Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 74
N° RG 22/00425
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPGF
Société [6]
[7] ([7])
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Société [6]
[7] ([7])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 9 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [D], travaillant pour le compte de la société [6], (la société [7]) en qualité de technicien soudeur monteur depuis le 4 octobre 1999, a déclaré le 4 octobre 2019 une maladie professionnelle, suivant certificat initial mentionnant : « rupture quasi-totale de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), après instruction, a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mars 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 19 mai 2020 suivant lettre recommandée, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Niort d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres.
La décision de la commission de recours amiable a été rendue le 9 juillet 2020 et la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Niort afin de la contester.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 22 novembre 2021, et la société [7] a sollicité la jonction des recours et maintenu la contestation relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 20/00134 et 20/00164 sous le numéro RG 20/00134,
— déclaré recevable le recours formé par la société [6],
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à l’employeur la décision en date du 13 février 2020 relative à la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 11 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il :
*l’a déboutée de l’ensembles de ses demandes,
*a déclaré opposable à l’employeur la décision en date du 13 février 2020 relative à la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 13 février 2020 en l’absence de preuve de l’exposition au risque,
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 13 février 2020 en l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 13 février 2020 en l’absence de respect du principe du contradictoire.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a :
*ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/00134 et 20/00164, sous le numéro RG 20/00134,
*déclaré recevable le recours formé par la société [7],
*débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
*déclaré opposable à l’employeur la décision du 13 février 2020 relative à la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Y ajoutant,
— condamner la société [7] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L.461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et faute de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (Cass., 2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi: 12-28.724).
La société [7] reproche au jugement déféré de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [D], alors qu’à titre principal, la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée, que subsidiairement les conditions tenant à la désignation de la maladie ne sont pas remplies, et qu’à titre infiniment subsidiaire, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur l’exposition au risque
La demande de maladie professionnelle de M. [D] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladied professionnelles, aux termes duquel la reconnaissance de l’affection de 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ en tant que maladie professionnelle suppose qu’il soit établi que le salarié a effectué des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
La société [7] soutient que lors de l’enquête réalisée par la Caisse elle a précisé que le salarié n’était pas exposé au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles, en ce que l’élévation des bras à 60° au moins ne durait pas 2 heures en moyenne et par jour, et qu’il n’y avait pas non plus élévation à 90° durant une heure en moyenne.
Elle conclut que le dossier aurait donc dû être transféré pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La caisse répond que l’employeur minimise la durée d’exposition au risque, et qu’il est établi que M. [D] a effectué des mouvements répétitifs et quotidiens et ce depuis plusieurs années.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [D] a occupé du 4 octobre 1999 au 14 novembre 2019 le poste de soudeur-monteur qui consiste en l’assemblage de pièces métalliques par soudage, sans cadence imposée, nécessitant de prendre connaissance du dossier, de positionner les pièces à souder dans le gabarit ou réaliser le montage, de paramétrer le poste de soudure, exécuter les soudures et contrôler.
Au cours de l’enquête, l’employeur et M. [D] ont convenu que celui-ci travaillait moins d’une heure par jour en cumulé en ayant les bras au-dessus des épaules.
Selon l’employeur, le travail réalisé par M. [D] l’a exposé depuis au moins neuf ans à des travaux comportant des mouvements avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, mais il considère que ce type de mouvement a été effectué entre 1 et 2 heures par jour en cumulé, alors que M. [D] indique que cette durée se situait entre 2 et 3,5 heures.
M. [D] indique que son travail consiste en l’assemblage d’ensemble et de sous ensemble mécano soudés. Il utilise un poste à soudure, des gabarits équipés de serre-joints, pinces-étau, un burin pneumatique, des meuleuses classiques et vibrantes et des éléments de redressage. Il travaille presque exclusivement depuis une dizaine d’années sur son marbre (table à souder) à hauteur du sol de 85 cm et précise travailler à hauteur d’épaule et d’yeux par facilité.
Ces éléments sont en faveur d’un travail avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° pendant une durée d’au moins deux heures par jour en cumulé.
Le responsable direct de M. [D] admet par ailleurs qu’auparavant, ce dernier a travaillé durant un peu moins de dix ans, au montage des machines à vendanger et qu’il était alors exposé à des élévations des bras à plus de 60°, et sans appui, pendant plus de 2 heures par jour en cumulé.
Il résulte de ces éléments que M. [D] a travaillé régulièrement dans les vingt années qui précèdent la déclaration de maladie professionnelle à des travaux comportant des mouvements quotidiens et répétés avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien pendant au moins deux heures par jour de sorte que la condition d’exposition au risque prévue au tableau n°57 est remplie.
Le moyen allégué par la société [7] doit donc être écarté.
Sur le non-respect des conditions tenant à la désignation de la maladie
La société [7] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve conformément aux conditions de désignation de la maladie professionnelle du tableau n°57, d’une objectivation de la lésion par IRM.
La caisse répond que le médecin-conseil a explicitement rendu un avis favorable sur le rattachement au tableau n°57 de la pathologie déclarée par M. [D] et précisé sur la fiche du colloque médico administratif la réalisation de l’IRM le 30 septembre 2019.
Sur ce, en cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
Le tableau n° 57 du régime général de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, détaille dans son paragraphe A 'Epaule', trois types d’affection, dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’occurrence, la caisse établit que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 21 janvier 2020 contenant l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] fait partie du dossier qui a été mis à la disposition de l’employeur.
Sur cette fiche le médecin conseil a précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 30 septembre 2019 est précisément celle de l’examen par IRM.
Le médecin conseil a noté le code syndrome 57AAM96F qui identifie la maladie et a coché la case « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et la case « orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 ».
Il s’ensuit que cette fiche qui contient l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que ce médecin considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et que son moyen doit être rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
La société [7] soutient à titre très subsidiaire que :
— la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres lors de la notification de prise en charge a modifié le numéro du dossier et la date de la maladie professionnelle, sans l’informer de ce changement avant la prise en charge de la maladie, alors qu’elle ne peut pas modifier un élément substantiel du dossier après la clôture de l’instruction ;
— la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession, seul le certificat médical initial du 4 octobre 2019 ayant été présenté.
En réponse, la caisse fait valoir que :
— la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil conformément aux dispositions légales et réglementaires et l’employeur a eu connaissance du colloque médico administratif ;
— le changement de numéro de sinistre n’est intervenu qu’au moment de la prise en charge du sinistre qui entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date (dans la limite de deux ans).
Les pièces produites établissent que le 13 novembre 2019, la caisse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 191004878, avec pour date d’AT/MP celle du 4 octobre 2019, correspondant à la date du certificat médical initial.
Les questionnaires assuré et employeur ont été adressés sous ce même numéro.
L’enquête administrative porte également ce même numéro.
La lettre du 24 janvier 2020 informant l’employeur de la fin de l’instruction et l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier fait toujours référence à ce même numéro de dossier, de sorte que le dossier qui a été mis à disposition de l’employeur ne recèle aucune difficulté d’identification de ses différentes pièces.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la caisse a informé a société [7] de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau n'°57 des maladies professionnelles.
La circonstance que ce courrier porte le numéro de dossier n°1909300875 avec comme date d’AT/MP celle du 30 septembre 2019 ne résulte que de ce que le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, a fixé lors du colloque médico-administratif du 21 janvier 2020 la date de première constatation médicale au 30 septembre 2019, ce dont l’employeur a été parfaitement informé, sans qu’il puisse alléguer sur ce point d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
Il doit être retenu que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires du salarié, de l’enquête administrative et de la fiche du colloque médico-administratif.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle en ce qu’ils ne portent pas sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, le dossier mis à disposition de l’employeur comportait tous les éléments pris en compte par la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction, de sorte que le moyen soulevé sur ce point par l’employeur doit également être écarté.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré opposable à la société [7] la décision du 13 février 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [D] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [7], qui succombe en son appel, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022,
Y ajoutant
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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