Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 20/752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTY
AFFAIRE :
[F] [Z] veuve [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/752
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [Z] veuve [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Z] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-78646-2023-005626 en date du 07 décembre 2023)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
elle-même représentée par Mme [M] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [U], bénéficiaire d’une rente à la suite d’un accident du travail survenu le 13 avril 1960, est décédé le 2 octobre 2016.
Le 13 novembre 2017, Mme [F] [Z], épouse de [V] [U], (la requérante) a demandé la réversion de la rente de son époux.
Le 17 février 2018, la caisse a refusé à la requérante le bénéfice de la réversion, le titulaire de la rente n’en ayant pas fait la demande de son vivant.
Contestant ce refus, la requérante a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 5 février 2020.
La requérante a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 17 octobre 2022, a :
— dispensé la requérante d’avoir à comparaître ;
— débouté la requérante de son recours ;
— condamné la requérante aux entiers dépens de l’instance.
La requérante a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence :
— d’annuler la décision du 17 février 2018 de la caisse et la décision du 5 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse ;
— de la renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits sous quinzaine suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
La requérante soutient que compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle de son époux de plus de 60 %, la réversion était de droit et qu’en tout état de cause, son époux avait formulé une demande de réversion en 1966.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle expose que la demande de réversion doit être adressée par le titulaire de la rente dès lors que cette possibilité de conversion de la rente a pour effet de diminuer la rente de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse, le titulaire devant donner son accord à la réduction du montant des arrérages servis de son vivant.
La caisse fait valoir que l’époux de la requérante n’a formulé aucune demande de réversion au profit de son conjoint survivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-653 du 10 juin 2015, applicable au litige, 'si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.'
Selon l’article R. 434-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2006-111 du février 2006, applicable au litige, ' la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception'.
En l’espèce, la requérante a sollicité la conversion de la rente de son époux décédé, par courrier du 13 novembre 2017.
Contrairement à ce qu’allègue la requérante, et ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la réversion de la rente n’est pas de plein droit.
Il importe peu que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime soit supérieur à 60 %, les textes précités précisant expressément que seul le titulaire de la rente doit formuler une demande de conversion de la rente accident du travail, dès lors que cela diminue le montant de la rente afin qu’il n’en résulte aucune augmentation de charge pour la caisse.
La requérante soutient que son époux a formé une demande de réversion au profit de son conjoint survivant en 1966, néanmoins cette dernière ne produit aucun élément le justifiant.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a refusé d’accorder à la requérante l’attribution de la réversion de la rente et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La requérante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [F] [Z], veuve [U] ;
Condamne Mme [F] [Z], veuve [U] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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