Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 529
du 14 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] [N]
né le 28 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [T] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté de 31 juillet 2024 du Préfet Seine-[Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur [A] [N] de quitter le territoire français
Vu la décision du Préfet du [Localité 6] de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2024 de Monsieur [A] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet du [Localité 6] en date du 11 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 à 11 H 32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025 par Monsieur [A] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 43,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Août 2025 au Préfet du [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 12,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [C], interprète, Monsieur [A] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai une observation, je me demande pour quelle raison je suis sous cette rétention, je n’ai pas d’antécédent et je n’ai jamais été condamné. '
L’avocate, Maître Elohane DURAND développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Il a présenté une demande d’asile. Il est menacé dans son pays d’origine qui est le Maroc. Je vous demande pour ces raisons d’infirmer l’ordonnance attaquée. '
Monsieur le représentant du préfet du [Localité 6], demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Ce moyen est présenté hors délai donc irrecevable, Monsieur s’est vu rejeté sa demande d’asile et cela n’empêche en rien son placement en rétention. '
Assisté de Madame [T] [C], interprète, Monsieur [A] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai fait une demande d’asile je suis vraiment menacé pour ma vie. Je ne suis pas un criminel moi.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 10 H 43, Monsieur [A] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2025 notifiée à 11 H 32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
L''article R. 742-1 du CESEDA prévoir que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
Sont produits au dossier la copie du registre actualisé du centre de rétention admonistrative de Séte et le receuil des actes administratifs publié le 30 juin 2025 de la préfecture du Vaucluse contenant les arrêtés de délégation de signature de Mrs [R] [X], [E] [Y] et de Mme [M] [S], la procédure est donc régulère
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
En l’espèce la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé mais l’autorité administrative compétente a délivré le laisser passer le 11 août 2025. Il est allégué que le retour est prévu le 15 août 2025, donc à bref délai. Les conditions posées par l’article précité en son 3° sont donc réunies.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 12 H 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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