Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 juin 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 JUIN 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQK6
Enrôlement du 08 Janvier 2025
assignation du 08 Janvier 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] du 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [C] [X] [V], représentée par l'[12] en qualité de tuteur désigné à cette fin par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 août 2022
EHPAD [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie SALA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 21 MAI 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement selon la procédure accélérée au fond le président du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d’un litige relatif à l’indivision existant entre Madame [C] [V] veuve [P], Monsieur [R] [P], Madame [D] [P] et Madame [X] [P], a notamment':
— condamné Monsieur [R] [P] à verser à Madame [C] [V] veuve [P], représentée par son tuteur, l'[12], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 958,33 euros à compter du mois de janvier 2023,
— condamné Monsieur [R] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [V] veuve [P] représentée par son tuteur.
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, Monsieur [R] [P] a relevé appel de cette décision.
Par requête en date du 8 janvier 2025, Madame [C] [V] veuve [P], représentée par son tuteur, sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [C] [V] veuve [P], représentée par son tuteur, sollicite la radiation de l’affaire ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [R] [P] sollicite le rejet de la demande de radiation ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [X] et [D] [P] s’en rapportent.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [P] n’a pas comparu en première instance, le privant ainsi d’exposer contradictoirement ses moyens de défense à l’action intentée par Madame [C] [V] veuve [P], représentée par son tuteur.
Dans ces conditions, il ne paraît nullement opportun d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement de première instance, étant rappelé à cet égard qu’une telle mesure ne constitue qu’une faculté pour le premier président.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aucun motif ne commande en revanche de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation formée par Madame [C] [V] veuve [P]';
Disons n’y avoir lieur à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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