Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 juin 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00324
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Dieppe du 23 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [C],
société par actions simplifiée, au capital social de 2.736,00 Euros, inscrite au RSC d'[Localité 6] sous le numéro 323 288 092, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Pascal BIBARD, de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée pour être rendue le 22 mai 2025 de nouveau prorogée et rendue le 12 juin 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [T], éleveur de bovins, possède diverses installations agricoles.
La SAS Établissements [C], spécialisée dans le commerce de matériel agricole, a émis à l’égard de M. [T], le 17 janvier 2019 une facture (LEC1826) d’un montant de 729,88 euros, le 26 février 2019, une facture (FE9153) d’un montant de 1 339,10 euros, puis le 14 novembre 2019, une facture (MAGF22502) de 109,86 euros au titre des frais d’agios et d’indemnités de recouvrement pour ces deux factures.
La sommation de payer, délivrée par la SAS Établissements [C] à M. [T] le 20 novembre 2019, étant restée infructueuse, suivant ordonnance du 05 décembre 2019, le tribunal d’instance de Dieppe a condamné M. [T] à payer à la SAS Établissements [C] les sommes de 2 178,84 euros en principal, 5,33 euros au titre des frais accessoires de mises en demeure, 150,81 euros au titre de la sommation et 51,48 euros au titre du dépôt de la requête d’injonction de payer.
La SAS Établissements [C] a fait signifier à M. [T] cette ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier du 17 décembre 2019.
M. [T] a formé opposition à cette décision par courrier envoyé le 16 janvier 2020 et reçu au greffe le 17 janvier 2020.
Suivant jugement du 06 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2019 ;
— dit que l’opposition avait mis à néant cette ordonnance, et statuant à nouveau ;
— s’est déclaré incompétent en raison du montant de la demande et désigné compétent le magistrat chargé du contentieux civil général au tribunal judiciaire de Dieppe ;
— renvoyé les parties devant le magistrat chargé du contentieux civil général au tribunal judiciaire de Dieppe et dit que le dossier de l’affaire lui serait transmis avec une copie de la décision de renvoi ;
— réservé les dépens.
Suivant jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 82-1 du code de procédure civile ;
— pris acte de sa compétence pour connaître du litige en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [T] ;
— dit que les demandes reconventionnelles de M. [T] fondées sur les articles 1603 à 1604 du code civil n’étaient pas prescrites ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K] [Y] situé au [Adresse 2], à [Localité 8] (76) ;
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que M. [T] consignerait entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Dieppe, cette somme de 1 000 euros au titre de ladite provision à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 11 avril 2022, terme de rigueur ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert serait automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile l’affaire serait rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
— dit que l’expert, en cas d’acceptation de sa mission, remettrait son rapport au tribunal dans les 6 mois de l’avis de la consignation ;
— dit que la mesure d’expertise s’exercerait sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui seraient soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus d’acceptation de sa mission par l’expert il serait pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
— dit que les parties seraient à nouveau convoquées par le greffe, après le dépôt du rapport d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu en l’état d’enjoindre à M. [T] de produire des pièces ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2022.
Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [T] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 1 339,10 euros au titre de la facture du 26 février 2019 ;
— condamné M. [T] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 58,30 euros au titre des agios relatifs à cette facture ;
— condamné M. [T] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 5,33 euros au titre du courrier recommandé de mise en demeure ;
— condamné la SAS Etablissements [C] à verser à M. [T] la somme de 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration ;
— condamné la SAS Etablissements [C] à verser à M. [T] la somme de 13 160,67 euros au titre des surconsommations d’eau ;
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
— rejeté la demande de M. [T] en paiement de la somme mensuelle de 500 euros au titre de la surconsommation d’eau jusqu’à la mise en conformité de l’installation ;
— rejeté la demande de la SAS Etablissements [C] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et que le coût de l’expertise judiciaire serait supporté par moitié entre les parties ;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 22 mars 2024, la SAS Établissements [C] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS Établissements [C] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration, la somme de 13 160,67 euros au titre des surconsommations d’eau, ordonné la compensation des créances réciproques des parties, rejeté sa demande indemnitaire pour résistance abusive, rejeté le surplus des demandes, dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et que le coût de l’expertise judiciaire serait supporté par moitié entre les parties, rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [T] à payer à la SAS Établissements [C] la somme de 1 339,10 euros au titre de la facture du 26 février 2019 ;
condamné M. [T] à payer à la SAS Établissements [C] la somme de 58,30 euros au titre des agios relatifs à cette facture ;
condamné M. [T] à payer à la SAS Établissements [C] la somme de 5,33 euros au titre du courrier recommandé de mise en demeure ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 474,03 euros au titre des trois chefs précédents.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [T] de son appel incident ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 474,03 euros au titre de sa créance dont M. [T] reste débiteur ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-3 du code civil ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la SAS Établissements [C] à verser à M. [T] la somme de 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration ;
condamné la SAS Établissements [C] à verser à M. [T] la somme de 13 160,67 euros au titre des surconsommations d’eau ;
ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
rejeté la demande de la SAS Établissements [C] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et que le coût de l’expertise judiciaire serait supporté par moitié entre les parties ;
rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [T] à verser à la SAS Établissements [C] la somme de 1339,10 euros au titre de la facture du 26 février 2019 ;
condamné M. [T] à verser à la SAS Établissements [C] la somme de 58,30 euros au titre des agios relatifs à cette facture ;
condamné M. [T] à verser à la SAS Établissements [C] la somme de 5,33 euros au titre du courrier recommandé de mise en demeure ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS Établissements [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 05 décembre 2019 condamnant M. [T] à verser la somme en principal de 2 178,84 euros correspondant à trois factures ;
— condamner la SAS Établissements [C] à lui verser la somme 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration ;
— condamner la SAS Établissements [C] à lui verser la somme de 13 160,67 euros au titre des surconsommations d’eau ;
— rejeter la demande de la SAS Établissements [C] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SAS Établissements [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Établissements [C] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 décembre 2019
M. [T] sollicite la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 décembre 2019 le condamnant à verser à la SAS Établissements [C] la somme en principal de 2 178,84 au titre de trois factures impayées numérotés LEC1826 (729,88 euros), FE9153 (1339,10 euros), MAGF22502 (109,86 euros).
Au titre de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
La cour constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 06 septembre 2021 s’est régulièrement substitué à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 décembre 2019 en ayant, avant de statuer sur l’opposition, mis à néant cet acte.
La demande de M. [T] est donc sans objet.
Le jugement entrepris, ayant omis de répondre à cette demande formulée dès la première instance par M. [T] sera complété en ce sens.
II- Sur les sommes réclamées par la société [C]
La SAS Établissements [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 339,10 euros au titre de la facture (FE9153) du 26 février 2019, ainsi qu’aux sommes de 58,30 euros au titre des agios relativement à la facture précitée et 5,33 euros au titre du courrier recommandé de mise en demeure du 17 juin 2019.
La société appelante sollicite ainsi la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 474,03 euros au titre de trois factures impayées (LEC1826, FE9153 et MAGF22502) pour un montant de 2 178,84 euros en principal, outre les frais de la mise en demeure du 17 juin 2019 (5,33 euros), et frais (202,29 euros) et coût (87,57 euros) de l’acte d’huissier de signification du 17 décembre 2019.
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS Établissements [C] les sommes de 1 339,10 euros au titre de la facture du 26 février 2019, 58,30 euros au titre des agios relatifs à cette facture et de 5,33 euros au titre du courrier recommandé de mise en demeure.
Aux termes des articles 1353, 1358, 1359, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver par tout moyen dans la mesure où l’acte juridique porte sur une somme ou une valeur n’excédant pas 1 500 euros conformément à l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
1- Au sujet de la facture (LEC1826) du 17 janvier 2019 d’un montant de 729,88 euros
La SAS Établissements [C] soutient être, avec M. [T], en partenariat d’affaires depuis plusieurs années.
La société fait valoir pour l’essentiel que du fait de la bonne conduite de leur relation professionnelle ainsi que du caractère urgent des interventions sur le matériel agricole de ce type d’exploitation, conditionnant la bonne santé du cheptel bovin et de la production laitière, peu important l’heure de la demande, ils se seraient dispensés d’un certain formalisme pour les actes ne répondant pas aux exigences des dispositions de l’article 1359 du code de civil.
Si en appel, le feuillet n°2 de la pièce n°2 de l’appelante permet de comprendre la ligne de la facture intitulée « [Localité 7] FMP 55 droit » comme une intervention concernant une pompe à lait, la société appelante n’établit pas plus en appel qu’en première instance que cette intervention s’est effectivement faite sur l’exploitation de M. [T], avec l’accord de ce dernier, M. [T] contestant l’existence même de l’intervention.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Établissements [C] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 729,88 euros au titre de la facture (LEC1826) du 17 janvier 2019.
2- Au sujet de la facture (FE9153) du 26 février 2019 d’un montant de 1339,10 euros
M. [T] critique la décision l’ayant condamné à payer cette facture, dans un appel interjeté à titre incident.
S’il reconnaît avoir accepté que la SAS Établissements [C] intervienne tous les ans pour assurer l’entretien et la maintenance de la machine de traite, il conteste les modalités de réalisation de la prestation effectuée, faute de remise d’un bilan préalable aux travaux.
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [T] avait bien signé la fiche de contrôle Optitraite mentionnant les défauts relevés et réparés immédiatement, selon une pratique habituelle des parties, établie par la production de plusieurs factures et fiches Optitraite aux débats, M. [T] n’établissant pas qu’il avait fait de la remise préalable aux travaux de maintenance d’un bilan des désordres une condition essentielle pour que ceux-ci soient réalisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à la SAS Établissements [C] la somme de 1 339,10 euros au titre de la facture du 26 février 2019.
3- Au sujet de la facture (MAGF22502) du 14 novembre 2019 d’un montant de 109,86 euros
Cette facture correspond aux agios et indemnités forfaitaires de recouvrement pour les deux factures susmentionnées.
La société appelante ayant échoué en appel à obtenir le paiement de la première facture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la SAS Établissements [C] la somme de 58,30 euros au titre des frais d’agios et d’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture (FE9153) du 26 février 2019 repris dans la facture (MAGF22502) du 14 novembre 2019.
4- Sur le montant total des sommes dues
Il résulte de tout ce qui précède que M. [T] sera condamné à payer à la SAS Établissements [C] les sommes de 1 339,10 euros au titre de la facture (FE9153) du 26 février 2019, 58,30 euros au titre des frais d’agios et d’ indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture (FE9153) du 26 février 2019 repris dans la facture (MAGF22502) du 14 novembre 2019, ainsi que la somme de 5,33 euros au titre du recommandé valant mise en demeure du 17 juin 2019.
Le premier juge a justement écarté la demande de remboursement de la sommation de payer signifiée le 20 novembre 2019, en présence d’une mise en demeure déjà réalisée par courrier recommandé le 17 juin 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
La SAS Établissements [C] sollicitait également le paiement du coût du dépôt de la requête d’injonction de payer (51,48 euros) et du coût de l’acte de signification du 17 décembre 2019 (87,57 euros). Ces frais relèvent cependant des dépens de première instance et seront traités à ce titre.
III- Sur les demandes de M. [T] présentées au titre de la remise en état de l’installation de traitement de l’eau ainsi que des frais de surconsommation d’eau
La SAS Établissements [C] critique le jugement l’ayant condamné à verser à M. [T] la somme de 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration et la somme de 13 160,67 euros au titre des surconsommations d’eau, reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en compte la négligence de M. [T] dans l’entretien de son installation de traitement d’eau.
M. [T] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [C] à lui verser la somme de 11 455,41 euros au titre de la conception d’un second étage de filtration.
La société appelante soutient avoir installé, en 2014, un système de traitement de déferrisation de l’eau brute par filtration au sein de l’exploitation de M. [T], puis, sur réclamation de M. [T], avoir réalisé en août 2018, des modifications et le nettoyage de l’installation ayant permis de la remettre en service et de la faire fonctionner normalement de 2019 à 2020, l’installation n’ayant plus été utilisée qu’à partir de septembre 2021.
Elle reproche à M. [T] de ne pas avoir effectué les contrôles du taux de fer requis au moins une fois par mois, ce qui serait la cause des désordres, et précise que seulement neuf analyses de l’eau traitée auraient été effectuées entre les années 2013 et 2020, contrairement aux préconisations de la notice technique qui lui a été remise, malgré les dénégations de M. [T] à ce sujet.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, estimant pour l’essentiel que les désordres affectant l’installation de traitement étaient bien imputables à la société [C] et que le préjudice financier en terme de coût d’usage du réseau d’eau public, directement lié aux dysfonctionnements de l’installation, devait être mis à la charge de celle-ci.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne que l’installation a parfaitement fonctionné de sa mise en service, en février 2014, jusqu’à la moitié de l’année 2017 et que le nettoyage de l’étage de filtration en août 2018 par la SAS Établissements [C] a permis un redémarrage de l’installation et une période de fonctionnement satisfaisant en 2019 et pour partie en 2020.
L’expert judiciaire a relevé les dysfonctionnements suivants affectant l’installation de traitement des eaux : cuve tampon ajoutée en août 2018 encrassée par les dépôts de fer dans la partie amont et filtre associé à la désinfection également encrassé, entre les deux, étage de filtration également encrassé.
La conséquence de ces dysfonctionnements entre mi-2017 et mi-2018, ainsi qu’à compter de 2020, est que l’eau produite à la sortie de l’installation de traitement est devenue non conforme aux exigences de potabilité.
L’expert conclut que l’installation n’est pas adaptée aux besoins de l’exploitation, les analyses du fer sur les eaux brutes issues du forage (eaux entrantes) montrant pour la plupart une non-conformité au regard du seuil maximal admissible dans l’installation de traitement.
L’expert relève comme causes chronologiques de ces désordres :
— la concentration en fer de l’eau brute constatée en septembre 2013 étant de 5mg/l, taux à la limite des conditions d’utilisation du process, il aurait fallu concevoir d’emblée, dès l’installation de traitement, un second étage de filtration pour le traitement du fer ,
— il aurait fallu contrôler la qualité des eaux brutes et surtout, des eaux traitées, ce qui aurait permis de s’apercevoir du colmatage de l’étage de filtration, qui est par ailleurs, lavé avec des 'eaux sales',
— en 2018, l’ajout d’une cuve tampon, dont l’objet était de créer un lieu de décantation des eaux brutes, a eu pour effet, en l’absence de vidange et de nettoyage assidu et périodique de la cuve, d’aggraver la situation, mi-2020, au bout d’un an et demi de fonctionnement satisfaisant, en provoquant la dégradation de la qualité de l’eau entrante dans l’installation de traitement vis-à-vis du fer. Il était alors impossible de satisfaire l’exigence de qualité de l’eau entrant dans l’installation de traitement (inférieur à 5mg/l, valeur limite en fer), ainsi que la qualité de l’eau nécessaire au lavage de l’étage de filtration de l’installation de traitement.
L’expert souligne la nécessité de procéder à un entretien régulier de l’installation et à des analyses périodiques sur eau brute et eau traitée, pour s’assurer de l’efficacité de la filtration de l’eau, tout en constatant que les notices remises à M. [T] étaient trop techniques et complexes pour lui être d’une quelconque utilité et ne donnaient au surplus aucune indication sur la démarche à suivre pour vérifier la qualité de l’eau ou effectuer une maintenance.
Or, la cour constate que pas plus en appel qu’en première instance, la société appelante ne justifie avoir remis la notice technique de synthèse pourtant claire et explicite, qui aurait permis à M. [T] de connaître ses obligations en matière de suivi de la qualité de l’eau et de maintenance de l’installation.
En outre, l’expert précise également qu’un entretien périodique et assidu de la cuve tampon ajoutée en août 2018 aurait permis d’atténuer, voire de supprimer l’effet aggravant induit par cette cuve sur le process, mais qu’il n’avait disposé d’aucun document ou manuel d’entretien, prescrivant cela à destination de M. [T].
C’est sur la base de ces explications techniques, que le premier juge, par de justes motifs, que la cour adopte, a condamné la société [C] à répondre de ses manquements dans la conception originaire de l’installation de traitement qui aurait dû comporter un second étage de filtration pour répondre aux exigences de qualité de l’eau et ce indépendamment du contrôle requis sur la qualité de l’eau entrante, issue du forage, aucune faute ne pouvant donc être imputable à M. [T] sur ce défaut de conception originelle.
Le premier juge a ensuite, par des motifs que la cour adopte également, exactement considéré que si la société [C] ne prouvait pas qu’elle avait bien communiqué à M. [T], une notice claire expliquant la nécessité de contrôler mensuellement la qualité des eaux, il résultait néanmoins des opérations d’expertise ainsi que des débats, que le nettoyage de l’étage de filtration encrassé en août 2018 avait permis un redémarrage de l’installation et un fonctionnement satisfaisant en 2019 et sur une partie de 2020, et que M. [T] ne pouvait ignorer à ce moment qu’un nettoyage permettait d’améliorer le fonctionnement de l’installation.
La société [C] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir remis à M. [T] un document ou manuel d’entretien de la cuve tampon, ajoutée en 2018 sur sa demande, prescrivant un nettoyage obligatoire de cette cuve.
La société [C] garde donc une responsabilité fautive dans l’usage inadaptée de la cuve qui a aggravé le problème affectant la qualité de l’eau au lieu de le résoudre.
Le premier juge a donc justement effectué un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun, concernant le surcoût de la consommation d’eau à compter de septembre 2018, entre la société [C] et M. [T] et a, en tenant compte de ce partage de responsabilité pour la période 2020-2021, exactement fixé le montant dû par la société, au titre des surconsommations d’eau, à la somme totale de 13 160,67 euros.
IV- Sur la demande indemnitaire de la société [C]
La SAS Établissements [C] maintient en appel sa demande indemnitaire de 5 000 euros, du fait de défaut de règlement par M. [T] des interventions effectuées depuis 2019.
Elle ne justifie cependant pas plus en appel qu’en première instance de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour le non paiement de la facture retenue à son bénéfice.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande indemnitaire sera confirmé.
V- Sur la compensation des créances
Les conditions de la compensation entre créances réciproques posées par l’article 1347 du code civil sont remplies.
La décision ayant ordonné une telle compensation sera confirmée.
VI- Sur les demandes accessoires
La SAS Établissements [C], partie succombante à titre principale, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SAS Établissements [C] sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’acte de signification du 17 décembre 2019 (87,57 euros) ainsi que le coût du dépôt de la requête d''injonction de payer (51,48 euros), seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Dieppe,
Condamne la SAS Établissements [C] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Établissements [C] à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Établissements [C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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