Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 7 novembre 2023, n° 23/00356
TGI La Roche-sur-Yon 24 janvier 2023
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CA Poitiers
Confirmation 7 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a confirmé que les intimés justifiaient d'un droit de passage grevant la parcelle de l'appelante, opposable à celle-ci.

  • Accepté
    Obstruction au passage

    La cour a constaté que l'appelante avait obstrué le passage, justifiant ainsi la demande des intimés.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [V] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon, qui l'obligeait à libérer un accès obstrué à une parcelle de terrain au profit de Monsieur [L] [K] et de la défunte Madame [D] [P], qui revendiquaient un droit de passage. La juridiction de première instance avait conclu à l'existence d'une servitude de passage, fondée sur un acte de 1965. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que l'acte était opposable à l'appelante et que l'obstruction était avérée, justifiant ainsi la demande des intimés. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance et condamné l'appelante aux dépens et à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 23/00356
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00356
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 24 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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