Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 octobre 2021, N° F19/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/335
Rôle N° RG 21/15902 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMBK
S.A.S. [2]
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme à :
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00102.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Mademoiselle [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula Bourdon-Picquoin, conseillère de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [F] [P] a travaillé pour la société [2], qui exploite un supermarché 'Intermarché', à compter du 1er septembre 2015.
2. A compter du 23 août 2017, elle a été placée en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 24 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de la salariée à son poste de travail dans ces termes : 'Inapte au poste, apte à un autre : resterait apte à un poste similaire dans une autre entreprise. Entretiens avec l’employeur, études de poste, de l’entreprise (FE) et des conditions de travail faites à partir du 16/10/2017.' Le 22 novembre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire.
4. Par jugement du 21 octobre 2021 notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 16 695,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 035,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 305,56 euros au titre des congés payés s’y afférents ;
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— condamne la société [2] à remettre à Mme [P] les documents suivants :
— un bulletin de paie ;
— l’attestation [15] ;
— le solde de tout compte conformes à la décision présente et le tout sous astreinte de 30 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision;
— déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
— dit que ces condamnations pécuniaires seront productives d’intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision ;
— rappelle l’exécution provisoire ;
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
5. Par déclaration du 10 novembre 2021 notifiée par voie électronique, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [2], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 16 695,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 035,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 305,56 euros au titre des congés payés s’y afférents ;
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [2] à remettre à Mme [P] les documents suivants :
— un bulletin de paie ;
— l’attestation [15] ;
— le solde de tout compte conformes à la décision présente et le tout sous astreinte de 30 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ;
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
— dit que ces condamnations pécuniaires seront productives d’intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision ;
— rappelé l’exécution provisoire ;
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse ;
— confirmer le jugement rendu entre les parties le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— déclarer que le licenciement de Mme [P] est parfaitement fondé et justifié ;
— déclarer que les demandes formulées par Mme [P] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas [Adresse 4], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] au paiement de dommages et intérêts à ce titre, au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a ordonné à la société [2] la remise d’un bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation [15] rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard;
— infirmer en ses autres dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan ;
statuant à nouveau,
— condamner la société [2] à lui payer les sommes de :
— 17 398 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 163,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 490 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la règlementation sur le temps et la durée de travail ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue de sa voiture personnelle, sans remboursement de frais, ni paiement des frais de déplacement ;
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie, de l’attestation [15] et du solde de tout compte rectifiés, en mentionnant la date d’ancienneté réelle de la salariée : 1er septembre 2005 ;
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire l’ensemble des sommes assimilées à des salaires, productives d’intérêts de droit, capitalisés d’année en année, à compter de la citation devant le bureau de conciliation et jusqu’à parfait paiement ;
— mettre à la charge de l’employeur tous les frais d’exécution ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation du véhicule personnel :
Moyens des parties :
9. Mme [P] soutient avoir dû utiliser régulièrement son véhicule personnel afin de charger et transporter un stock de pain et de viennoiseries jusqu’au magasin situé à [Localité 5].
10. L’employeur souligne le montant exorbitant de la demande en précisant que la salariée a proposé de rendre ce service un dimanche sur deux entre [Localité 11] et [Localité 5], communes distantes de 13 kilomètres, correspondant à 15 minutes de trajet.
Réponse de la cour :
11. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
12. L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
13. Il n’est pas contesté que la salariée a utilisé son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions sans que l’employeur l’ait défrayée. En conséquence, compte tenu de la durée d’utilisation de ce véhicule et en l’absence de tout autre élement, il convient de fixer à la somme de 800 euros le montant des dommages et intérêts devant être mis à la charge de la société à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la réglementation du temps et de la durée du travail :
Moyens des parties :
14. La salariée impute à l’employeur différentes violations à la règlementation du temps et de la durée du travail comme le non-respect des heures de repos quotidiens et de repos hebdomadaires.
15. La société pointe en réponse le caractère infondé de la demande et son double emploi avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’attitude prétendument fautive de l’employeur.
Réponse de la cour :
16. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
17. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
18. En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos. Le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à Mme [P], un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.500 de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’absence de reconnaissance du véritable statut occupé par la salariée :
Moyens des parties :
19. La salariée expose qu’elle occupait en réalité un poste de responsable/manager de rayon, niveau V en sus des fonctions afférentes au poste d’employé libre-service et que l’absence de reconnaissance de son véritable statut l’a empêchée de pouvoir bénéficier postérieurement d’une VAE auprès du [15].
20. L’employeur réplique que la salariée n’a jamais exercé les fonctions revendiquées s’apparentant à un niveau 5 de la convention collective. Il précise que le fait que le poste d’employé libre-service était polyvalent n’implique pas que l’emploi en question relevait d’une classification supérieure.
Réponse de la cour :
21. Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
22. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
23. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [P] a été engagée en qualité d’employée libre service.
24. La salariée expose qu’elle aurait dû relever la classification d’agent de maîtrise, manager de rayon, répondant aux caractéristiques suivantes : 'responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ; de l’organisation et de l’anirnation de son equipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social…). Peut être amené dans le cadre d’instructions données, à réaliser des achats.'
25. Mme [P] explique qu’elle effectuait les tâches suivantes en sus de fonctions afférentes au poste d’employé libre-service :
— gestion et négociation des achats auprès des commerciaux;
— gestion des linéaires (merchandising, tête de gondole, promotions, etc.);
— gestion des stocks (commandes, rotations, mise en rayon, etc.);
— gestion de l’équipe de 2 employés (encadrement, formation, etc.).
26. Au soutien de sa demande, Mme [P] verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier du médecin du travail du 24 octobre 2017 relatif à l’étude du poste de la salariée mentionnant que celle-ci effectuait des tâches de caissière, de mise en rayon et des tâches administratives consistant dans l’accueil de certains représentants et la rédaction de commandes;
— une attestation de Mme [R], cliente, qui atteste avoir vu Mme [P] réaliser les tâches suivantes: 'mise en rayon', 'mise en place de promotions de tête de gondole', 'connaissance des produits à venir selon les saisons et périodes', 'donner des consignes à son collègues';
— une attestation de M. [R], client, décrivant Mme [N] comme 'la plus influente et responsable’ de la 'zone crèmerie, surgelés', 'souvent avec 2 ou 3 employés dans ces rayons';
— une attestation de Mme [J], cliente ;
— une attestation de Mme [A], salariée en 2010 et 2011 du relais '[13][Localité 6];
— un courrier du 20 septembre 2017 de Mme [K], chef de secteur grande distribution de [9] indiquant avoir 'eu le plaisir de travailler avec [F] [P] sur le magasin Intermarché [Localité 5]. [F] [P] a pu m’apporter son aide et son expertise sur le rayon Fromages libre-service, notamment lors de nos recadrages et réimplantations. C’est également [F] [P] qui était chargée de la tenue du rayon après mon passage: gestion des commandes, intégration des nouveautés, etc… Ces missions effectuées avec [F] m’ont permis de juger de son travail de qualité et sa rigueur. Nous avons pu travailler en con naissance des chiffres du rayon, des marges et des rotations. J’ai pu accompagner [F] [P] en tant que fournisseur lors de son activité de chef de rayon à [8] [Localité 5] (…)';
— un courriel de M. [G], chef de secteur [16], indiquant avoir 'eu l’occasion de travailler avec [F] [C], notamment sur des réimplantations du rayon glace pour la saison 2017. Au cours de cette saison, nous avons plusieurs fois eu l’occasion de travailler le rayon ensemble (…)';
— des courriels de 2016 et 2017 de Mme [B] de la société [10] à la salariée évoquant le merchandising et la valorisation du rayon.
27. En l’état des missions décrites dans le contrat de travail et des éléments de preuve présentés, la cour retient à l’instar des premiers juges que la salariée assurait la bonne tenue et l’animation de son rayon et relevait de la classification d’agent de maîtrise, manager de rayon, niveau 5.
28. La salariée ne sollicite pas un rappel de salaire au titre d’une reclassification professionnelle mais des dommages et intérêts en faisant valoir que l’absence de reconnaissance de son véritable statut été un obstacle majeur dans ses recherches d’emploi dans la mesure où elle ne pouvait bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience auprès de [15]. Il lui sera alloué en réparation en l’état des pièces produites la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
29. La salariée soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la consultation des représentants du personnel :
Moyens des parties :
30. La salariée fait valoir que la société [2] n’a pas procédé à la consultation des représentants du personnel ; qu’en l’absence de justification d’un procès-verbal de carence à la date du licenciement, la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse.
31. L’employeur expose qu’à la date du constat d’inaptitude, aucun comité d’entreprise n’avait été mis en place au sein de la société en raison d’une carence de candidatures ; qu’il ne pouvait donc être informé et consulté sur les recherches de reclassement réalisées.
Réponse de la cour :
32. Depuis 2017, la consultation des représentants du personnel, quand ils existent, est obligatoire aussi bien pour les inaptitudes d’origine professionnelle que les inaptitudes d’origine non professionnelle (articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail).
33. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (inaptitude d’origine professionnelle : Soc., 13 juillet 2005, n° 03-45.573; inaptitude d’origine non professionnelle : Soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974)
34. Il ressort en outre des articles L. 2312-2 et L2322-2 du code du travail (remplacé par l’article L2311-2 du code du travail) que la mise en place des délégués du personnel ou du comité d’entreprise (puis comité social et économique) est obligatoire selon l’effectif de l’entreprise sauf établissement d’un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.685).
35. L’article L2324-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018, dispose que lorsque le comité n’a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
36. Aux termes de l’article L.2314-9 du code du travail, lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
37. Le non-respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel (ou comité social et économique) prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974)
38. En l’espèce, il n’est pas discuté que la société [2] remplissait les conditions d’effectif rendant obligatoire la mise en place d’un comité d’entreprise, sauf établissement d’un procès-verbal de carence, et qu’aucune consultation du comité d’entreprise n’a été effectuée avant le licenciement de Mme [P].
39. Pour justifier l’absence de cette consultation, l’employeur verse aux débats un document intitulé 'détail du procès-verbal d’élection des élections du comité économique et social membres titulaires’ mentionnant une carence pour les élections du 29 janvier 2020. La cour constate que la pièce en question ne constitue pas d’une part un procès-verbal de carence et concerne d’autre part des élections de 2020 alors que le licenciement est intervenu le 22 novembre 2017. La société [2] ne produit en conséquence pas un procès-verbal de carence la dispensant de son obligation de consulter les représentants du personnel. Le licenciement est dès lors déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les conséquences financières de la rupture :
— Sur l’ancienneté de la salariée :
Moyens des parties :
40. Mme [P] fait valoir qu’alors que l’employeur a reconnu son ancienneté dans le groupe remontait au 1er septembre 2005, les documents de fin de contrat mentionnaient une ancienneté au 1er septembre 2015.
41. L’employeur répond que les documents remis étaient remplis correctement, la salariée ayant bénéficié de documents de fin de contrat au titre de ses emplois sur les autres structures.
Réponse de la cour :
42. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
43. Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés. (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-11.004)
44. Selon l’article 3.13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l’ancienneté dans l’entreprise à laquelle il est fait référence dans le cadre de la présente convention collective doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d’une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
45. Les bulletins de paie mentionnent une ancienneté au 1er septembre 2015. Avant de travailler pour la société [2], la salariée exerçait les mêmes fonctions pour le compte de la société [3] puis la société [17], dirigées à l’instar de la société [2] par M. [I] [T].
46. Par accord tripartite prenant effet le 1er janvier 2014, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré de la société [3] à la société [17]. Il est précisé dans l’accord que 'l’ancienneté acquise par Madame [P] au sein de la Société [3] à compter du 1er juillet 2006 est intégralement reprise par la Société [12] ainsi que l’ensemble des droits qui y sont rattachés'. Il n’est produit aucun contrat de travail avec la société [2] ou accord tripartite. Sur interrogation de la salariée quant à son ancienneté, la société [2] a toutefois répondu dans un courrier signé du 6 juillet 2017 : 'votre ancienneté, elle remonte naturellement à votre date d’entrée dans le Groupe soit au 1er septembre 2005". La cour en déduit que la société s’est engagée par ce courrier à prendre en compte l’ancienneté de la salariée dans le groupe et à fixer en conséquence sa date au 1er septembre 2005.
— Sur le salaire moyen brut :
47. Le salaire moyen brut, eu égard au salaires perçus avant l’arrêt de travail, sera fixé à la somme de 1581,66 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
48. Le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la société [2] est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 163,33 euros, outre 316,33 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
49. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
50. Pour une ancienneté de 12 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de de 11 salariés ou plus), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
51. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son ancienneté (12 ans), de son âge (33 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17.000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1.581,66 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
52. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [2] à [15], devenu [7], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
53. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [15], devenu [7], solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt et mentionnant l’ancienneté au 1er septembre 2005, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
54. Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 30 mars 2018. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
55. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [2] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [P] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société [2] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour utilisation du véhicule personnel et pour violation de la réglementation du temps et de la durée du travail et s’agissant des montants octroyés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des intérêts légaus et de l’astreinte prononcée ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes:
— 800 euros de dommages et intérêts pour utilisation du véhicule personnel ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour violation de la réglementation du temps et de la durée du travail ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3.163, 33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 316, 33 euros au titre des congés payés afférents;
— 17.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [2] à [15], devenu [7], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités;
ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [15], devenu [7], solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt et mentionnant l’ancienneté au 1er septembre 2005, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire;
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 30 mars 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus;
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [F] [P] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel;
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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