Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00950 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVJ ETRANGER :
M. [V] [R]
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 12h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [R] interjeté par courriel du 14 novembre 2024 à 10h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [R], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, du barreau de Metz, absent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [V] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
— Sur l’absence de notification immédiate du placement en garde à vue :
M. [V] [R] fait valoir qu’il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance le 8 novembre à 14h55, qu’il a été immédiatement entravé mais que la présentation à l’officier de police judiciaire n’est intervenue que 32 minutes plus tard sans que ce délai ne soit justifié. Il convient en conséquence de le remettre en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [V] [R] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En application de l’article 63 ' 1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, M. [R] a été interpellé à [Localité 3] le 8 novembre et placé en garde à vue à 14h55 dans le cadre d’une enquête de flagrance, celui-ci ayant craché à plusieurs reprises sur sa mère ; l’officier de police judiciaire a donné pour instruction au gardien de la paix qui est intervenu de lui présenter l’individu, présentation qui est intervenue le même jour à 15h27 heure à laquelle l’intéressé a été informé de son placement en garde à vue et a reçu notification de ses droits ; il apparaît que ce délai de 32 minutes qui a permis de transporter M. [R] du lieu d’interpellation situé à [Localité 3] au commissariat de police située à [Localité 2] n’est pas excessif ; il est ajouté que M. [R] a pu exercer ses droits, en particulier la demande d’une assistance par un avocat.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
' Sur l’avis tardif au procureur de la République :
M. [R] soutient que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vu est tardif et contraire aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale ; selon lui, le retard est injustifié et il doit en conséquence être remis en liberté.
L’article 63 alinéa deux du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue.
Le point de départ du délai est celui de la présentation du gardé à vue à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, la présentation à l’officier de police judiciaire est intervenue à 15h27 ; l’information au procureur de la République de ce placement en garde à vue a eu lieu à 15h38 soit 11 minutes plus tard.
Ce délai n’est pas excessif.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
' Sur l’absence d’assistance par l’avocat dès le début de la garde à vue :
M. [R] soutient que les dispositions de l’article 63 ' 3-1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées en ce que la procédure ne permet pas de savoir quel bâtonnier a été informé de la demande d’avocat ni par quels moyens il a été informé ; qu’en tout état de cause, il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat sur toute la journée du 8 novembre, avocat qu’il n’a rencontré que le lendemain juste avant la prolongation de sa garde à vue. Contenu qui n’est pas justifié des diligences effectuées pour garantir l’accès à l’avocat, il doit être remis en liberté, cette circonstance lui faisant nécessairement grief.
Selon l’article 63 ' 3 ' 1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou s’il avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soi commis d’office par le bâtonnier.
En l’espèce, M. [R] a sollicité lors de la notification de ses droits le 8 novembre à 15h27 l’assistance d’un avocat commis d’office. La procédure fait apparaître que cette demande a été faite à 15h42, le bâtonnier en étant avisé. Un avocat est effectivement intervenu le lendemain et a pu s’entretenir avec M. [T] à 10h05, avant son audition à 10h22. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que le contact avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz a nécessairement eu lieu et que aucune audition de l’intéressé n’est intervenue sans la présence de l’avocat qui a pu s’entretenir avec son client au moins 15 minutes avant son audition.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
' Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’attestation prévue par l’article A 53-8 du code de procédure pénale :
Aux termes de l’article A 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable. Ainsi, l’attestation de conformité n’est pas une condition de régularité de la procédure mais permet aux procès-verbaux de conserver leur valeur probante.
En l’espèce, il n’existe pas d’attestation de conformité. Toutefois, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires sont identifiables. Au regard des dispositions précitées, l’absence d’attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux dont M. [R] n’a pas remis en cause leur existence et leur contenu ni énoncé de grief malgré les exigences de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, il n’est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé.
Il convient ainsi de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 novembre 2024 à 12h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2024 à 14h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVJ
M. [V] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 15 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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