techniciens et le responsable… ».
Mme [T], agent d’entretien expose enfin dans son attestation avoir constaté qu’il n’y avait plus de chauffage dans les vestiaires et qu’il y faisait très froid. Elle en a référé au responsable M. [O] qui a indiqué être au courant c’était lui-même qui avait coupé les fils reliant l’alimentation au chauffage pour que les techniciens n’en abusent pas.
Le fait que M. [H] ait fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 4 novembre 2021 inclus ne démontre pas la fausseté de ses déclarations, M. [H] ayant repris le travail le 5 novembre et M. [O], interrogé par les salariés, ayant ensuite reconnu avoir coupé les fils comme le confirment de manière concordante plusieurs salariés de services différents. Le document versé aux débats ne permet pas de démontrer que M. [G] était en absence injustifiée comme conclu et au demeurant qu’il n’aurait pas constaté et eu connaissance des faits comme M. [H] par M. [O] lui-même suite à leurs interrogations sur le froid régnant dans les vestiaires et les fils coupés. Les pannes du chauffage invoqués par M. [O] en 2019 sont sans incidence sur les faits reprochés en 2021.
Ces faits sont matériellement établis par la précision et la concordance des attestations susvisées.
Sur le second grief :
Faute de compte rendu d’entretien préalable à un éventuel licenciement signé par les parties, le fait conclu que M. [O] aurait reconnu les faits n’est pas démontré.
L’employeur verse aux débats au soutien de ce grief les attestations concordantes de :
— M. [C] [H], ancien technicien, qui témoigne comme suit: « j’ai déjà vu M. [O] demander à des techniciens sans permis de rentrer des véhicules ».
— M. [G], ancien technicien, qui témoigne que « à mon arrivée à Euromaster sachant que je n’ai pas le permis après quelques semaines quand la confiance commence à s’installer et par manque d’effectif (M. [O]) me laisse rentrer et sortir les véhicules des clients dans l’atelier ».
— Mme [K] [I], chargée de clientèle qui atteste avoir constaté que M. [O] a demandé « à de nombreuses reprises à [L] [G] de rentrer et sortir les véhicules clients de l’atelier alors que ce dernier n’est pas titulaire du permis de conduire ».
Il ressort de l’article 13 du règlement intérieur de l’entreprise que « toute personne effectuant un essai sur le véhicule d’un client et manipulant un véhicule ans l’enceinte des établissements doit être autorisée à cette fin et posséder un permis de conduire en cours de validité et compatible avec le véhicule conduit. … ».
En sa qualité de responsable de centre, non seulement M. [O] ne pouvait ignorer le dit règlement intérieur mais il lui appartenait de le faire respecter étant rappelé que l’assistance commerciale gère les relations avec la clientèle et le suivi administratif et n’est pas en charge des directives aux techniciens de l’atelier. Le fait que le bureau de M. [O] soit situé à l’opposé de l’atelier est inopérant s’agissant de consignes reprochées. Il ressort également des mails versés aux débats par M. [O] lui-même qu’il était informé du fait que M. [G] n’avait pas encore obtenu le permis de conduire lors de son embauche en avril 2021, et il ne justifie pas avoir ensuite été informé qu’il l’avait finalement obtenu, M. [G] indiquant par ailleurs que M. [O] savait qu’il n’en était pas titulaire. Enfin l’argument selon lequel, il ne fallait que déplacer les véhicules de quelques mètres est inopérant s’agissant de l’interdiction de manipulation de tout véhicule sans permis dans l’enceinte de l’entreprise. Ces faits sont établis.
Sur le grief relatif à l’absence de port des coques de sécurité à la suite de l’entretien préalable à un éventuel licenciement :
Le salarié conteste ce fait ainsi que celui d’avoir traversé l’atelier à la suite du dit entretien préalable à un éventuel licenciement et il n’est versé aux débats aucun élément objectif de l’employeur en justifiant. Ce fait n’est pas établi.
S’agissant du grief non évoqué lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement ni dans la lettre de licenciement, il doit être rappelé que la lettre du licenciement fixe les limites du litige, même si cela n’interdit pas à l’employeur d’invoquer toutes circonstances de fait permettant de justifier les motifs énoncés du licenciement. Toutefois le grief de facturation des clients « à géométrie variable » est totalement distinct de ceux énoncés dans la lettre de licenciement et ne pourra dès lors fonder le licenciement.
Les faits fautifs ci-dessus matériellement établis constituant notamment par l’atteinte à la sécurité et à la santé des salariés, sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise. Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de juger que le licenciement de M. [O] est valablement fondé sur une faute grave et de débouter M. [O] de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’employeur :
Moyens des parties :
La S.A.S. Euromaster sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 337,02 euros à la suite des travaux effectués sur son véhicule personnel. Il soutient avoir découvert un bon de travail du 11 avril 2022 au nom du salarié pour la réparation de son véhicule et que malgré une relance envoyée le 29 juin 2022, le salarié n’a jamais procédé au règlement de cette facture alors que les travaux ont bien été effectués. Il en sollicite le règlement.
M. [O] conteste avoir fait procéder à des réparations sur son véhicule sans les payer. Il expose que la date du bon de travail du 11 avril 2022 correspond au jour de sa reprise suite à son arrêt pour accident de travail de sorte qu’il avait autre chose à faire que de faire procéder à des réparations. Le nopm sur le bon de travail n’est pas le sien. En tout état de cause l’employeur ne fournit pas l’ordre de réparation visé par le salarié qui justifierait qu’il aurait diligenté des réparations.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. Euromaster verse aux débats un bon de travail en date du 11 avril 2022 au nom de’ M. [B] [E]' pour un véhicule Volvo C70 immatriculé CR365TF pour un montant de 337,02 € (changement des plaquettes de frein et roulement).
Faute de démontrer qu’il s’agissait effectivement du véhicule de M. [O] alors que le nom figurant sur le bon de travail est celui de « [E] », il convient de débouter la S.A.S. Euromaster de cette demande en paiement par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne le partage des dépens.
M. [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.S. Euromaster la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que la S.A.S. Euromaster n’est pas bien fondée dans sa demande reconventionnelle en paiement.
Débouté M. [B] [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 18 970,32 euros,
Débouté M. [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.A.S. Euromaster de sa demande reconventionnelle d’un montant de 337,02 euros à la suite des travaux effectués sur le véhicule personnel de M. [B] [O], non réglée à ce jour,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le premier grief de licenciement relatif à la coupure des fils d’alimentation du chauffage n’est pas prescrit,
JUGE le licenciement valablement fondé sur une faute grave
DEBOUTE M. [O] de l’ensemble des demandes à ce titre,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] à payer la somme de 1500 € à la S.A.S. Euromaster sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Implication ·
- État antérieur ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ancien salarié ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Résiliation de contrat ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- In solidum ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Renard ·
- Délai ·
- Notification ·
- Polynésie française ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Caducité ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Astreinte ·
- Dénomination sociale ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Saisie-attribution ·
- Nom de domaine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Gage ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Enchère ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.