Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 23/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 467
N° RG 23/00356
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOH
[Z]
C/
[U]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 janvier 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 12 Août 1965 à [Localité 21]
[Adresse 18] – [Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [D] [P]
décédée le 09/02/2023
Monsieur [L] [K]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I], [T] et [Y] [K], ayants-droit de Mme [D] [P]
né le 10 Mars 1986 à [Localité 20]
[Adresse 18] – [Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 février 2018, [L] [K] et [D] [P] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées [Adresse 18], sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Vendée).
Soutenant qu’ils bénéficiaient par titre d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 10] (anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 6]) propriété de [V] [Z], ils ont par acte du 9 juin 2022 fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Ils ont à titre principal demandé de la condamner sous astreinte à libérer l’accès et à retirer tout objet obstruant l’accès à la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 9] via la parcelle AS n°[Cadastre 11], sur une largeur de 4 mètres. Ils ont exposé à l’appui de cette demande que leur titre de propriété renvoyait à un acte du 18 décembre 1965 régulièrement publié, aux termes duquel avait été constituée une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 10].
[V] [Z] a conclu au rejet de cette demande aux motifs que :
— son titre de propriété ne faisait pas mention d’une servitude grevant son fonds au profit de celui des demandeurs ;
— ceux-ci bénéficiaient d’une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] consentie par [G] [R] leur vendeur.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONDAMNONS Madame [Z] à libérer l’accès et retirer tout objet obstruant l’accès à la parcelle AS n'[Cadastre 9] depuis la parcelle AS n°[Cadastre 11] via la parcelle AS n°[Cadastre 10], et ce sur une largeur de 4 mètres de long, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [Z] à verser à Monsieur [K] et Madame [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs au constat d’huissier établi le 18 février 2022'.
Il a considéré que :
— le fonds des demandeurs bénéficiait d’une servitude de passage sur celui de la défenderesse, constituée par acte du 18 décembre 1965 régulièrement publié ;
— le propriétaire du fonds servant ne pouvait, par application de l’article 701 du code civil, rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ;
— les demandeurs justifiaient par la production d’un procès-verbal de constat du 18 février 2022 de l’obstruction alléguée.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 691 et suivants du Code civil,
Infirmer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter la demande des consorts [K] [P] s’agissant du prétendu droit de passage dont ils bénéficieraient sur la parcelle [Cadastre 10].
Condamner les consorts [K] [P] à régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 € pour la procédure d’appel,
Condamner les consorts [K] [P] au paiement des dépens de l’instance de référé et d’appel'.
Elle a maintenu que les intimés ne justifiaient pas de la servitude alléguée, son titre n’en faisant pas mention. Elle a ajouté que :
— l’acte du 18 décembre 1965 ne pouvait pas avoir créé une servitude au profit de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 11] créée bien postérieurement et que, tel que rédigé, il n’avait pas constitué la servitude alléguée ;
— les intimés disposaient d’un droit de passage consenti par leur vendeur grevant les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] leur permettant d’accéder à leur fonds.
[D] [P] est décédée en cours d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, [L] [K] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs [I], [T] et [Y] [K], a demandé de :
'Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 637, 639 et 701 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2023
Vu les pièces versées au débat
— DONNER ACTE à Monsieur [K] de son intervention volontaire ès qualité de représentant légal de ses enfants, [I] [K], [T] [K], [Y] [K].
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a :
— Condamné Madame [Z] à libérer l’accès et retirer tout objet obstruant l’accès à la parcelle AS N°[Cadastre 9] depuis la parcelle AS N°[Cadastre 11] via la parcelle AS N°[Cadastre 10], et ce sur une largeur de 4 mètres de long, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné Madame [Z] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500 € , sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers relatifs au constat d’huissier établi le 18 février 2022.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Ils ont maintenu détenir par titre un droit de passage sur le fonds de l’appelante, l’acte du 18 décembre 1965 l’ayant constitué ayant été régulièrement publié et étant dès lors opposable à l’appelante, peu important que le titre de cette dernière n’en fasse pas le rappel.
L’ordonnance de clôture est du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
La recevabilité de l’intervention volontaire de [L] [K] pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I], [T] et [Y] n’est pas contestée.
SUR LA SERVITUDE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Aux termes de l’article 639 du code civil, la servitude : 'dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
L’acte du 28 février 2018 de vente des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] précise en page 11 que :
'A toutes fins utiles, l’annexe 4 contient également les anciens plans cadastraux.
Il est également précisé ce qui suit :
Les parcelles G [Cadastre 15] et [Cadastre 16] proviennent de la division de la parcelle G [Cadastre 8],
La parcelle G [Cadastre 15] est devenue la parcelle AS [Cadastre 12],
La parcelle G [Cadastre 16] est devenue la parcelle AS [Cadastre 11],
La parcelle G [Cadastre 6] est devenue la parcelle AS [Cadastre 10],
La parcelle G [Cadastre 7] est devenue la parcelle AS [Cadastre 9]".
Un extrait d’un acte antérieur de cession des parcelles a été annexé à l’acte. Cette annexe fait le rappel de servitudes établies au profit notamment des parcelles cédées. Il y est stipulé que :
'LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi ou de celles relatées cl-après :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [E], alors notaire à [Localité 17] (ex [Localité 22]), le 18 décembre 1965, publié au bureau des hypothèques de [Localité 19], le 11 mars 1965, volume 3463, n° 32, il est extrait ce qui suit littéralement transcrit :
« L’article UN, ci-dessus (AS n° [Cadastre 11]) a droit de passage à tous "exercices sur l’immeuble cadastré section G n° [Cadastre 6], appartenant à Monsieur [M] [B]'.
La parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 6] est désormais cadastrée section AS n° [Cadastre 10].
L’acte du 18 décembre 1965, régulièrement publié, est opposable à l’appelante.
Les intimés justifient ainsi, avec l’évidence nécessaire en matière de référé, d’un droit de passage grevant la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 10] au profit de celle cadastrée même section n° [Cadastre 11].
SUR LE PASSAGE
L’article 701 alinéa 1er du code civil dispose que :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode'.
Maître [H] [A], huissier de justice associé aux herbiers (Vendée), a fait le 18 février 2022 le constat suivant sur la requête de [L] [K] et de [D] [P] :
'Au niveau du premier positionnement à gauche de la matrice cadastrale, je constate que le passage situé entre les murets de la parcelle [Cadastre 1] AS [Cadastre 10] et des parcelles [Cadastre 1] AS [Cadastre 2], [Cadastre 1] AS [Cadastre 3] et [Cadastre 1] AS [Cadastre 4] est obstrué par deux taules ondulées ainsi qu’un élément mobilier en bois disposé dans la largeur. Ces éléments empêchent I’accès à l’espace suivant soit la parcelle [Cadastre 1] AS [Cadastre 11].
Je mesure à l’aide d’un mètre ruban une largeur de 83 centimètres entre les deux murets à cet endroit.
Au niveau du second positionnement à droite de la matrice cadastrale, je constate que le passage situé entre les murets de la parcelle [Cadastre 1] AS [Cadastre 10] et des parcelles [Cadastre 1] AS [Cadastre 2], [Cadastre 1] AS [Cadastre 3] et [Cadastre 1] AS [Cadastre 4] est obstrué par plusieurs planches en bois, des éléments en bols ainsi qu’un morceau de tissu opaque. Ces éléments empêchent l’accès à la parcelle [Cadastre 1] AS [Cadastre 9],
De mon premier positionnement, je constate que ces éléments en bois sont soutenus par des planches en bois positionnées à l’arrière de l’installation'.
Ces constatations caractérisent l’obstruction du passage par l’appelante. Celle-ci, qui soutient que la servitude de passage ne lui serait pas opposable, ne la conteste pas.
Les intimés sont dès lors fondés à solliciter en référé la cessation de cette obstruction.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette prétention.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le décès en cours d’instance de [D] [P] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de [L] [K] pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I], [T] et [Y] [K], héritiers de la défunte ;
CONFIRME l’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [V] [Z] à payer en cause d’appel à [L] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs [I], [T] et [Y] [K], la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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