Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 février 2025, n° 22/00481
CA Orléans
Confirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a confirmé que le lien de causalité était établi, car la gifle donnée par [M] [G] [J] a directement conduit à l'altercation et à la blessure de [B] [Z].

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas de faute de la part de [B] [Z] qui aurait pu exonérer partiellement [M] [G] [J].

  • Rejeté
    Demande de frais d'appel

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la société Sogessur, en succombant, devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de [B] [Z]

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, les difficultés de [M] [G] [J] étant préexistantes et non directement liées à l'altercation.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/00481
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/00481
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 février 2025, n° 22/00481