Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 22/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2022, N° 21/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA ABEILLE IARD & SANTE, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04079 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IU7G
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
12 décembre 2022
RG : 21/00544
SA AXA FRANCE IARD
C/
SA ABEILLE IARD & SANTE
ANCIENNEMENT
AVIVA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
Me Elodie Rigaud
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2022, N°21/00544
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La société ABEILLE VIE & SANTE IARD
anciennement AVIVA ASSURANCES,
RCS de Nanterre n° 306 522 665,
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis – Semidei – Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2006, plusieurs occupants d’un logement HLM propriété de la société Vaucluse Logements devenue Grand Delta Habitat (GDH) sont décédés suite à une intoxication au monoxyde de carbone.
La société GDH a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Avignon à payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts aux ayants-droits des victimes décédées et aux autres occupants de l’immeuble.
Par acte du 12 février 2021, son assureur la société Axa France IARD a assigné la société Aviva Assurances, assureur de la société Avignon Gaz, pour la voir déclarer responsable du sinistre et condamner à lui rembourser les sommes versées devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2022 :
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
— a débouté la société Axa France IARD de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2022.
L’affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l’objet d’une redistribution à la 1ère chambre civile dont par ordonnance du 16 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré l’action de Axa France IARD recevable et condamné la société Aviva Assurances, devenue Abeille Vie & Santé IARD, aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 12 septembre 2024, cette cour :
— a dit que la société Avignon Gaz, assurée par la société Abeille Vie & Santé IARD, est responsable du sinistre survenu le 13 janvier 2006 [Adresse 7] à Avignon, propriété de la société Grand Delta Habitat, assurée par la société Axa France IARD,
Avant-dire droit sur les autres demandes,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 08h30,
— a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré du partage de responsabilité entre les sociétés assurées par la société Axa France IARD et la société Abeille Vie & Santé IARD, et ses conséquences sur les demandes en paiement formées par la société Axa France IARD,
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2015, la société Axa France IARD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner la société Abeille Vie & Santé IARD en qualité d’assureur de la société Avignon Gaz à lui rembourser les sommes versées en réparation des préjudices subis par les victimes de l’accident survenu le 13 janvier 2006 (capital : 1 796 956,33€ / rente viagère trimestrielle de 20 805€ au titre de la tierce personne de Mme [Z] [L] [K] [V])
— de débouter la société Abeille Vie & Santé IARD de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire
— de fixer sa part de responsabilité à 10% et celle de la société Avignon Gaz à 90%
En tout état de cause
— de condamner la société Abeille Vie & Santé IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient :
— que le rapport d’expertise judiciaire rendu dans le cadre de l’enquête pénale établit que la société Avignon Gaz, chargée de la maintenance des VMC et chaudières de l’immeuble est à l’origine de l’accident ayant entraîné la condamnation de son assurée la société GDH, et que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle sont réunies,
— que les manquements reprochés à son assurée sont imputables aux manquements de la société Avignon Gaz dont la responsabilité au regard de son obligation de sécurité de résultat est pleine et entière.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, la société Abeille Vie & Santé IARD demande à la cour :
— de débouter la société Axa France IARD de ses demandes de réformation du jugement,
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Axa France IARD de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
Statuant à nouveau
— de juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au-delà d’une part résiduelle qui ne pourra être, tout au plus, de 20 %,
— de débouter la société Axa France IARD de toute demande de condamnation à son encontre au-delà de cette proportion,
— de limiter les demandes de la société Axa France IARD à la somme de 1 778 020,62 euros selon les termes de l’ordonnance du 16 novembre 2023,
— de rejeter toutes demandes de la société Axa France IARD au-delà,
En tout état de cause
— de limiter les demandes de condamnation de la société Axa France IARD à la somme, tout au plus, de 227 000 euros,
— de débouter en conséquence la société Axa France IARD de toute demande de condamnation allant au-delà,
En tout état de cause, sur la franchise et le plafond opposable
— de limiter sa garantie au plafond de 750 000 euros,
— de retenir l’application de la franchise pour les dommages autres que corporels,
En tout état de cause
— de débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’articel 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au prodit de Me Emmanuelle Vajou, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique :
— que le principe d’unicité des fautes civile et pénale rappelé dans l’arrêt du 12 septembre 2024, suppose que la société GDH condamnée au pénal, soit condamnée devant la juridiction civile dans les mêmes proportions,
— qu’en l’absence de condamnation pénale prononcée à son encontre et au regard des causes du sinistre principalement imputables à la société GHD, sa responsabilité ne peut être que résiduelle,
— que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a reconnu la subrogation de la société Axa France à hauteur des sommes de 227 000 euros et de 1 551 020,62 euros de sorte que toute demande excédant cette limite ne peut prospérer,
— que l’appelante ne peut solliciter le remboursement des sommes versées à titre amiable à Mmes [B] et [Y] [C] et à Mme [Z] [L] [K] [V] en l’absence d’éléments justifiant de la qualité des bénéficiaires des sommes versées et du bien-fondé des montants alloués,
— que sa condamnation éventuelle ne pourra intervenir que dans la limite de 750 000 euros, plafond prévu aux conditions particulières de la police souscrite par son assurée.
L’appelante n’a pas conclu à nouveau après la réouverture des débats.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par décision mixte du 12 septembre 2024, la cour a retenu la responsabilité de la société Avignon Gaz dans la survenance du sinistre du 13 janvier 2006 au sein de la résidence [Adresse 7] à Avignon, propriété de la société GDH mais rappelé que le principe d’unicité des fautes civile et pénale commandait de s’interroger sur un éventuel partage de responsabilité entre ces deux sociétés.
En effet, le tribunal correctionnel d’Avignon a condamné la société GDH pour des faits d’homicide involontaire, et condamner l’assureur de la société Avignon Gaz à rembourser à l’assureur de celle-ci l’intégralité des sommes versées aux victimes en réparation de leur préjudice reviendrait à faire échec au principe susvisé.
La part de responsabilité de chacune de ces deux sociétés dans la survenance du sinistre doit donc être déterminée.
La cour a jugé que les causes du sinistre résultaient de la conjonction :
— du mauvais état d’entretien des installations gaz et VMC,
— du manque d’entretien des chaudières
— des interventions non conformes aux règles de l’art de l’électricien et du préposé de la société Avignon Gaz
— du shunt du circuit de sécurité, avant les interventions du 9 au 12 janvier 2006,
— du trop long délai d’intervention de la société Avignon Gaz dans la réalisation des travaux de réfection de la VMC en toiture, commandés en août 2005 et réalisés seulement après l’accident.
Elle a jugé que la responsabilité de cette société était engagée du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat, en raison de l’absence d’entretien ou du mauvais entretien de l’installation gaz et VMC, du court-circuit du système de sécurité causé par l’un de ses préposés et de la non-réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du circuit aéraulique en toiture-terrasse dans des délais raisonnables.
La société GDH est quant à elle responsable du sinistre pour n’avoir pas contrôlé la bonne exécution des prestations confiées à la société Avignon Gaz.
Son manque de rigueur est avéré dans la gestion des pannes et incidents, par le fait qu’elle a fait intervenir de multiples techniciens à la suite des dysfonctionnements signalés par les locataires, sans coordonner leurs interventions.
Elle a été avisée des difficultés rencontrées par la société Avignon Gaz, qui lui a signalé plusieurs fois les problèmes relatifs aux chaudières.
En outre, elle n’a pas sollicité la réalisation rapide des travaux prévus dans le devis accepté émis par cette société pour la reprise générale du système d’étanchéité de la VMC alors qu’ils étaient destinés à remplacer une installation défaillante.
Enfin, le tribunal correctionnel a relevé un manque de rigueur dans la gestion de la résidence, dans les termes du contrat de maintenance obligatoire, et le non-respect des règles techniques d’essais obligatoires.
Les deux sociétés ayant contribué à la réalisation du sinistre, la gravité de leurs fautes respectives conduit à procéder à un partage de responsabilité de 50% pour chacune d’elles.
Par conséquent, les fautes de l’assurée de l’appelante ont pour effet de réduire de 50% les sommes que celle-ci réclame à l’intimée au titre du remboursement des sommes versées par elle aux victimes, sous réserve de la justification de ces versements.
*demande de remboursement
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état saisi d’un incident relatif à la qualité à agir de la société Axa France IARD, a dit son action recevable.
La cour n’est pas toutefois pas liée par les motifs de cette ordonnance, au décours desquels le conseiller a évoqué les montants effectivement versés par l’appelante aux victimes.
Le moyen tiré de la limitation des sommes dues au montant retenu par le conseiller de la mise en état est par conséquent inopérant.
Le tribunal correctionnel a condamné la société GDH à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 10 000 euros à M. [X] [I],
— 15 000 euros à chacun de MM. [W] et [P] [I] et Mmes [FI] et [S] [I] outre 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— 15 000 euros à chacun de M. [HR] [F], Mme [N] [M], M. [J] [TW], M. [FD] [OV], M. [A] [WO], M. [U] [YS] et Mme [E] [CV] outre 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— 30 000 euros à Mme [H] [MH] outre 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— 5 000 euros à chacun de M. [O] [RT], M. [D] [JU] et M. [R] [YS] outre 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
soit la somme totale de 227 500 euros.
L’appelante justifie avoir réglé par chèques les sommes de :
— 10 000 euros à M. [I] le 31 mai 2018,
— 62 000 euros à la CARPA le 5 avril 2018 pour l’indemnisation des consorts [I] ,
— 155 500 euros à la CARPA le 2 mars 2018, sans précision.
Le total de ces sommes s’élève à 227 500 euros, dont l’intimée reconnaît qu’elle correspond au total des sommes dues au titre du jugement correctionnel.
L’appelante allègue avoir également payé les sommes supplémentaires de :
— 15 000 euros à Mme [B] [G],
— 15 000 euros à Mme [Y] [C],
— 1 537 020,62 euros à Mme [L] [K] [V] outre attribution d’une rente viagère trimestrielle de 20 805 euros.
Elle verse aux débats deux procès-verbaux de transaction signés avec elle par Mmes [B] [G] et [Y] [C], pour une indemnisation de 15 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection, et produit les chèques correspondants émis le 1er juin 2018 à l’ordre de la CARPA.
Cependant, aucune information n’est donnée quant au lien de parenté entre ces personnes et les victimes décédées.
De plus, s’il est indiqué que Mmes [G] et [C] demeurent à [Localité 6] et à [Localité 8] (Madagascar), les procès-verbaux de transaction ont été signés à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) par Mme [T] [I], qui ne justifie d’aucun mandat de leur part pour ce faire.
La société Axa France IARD ne peut en conséquence prétendre au remboursement de sommes versées en indemnisation d’un préjudice dont la réalité n’est établie par aucune pièce, et en vertu de transactions signées par un tiers dont la preuve de la capacité à cet égard n’est pas rapportée.
Le protocole d’accord amiable transactionnel signé avec Mme [L] [K] [V], mentionne qu’elle a été « victime d’une intoxication au monoxyde de carbone dans l’appartement qu’elle louait auprès de Vaucluse Logement » le 13 janvier 2006 et qu’elle « a subi un important préjudice, notamment neurologique ».
Il y est précisé qu’une expertise amiable a été réalisée le 14 mars 2019, qu’un avis sapiteur a été sollicité et que sur la base des conclusions médicales, a été convenue l’indemnisation suivante :
— 27 249 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 275 724 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 8 976,72 euros au titre des frais divers (honoraires médecin et honoraires expert-comptable),
— 108,90 euros au titre des frais de logement adapté,
— 735 446 euros au titre de l’assistance tierce personne viagère pour la période échue, outre une rente annuelle viagère pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2021 de 70 212 euros, déduction faite de la PCH
— 47 466 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 33 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 318 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
soit la somme totale en capital de 1 536 020,62 euros.
Il est justifié du paiement de cette somme par chèque adressé à la CARPA le 21 septembre 2020, et de la constitution de la rente auprès du service « rentes individuelles » d’Axa.
Il ressort de ces éléments précis et détaillés que les préjudices de Mme [K] [V], victime directe du sinistre, ont été appréciés au vu d’une expertise et d’un avis sapiteur, sont considérables compte-tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et de l’importance de son besoin en aide humaine, et que leur indemnisation a été certes fixée amiablement mais au vu de cette expertise et conformément à la nomenclature Dintilhac habituellement utilisée par les tribunaux.
C’est donc à tort que l’intimée soutient ne pas disposer des éléments justifiant l’octroi de ces sommes.
L’appelante est donc bien fondée à solliciter le remboursement par l’intimée, sur la base de la somme totale de (227 500 + 1 536 020,62 euros)= 1 763 520,62 euros de la somme de (1 763 520,62 x 50%) = 881 760,31 euros, et de la moitié de la rente viagère annuelle soit (70 212€ x 50%) = 35 106 euros
*plafond de de garantie
La société Abeille Vie & Santé IARD excipe d’une franchise de 10% avec un maximum de 3 048,98 euros et d’un plafond de garantie de 750 000 euros.
Elle en justifie par la production des conditions particulières du contrat « globale entreprise » souscrit par la société Avignon Gaz, à effet au 1er janvier 2000, et des conditions générales de cette police d’assurance, qui prévoient (page 5 des conditions particulières et chapitre 3 des conditions générales) que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs sont garantis à hauteur de 5 000 000 de francs par sinistre et par année d’assurance avec une franchise de 10%, minimum 3 000 francs et maximum 20 000 francs sauf corporels.
La société Axa France IARD ne conclut pas sur ce point.
A l’exception des sommes versées à Mme [L] [K] [V], qui ont vocation à indemniser son préjudice corporel, les autres sommes versées indemnisent un préjudice moral d’affection, de sorte que la franchise doit s’appliquer.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, cette franchise et ce plafond de garantie sont opposables aux tiers.
En conséquence, l’intimée est condamnée à payer à l’appelante les sommes de 881 760,31 euros sous déduction d’une franchise de 3 048,98 euros, et de 35 106 euros par an au titre de la rente viagère versée à Mme [L] [K] [V], le tout dans la limite du plafond de garantie de 750 000 euros.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD aux dépens et à payer à la société Aviva devenue Abeille Vie & Santé IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Abeille IARD & Santé qui succombe doit supporter les dépens de l’entière instance et est également condamnée à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 12 septembre 2024,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau,
Dit que les sociétés Grand Delta Habitat et Avignon Gaz sont chacune responsable à 50% du sinistre du 13 janvier 2006,
Condamne la société Abeille Vie & Santé IARD assureur de la société Avignon Gaz à rembourser à la société Axa France IARD, assureur de la société Grand Delta Habitat, les sommes versées en réparation des préjudices subis par les victimes de ce sinistre à hauteur de 881 760,31 euros outre 35 106 euros par an au titre de la rente viagère versée à Mme [L] [K] [V] à compter du 1er janvier 2021,
Dit que la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévus au contrat d’assurance liant la société Abeille Vie & Santé IARD à la société Avignon Gaz sont opposables à la société Axa France IARD,
Condamne la société Abeille Vie & Santé IARD aux dépens de l’entière instance,
Condamne la société Abeille Vie & Santé IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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