Confirmation 14 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 janv. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/22
N° N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNHW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Dominique TERNY, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Janvier 2024 à 14h15 par la CIMADE pour :
M. [R] [L]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 18h09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 janvier 2024 à 09h52 ;
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 3], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 12 janvier 2024) ;
En l’absence de [R] [L], représenté par Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Janvier 2024 à 10h30 Me Elodie PRAUD en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 14 Janvier 2024 à 11h30, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [L] a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet d'[Localité 2] le 4 décembre 2020, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré.
L’intéressé a ensuite fait l’objet d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet d'[Localité 2] le 8 mai 2022, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré.
Durant son temps d’incarcération, après avoir été auditionné par les services de la police aux frontières du [Localité 3], Monsieur [R] [L] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfète du [Localité 3] le 4 décembre 2023, notifié le 6 décembre 2023, en exécution de l’arrêt correctionnel rendu par la cour d’appel d’Orléans le 11 septembre 2023 le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Lors de sa levée d’écrou intervenu le 12 décembre 2023, Monsieur [R] [L] a été pris en charge par les services de la police aux frontières du [Localité 3]. Compte tenu de la situation irrégulière de l’intéressé et du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement pris à son encontre, une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée.
L’intéressée a ensuite été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] où il a été en mesure d’exercer ses droits dès son arrivée effective.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant son placement en rétention, Monsieur [R] [L] ne disposant pas de documents d’identité en cours de validité.
Afin de mettre en oeuvre sa mesure d’éloignement, la préfete du [Localité 3] a saisi le 6 décembre 2023 les autorités consulaires guinéennes via l’Unité Centrale d’Identification ( UCI) en vue d’obtenir la reconnaissance de l’intéressé. Le 12 décembre, à la levée d’écrou de Monsieur [R] [L], il a été indiqué à la préfecture que le dossier de l’intéressé était en cours d’instruction. Le même jour la préfète du [Localité 3] a saisi directement les autorités consulaires guinéennes à l’ambassade de Guinée à [Localité 4] qui ont accusé réception de sa demande.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans la durée des 28 jours, l’intéressé ne disposant pas de documents en cours de validité.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023 rendu par le juge des libertés et de la détention de Rennes, la rétention de Monsieur [R] [L] a été prolongée pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rennes par arrêt rendu le 15 décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, la préfet du [Localité 3] a relancé les autorités consulaires guinéennes via l’unité centrale d’identification quant à l’état d’avancement de l’instruction du dossier de l’intéressé. L’UCI a fait savoir à la même date que les auditions consulaires auprès des autorités guinéennes étaient actuellement suspendues.
Par requête motivée en date du 9 janvier 2024, reçue le 10 janvier 2024 à 10h23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant de la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [L].
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 11 janvier 2024 à 9h52.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2024 à 14h15, la Cimade a formé appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur [R] [L].
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de la requête du préfet,
— absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La préfet du [Localité 3] a été avisé de l’appel de Monsieur [R] [L] mais n’a pas fait intervenir de mémoire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 janvier 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [R] [L] a refusé de se présenter à l 'audience au motif qu’il serait malade ce jour. Son avocat a maintenu les termes de son mémoire d’appel. Il a indiqué ne pouvoir donner aucun élément d’information quant à une éventuelle adresse à laquelle pourrait résider Monsieur [L] s’il ne demeurait pas en rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet :
Le conseil de Monsieur [R] [L] soutient que la requête est irrecevable en l’absence de délégation de signature produite pour Madame [W], signataire du bordereau de pièces annexées à la requête du préfet.
Aux termes de l’article R741-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA), les autorités compétentes pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative sont préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture du [Localité 3] datée du 9 janvier 2024, aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée de Monsieur [I] [B], secrétaire général de la préfecture. Il ressort de l’arrêté préfectoral joint numéro 45-2023-10-23-0002 publiés le 23 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spéciales de la préfecture du [Localité 3] portant délégation de signature au profit de Monsieur [B], secrétaire général de la préfecture que celui-ci dispose d’une délégation de signature régulière et générale notamment pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, y compris tous les recours formés devant le juge judiciaire, impliquant ainsi des requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée des motifs particulièrement pertinents qu’il convie d’adopter, que le premier juge a donc rejeté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que Monsieur [B] avait compétence pour signer la requête saisissant le juge des libertés et la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire de produire une éventuelle délégation de signature de Madame [W], rédacteur du bordereau de pièces annexées à la requête transmise concomitamment, l’irrecevabilité éventuelle ne pouvant concerner que le rédacteur de la requête conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESADA et non le rédacteur du bordereau.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Le conseil de Monsieur [R] [L] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que les autorités consulaires guinéennes ont indiqué que les auditions étaient suspendues compte tenu du blocage actuel des relations [T] guinéennes.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESADA), un « étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et « l’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort encore de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] revendique la nationalité guinéenne. Il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans et a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2023 à sa levée d’écrou.
La préfecture du [Localité 3] justifie avoir saisi l’unité centrale identification aux fins de reconnaissance, dès le 10 décembre 2023, relancée le 12 décembre 2023 à la sortie d’écrou de [R] [L].
La préfecture justifie également avoir saisi directement les autorités consulaires guinéennes à l’ambassade de Guinée. Le 3 janvier 2024, la préfecture a relancé une nouvelle fois les autorités consulaires guinéennes via l’UCI qui a répondu que les auditions étaient actuellement suspendues.
C’est à juste titre que le premier juge, a rappelé que les états ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
C’est encore à juste titre, que le premier juge a également relevé qu’il est impossible d’affirmer que la suspension des auditions consulaires évoquées dans le courriel en question, sans plus de précisions, à supposer que cette mesure soit toujours actuelle au jour de la décision critiquée, ce courriel étant daté du 3 janvier 2024, va perdurer au-delà du délai de prolongation de la rétention, cette mesure étantsusceptible d’évoluer rapidement.
La cour considère que c’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a relevé qu’il ne pouvait être retenu qu’il n’existera avec certitude, dans les semaines à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [R] [L] et que par ailleurs la préfecture justifie suffisamment avoir effectué toutes diligences nécessaires au stade correspondant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des démarches accomplies auprès des autorités consulaires et de la réponse attendue pour retenir que les perspectives d’éloignement apparaissent toujours raisonnables et pour rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que Monsieur [R] [L] est dépourvu de document de voyage. L’absence de documents de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation. Il a refusé d’être présenté à l’audience de ce jour en sorte qu’il n 'a pu interrogé sur sa situation et, notamment sur une éventuelle adresse où il pourrait résider en France
Conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESADA, il ressort dès lors que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 janvier 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 14 Janvier 2024 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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