Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/ 2025
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 04 FÉVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ5F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274248186713
S.A. SOGESSUR, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272285266583
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284782246451
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [X] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [G] [J]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2018, au lycée La Providence de [Localité 15], lors du cours de Mme [C], une altercation est survenue entre deux élèves âgées de 18 ans, [B] [Z] et [M] [G] [J], la première reprochant à la seconde de lui avoir causé une fracture du doigt ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par actes d’huissier en date des 22 et 28 avril 2020, [B] [Z] a fait assigner la société Sogessur, assureur responsabilité civile de [M] [J], ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher (ci-après CPAM de Loir et Cher) devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bois a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions de [B] [Z],
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de mise en cause de [M] [J],
— réservé les dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2021, [B] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois [M] [J] ainsi que ses parents M. [E] [J] et Mme [X] [J].
Par ordonnance en date du 9 février 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— constaté que la jonction entre les deux instances a déjà été ordonnée,
— déclaré [M] [J] entièrement responsable du dommage subi par [B] [Z],
— rejeté la demande de partage de responsabilité,
— condamné in solidum [M] [J], M. [E] [J], Mme [X] [J] en leur qualité de civilement responsables et la société Sogessur à verser à [B] [Z] une somme de 3 000 euros à titre de provision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [M] [J],
Avant dire droit sur les demandes relatives à la réparation des préjudices subis par [B] [Z],
— ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de [B] [Z], [M] [J], la société Sogessur, M. [E] [J], Mme [X] [J],
— commis pour y procéder le docteur [T], avec pour missions habituelles en matière de dommages corporels,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix,
— dit que [B] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné avant le 20 mars 2022,
— dit que si [B] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de consignation,
— rappelé qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
— dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
— dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
— dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes relatives à la réparation du préjudice corporel de [B] [Z] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 février 2022, la société Sogessur a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM de Loir et Cher. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne par acte d’huissier en date du 29 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Sogessur demande à la cour de :
— réformer en totalité le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
— juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute de Mme [J] et le préjudice allégué,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de sa demande d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à Sogessur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en tous points,
Y ajoutant,
— condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamner la société Sogessur aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Audrey Hamelin et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Sogessur, Mme [J], Mme [J] [X], M. [J] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— constater les fautes de Mme [Z] ayant concouru à la réalisation de son dommage,
— donner acte aux consorts [J] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction médicale,
En tout état de cause,
— condamner la société Sogessur à garantir les concluants des condamnations qui seraient par impossible prononcées contre Mme [J] et/ou ses parents,
— reconventionnellement, condamner Mme [Z] à verser aux consorts [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société Sogessur relate que l’altercation s’est produite alors que les jeunes filles assistaient au cours de ressources humaines dispensé par Mme [C] ; ce professeur ayant demandé à [B] [Z] de jeter son chewing gum, celle-ci s’est dirigée vers la poubelle, est passée devant [M] [J] qui, assise à sa place, gonflait un ballon de baudruche ; le ballon lui a échappé pour terminer sa course sur le bras de [B] [Z], qui l’a insultée ; perdant son sang-froid, [M] [G] [J] l’a giflée, une altercation physique les a alors opposées.
Elle fait plaider qu’il s’évince des différents témoignages que [M] [G] [J] aurait assené une gifle à [B] [Z] en suite de quoi une bagarre va éclater ; une fois séparées par leurs camarades, [B] [Z] constatait que son annulaire droit était fracturé, mais elle ne rapporte pas la preuve de ce que la fracture de son annulaire aurait été occasionnée par [M], les auditions de trois témoins et de Mme [C] ne permettant pas de déterminer les circonstances exactes de cette blessure. Elle en déduit que le lien de causalité entre la faute de [M] et le préjudice n’est pas rapportée
[B] [Z] expose qu’il résulte des auditions des témoins directs réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, qu’alors qu’elle distribuait des feuilles à la demande de sa professeure et s’était levée pour jeter son chewing gum, un ballon de baudruche tenu par [M] [J] a atterri sur elle ; pensant cette action volontaire, elle lui a demandé de la laisser tranquille, en suite de quoi, et tous les témoignages sont unanimes, [M] [G] [J] se jettera littéralement sur elle, certains témoins décrivant une gifle violente qui la déséquilibrera et la fera tomber au sol, une empoignade s’ensuivant jusqu’à ce que les deux protagonistes soient séparées par des élèves et la professeure.
Elle précise qu’immédiatement, les témoins vont constater qu’elle souffre d’une atteinte au doigt de la main droite qui nécessitera sa conduite à l’infirmerie et ensuite aux urgences, le docteur [P], requis dans le cadre de l’enquête pénale pour procéder à l’examen médico-légal décrira une fracture complexe de la deuxième phalange de l’annulaire droit qui aura nécessité, au vu de la nature de cette lésion, un transfert au centre de chirurgie de la main d'[Localité 18]/[Localité 19] pour prise en charge et une intervention le 28 novembre 2018, sous anesthésie locorégionale pour mise en place de deux broches métalliques.
[M] [G] [J] indique que, alors qu’elle s’était immédiatement excusée auprès de [B] [Z], lui assurant que le ballon ne lui était pas destiné, le ton est monté, une altercation physique éclatant à la suite de menaces et insultes de [B] [Z], qui a fait valoir une fracture du doigt consécutivement à cette altercation.
Elle reconnaît le fait fautif commis, à savoir, la gifle qu’elle a donnée à [B] [Z], mais prétend que celle-ci aurait commis plusieurs fautes, puisque s’en est suivie une rixe décrite par tous comme consistant principalement à s’arracher mutuellement les cheveux, la participation de celle-ci à la rixe constituant une faute engageant sa responsabilité. Elle ajoute que la gifle est le résultat du harcèlement subi par elle du fait de [B] [Z] depuis 2 ans, elle soufflait quand je parlais, elle me parlait mal, elle m’insultait alors que j’étais gentille avec elle (Pièce n°1).
Elle fait plaider que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas rapportée, rien n’établissant qu’elle aurait provoqué la fracture du doigt, [B] [Z] indiquant ne pas savoir comment elle s’est produite.
Réponse de la cour
L’article 1240 du Code civil pose expressément le principe de l’exigence d’une faute commise par le responsable auteur du dommage, et l’article 1241 précise qu’il peut s’agir d’une simple négligence ou imprudence.
La synthèse concernant l’altercation établie par le chef d’établissement, pièce n°4, mentionne, [M] bondit de sa chaise et saute sur [B]. Elles se battent farouchement et Mme [C] doit intervenir avec 3 autres élèves pour les séparer. Dans l’altercation [B] s’est cassé le doigt.
Il ne fait aucun doute qu’en commettant des violences physiques sur [B] [Z], [M] [G] [J] a commis une faute lui causant préjudice puisqu’elle a subi une fracture complexe de la deuxième phalange de l’annulaire droit. Il importe peu que cette fracture ait été occasionnée par l’action directe cette dernière, ou qu’elle se soit produite lors du heurt d’une table ou lorsqu’elles se sont agrippées, puisque sans la gifle, aucune empoignade ne se serait produite et le préjudice ne serait pas survenu.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle retient la responsabilité de [M] [G] [J].
Cependant, celui dont la responsabilité est engagée peut s’en exonérer partiellement en démontrant que la victime a elle-même commis une faute qui a contribué à causer son propre dommage.
En l’espèce si la société Sogessur tire une faute du comportement de [B] [Z], qui serait constitutif de faits de harcèlement moral, il n’est fait état d’aucun fait précis, d’aucune parole, lors de l’enquête, même [M] [J] étant incapable de préciser les paroles dites puisqu’elle se contente de dire, elle me parlait mal, elle m’insultait alors que j’étais gentille avec elle ; de même si lors de son audition, Mme [C], professeur, indique que [M] [J] n’en pouvait plus, elle ne s’en explique pas.
Par ailleurs, si les deux protagonistes ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, pour des faits de violence pour ce qui concerne [M] [J], des faits de harcèlement pour ce qui concerne [B] [Z], aucune conséquence ne peut être tirée de ces procédures, en l’absence d’autorité de chose jugée, le rappel à la loi consistant à rappeler à l’auteur des faits les obligations résultant de la loi et ses devoirs en qualité de citoyen.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle rejette la demande de partage de responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral
Moyens des parties
[M] [G] [J] prétend que le geste qu’elle a eu était un signe de désespoir et de lassitude face aux provocations multiples de [B] [Z] ; depuis, elle souffre d’anxiété généralisée réactionnelle, un suivi psychologique ayant été jugé nécessaire. Elle s’estime fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil par le paiement d’une indemnité de 10 000 euros.
[B] [Z] s’y oppose en relevant qu’il n’est versé au débat aucune pièce venant conforter les dires de [M] [G] [J], à savoir les propos ou comportements répétés pouvant recevoir une qualification de harcèlement moral.
Réponse de la cour
Si [M] [G] [J] tire une faute du comportement de [B] [Z], qui lui aurait causé un préjudice moral, elle ne fait état d’aucun fait précis, d’aucune parole, et lors de l’enquête elle a été incapable de préciser les paroles dites.
De plus, à l’audition des camarades de classe des deux protagonistes, il apparaît que, les jeunes filles étant scolarisées ensemble depuis plusieurs années, la mésentente est ancienne, un camarade de classe, entendu, indiquant, pour ce qui concerne [M] [G], elle est vraiment mal dans la vie, ses parents ne la laissent rien faire, ils ne la laissent pas sortir, elle n’a même pas
de portable. Elle veut être ouverte avec tout le monde, elle veut rester à l’internat pour ne pas être avec ses parents. Elle n’a pas le droit d’utiliser l’ordinateur même pour travailler… Je ne sais pas pourquoi elles ne s’entendent pas. [G] n’arrêtait pas de dire à [B], Tu as de la chance, tu as tout et moi rien.
Il apparaît ainsi que les faits s’étant déroulés au lycée le 27 novembre 2018 ne sont pas l’unique cause à l’origine de sa souffrance, qui était préexistante, et due à des difficultés familiales et, ainsi qu’elle l’a dit à une camarade, c’est son corps qui a parlé, elle n’a pas réussi à se maîtriser.
Le préjudice moral n’étant pas établi, il convient de confirmer le jugement qui la déboute de sa demande de réparation.
Sur les demandes annexe
La société Sogessur, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Audrey Hamelin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Sogessur au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Audrey Hamelin, avocat, et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de [B] [Z].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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