Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 21/09400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 502
Rôle N° RG 21/09400 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV5M
S.C.P. [O] [P] [X] [17]
C/
[H] [C]
S.A.R.L. [4]
S.A. [13]
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02637.
APPELANTE
S.C.P. [O] [P] [X] [17], Notaires
dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [4] venant aux droits de la SARL [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social,
demeurant [Adresse 3]
La Compagnie d’assurance [13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 1]
La S.A. [12] venant aux droits de la SA [7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Décembre 2025 puis au 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2007, La Scp de notaires [F] [Z] [O] [E] [D] [R] [P] [X] [17], devenue la Scp [O] [E] [D] [P] [X] [17] (ci-après la Scp de notaires), a accepté la proposition de renouvellement de mission formulée par la Sarl [8] société d’expertise comptable. L’acte précise que la lettre de mission ainsi conclue entre les parties portera sur les comptes de l’exercice comptable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et restera en vigueur pour les exercices futurs, sauf résiliation ou modification.
Une mésentente a opposé maître [F] et maître [R] aux autres associés de la Scp de notaires, poussant ces derniers à mandater le cabinet d’expertise comptable [19] afin qu’il procède à l’audit des comptes de la société et de ses charges externes. Ils ont également mandaté la société [11] afin d’analyser les comptes de loyers et de charges supportés par la Scp au profit des Sci détenues par M. [F], pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008.
Ces sociétés ont rendu leurs rapports les 2, 3 et 9 mars 2009, concluant à la présence de nombreuses anomalies et irrégularités.
M. [F] a finalement quitté ses fonctions au sein de la Scp de notaires le 11 juin 2009. Il sera suivi par Mme [R] au mois de janvier 2010.
Le 12 septembre 2009, les associés démissionnaires ont conclu un protocole d’accord avec les autres membres de la Scp, prévoyant la cession de leurs parts sociales sous réserve de l’obtention d’un arrêté de retrait de chaque notaire par le Garde des Sceaux.
Par actes distincts conclus le même jour, Me [F] a cédé ses 238 parts sociales en les répartissant entre ses six confrères associés, Me [O], Me [E], Me [D], Me [P] et M [X]. Me [R] a quant à elle convenu de la cession de ses 70 parts sociales au profit de Me [E].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009, les associés de la Scp de notaires ont adopté à l’unanimité la résolution relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008.
Le 14 septembre 2009, le Conseil Supérieur du Notariat a procédé à l’inspection occasionnelle de la Scp de notaires et son rapport établi le 30 novembre 2009, a confirmé l’existence d’anomalies et d’irrégularités quant à la situation financière, organisationnelle et fonctionnelle de la société.
La Scp de notaires a fait par ailleurs, l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par ordonnance du 15 février 2011, le juge des référés tribunal de grande instance de Nice a désigné Me [I] en qualité de mandataire ad hoc afin fins de représenter la Scp de notaire dans le cadre de cette vérification.
Le 16 décembre 2011, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à l’intention du contribuable à l’issue de laquelle le vérificateur a notamment réintégré au résultat de la société diverses sommes dues au titre de la TVA et des bénéfices non commerciaux.
Après avoir formulé en vain ses observations, la Scp de notaires a formé une réclamation contentieuse devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Me [I] a de nouveau été désigné ès-qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Scp par ordonnance du 10 février 2012.
Le 19 septembre 2013, la commission a rendu l’avis de maintenir les propositions de rectification sur l’ensemble des points soumis à son appréciation, fixant le montant des droits éludés à la somme de 1 343 012 euros pour 2008 et à la somme de 228 248 euros pour 2009.
En décembre 2014 et en janvier 2015, les associés de la Scp de notaires ont reçu les avis de mise en recouvrement correspondant aux cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, outre les pénalités et intérêts de retard.
Après avoir épuisé l’ensemble des voies de recours ouvertes devant les juridictions administratives, la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] et MM. [O], [E], [D], [P], [X], [17], a assigné à jour fixe M. [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamné à garantir l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale en application de l’article 2 du protocole d’accord signé le 12 septembre 2009.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, ce tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la Scp et les associés à l’encontre de M. [F].
En parallèle, Mme [R] et M. [F] ont fait l’objet d’une interdiction d’exercer. M. [F] et son épouse ont également été mis en examen de plusieurs chefs d’accusation dont ceux d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance, commis à l’encontre de la Scp et de ses associés.
Enfin, par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. [F] et son épouse complice, des chefs d’abus de confiance constitués par les emplois fictifs, la prise en charge de factures contraires à l’intérêt social et, recevant la constitution de parties civiles de la Scp de notaires et de ses associés, les a condamnés in solidum à réparer leur entier préjudice.
Par actes des 14, 17, 23 et 29 mai 2013, la Scp de notaires [O] [E] [D]-[P] [X] [17] a assigné la Sarl [4], venant aux droits de la Sarl [8] suivant transmission universelle de patrimoine réalisée le 24 mars 2012, M. [H] [C], comptable, la société [5] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [8] de 2003 à 2007, ainsi que la société [7] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [8] à compter du 1er janvier 2008, aux fins de voir :
— condamner in solidum la Sarl [8] aux droits de laquelle vient la société [4] et M. [H] [C] à lui payer la somme de 2 077 799,89 euros, montant de son préjudice total en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les [12], intervenantes volontaires venant aux droits de [7], à payer avec M. [C] la somme de 1 636 966,49 euros concernant le préjudice subi pendant l’exercice 2008,
— condamner in solidum la société [5] en sa qualité d’assureur ou à défaut, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer avec M. [C] la somme de 440 833,40 euros concernant le préjudice subit pour les années antérieures à 2008.
Elle a sollicité à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins d’expertise comptable.
Par ordonnance d’incident du 12 septembre 2016, le juge de la mise en état a débouté la Scp de notaires et les défendeurs de leurs demandes respectives d’expertise judiciaire et de sursis à statuer.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— mis hors de cause la société [5] et la société [5] ;
— reçu l’intervention volontaire des [15], venant aux droits de [7] ;
— dit qu’il n’est pas établi que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [4] et M. [H] [C] ont commis une faute dans l’exécution de leur obligation contractuelle de moyens dans l’exercice de leur mission d’expert-comptable de la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] ;
— débouté en conséquence la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [5], M. [H] [C], la société [4] et les [12] venant aux droits de [7] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour mettre hors de cause la société [5], le tribunal après consultation du fichier Infogreffe, a relevé que la société n’existait pas et a retenu que l’assignation du 29 mai 2013 remise à personne habilitée le 27 août 2019, avait en réalité été signifiée à l’adresse de domiciliation de la société [5], courtier. Il a ainsi considéré que la Scp de notaires était défaillante dans l’administration de la preuve de la qualité d’assureur de la société [5].
Sur l’action en responsabilité introduite par la Scp de notaires, le tribunal a tout d’abord constaté que l’intervention de l’expert-comptable avait cessé le 31 décembre 2008 et a constaté que la demanderesse renonçait à ses demandes portant sur l’exercice 2009.
Rappelant que la charge de la preuve du manquement à l’obligation de moyen et au devoir de conseil de l’expert-comptable incombait à la Scp de notaires, il a retenu que la lettre de mission 12 décembre 2007 et les documents à valeur contractuelle produits (conditions générales et tableau de répartition des tâches), laissaient à la charge de la Scp l’analyse et la justification des comptes de sorte que les anomalies comptables relevées auraient dû être décelées en interne par le contrôle des associés et du service comptable.
Il a considéré que les déclarations intervenues lors de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. [F], de son épouse et de Mme [R], ne suffisaient pas à établir la faute de la société d’expertise-comptable ni la faute personnelle de M. [C] et a débouté la Scp de notaires de l’ensemble de leur demandes fondées sur les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil.
Il a enfin considéré que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice.
Par déclaration du 23 juin 2021, la Scp [O] [E] [D] [P] [X] [17] a partiellement interjeté appel de ce jugement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil, la Scp [O] [E] [D] [P] [X] [17] demande à la cour de :
*à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit qu’il n’est pas établi que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [4] et M. [H] [C] ont commis une faute dans l’exécution de leur obligation contractuelle de moyens dans l’exercice de leur mission d’expert-comptable de la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] ;
débouté en conséquence la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la Scp de notaires [O] [E] [D] [P] [X] [17] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sarl [8], aux droits de laquelle vient la société [4] et M. [C] à lui payer à la SCP la somme de 2 077 799,89 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner in solidum les [12] venant aux droits de [7] à payer avec M. [C] la somme de 1 636 966,49 euros concernant le préjudice subi pendant l’exercice 2008,
*à titre subsidiaire,
Si l’étendue du préjudice subi ne paraît pas au tribunal contradictoirement établi pour liquider les dommages-intérêts qui lui sont dus,
— juger que la Sarl [8], aux droits de laquelle vient la société [4] et M. [C] ont engagé leur responsabilité dans leur mission d’expertise comptable,
Et pour la détermination contradictoire du préjudice subi,
— ordonner la désignation de tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission :
— de prendre connaissance de la comptabilité et de toutes pièces comptables relevant de la mission de la société [8] ou de M. [C] qui sont relatives à elle depuis 2003 et jusqu’en fin 2008,
— de prendre connaissance des procédures de vérification fiscale et de redressement subi par elle et ses associés, ainsi que de toutes procédures judiciaires en rapport avec cette affaire,
— de recenser les anomalies qui entachent sa comptabilité depuis 2003 et jusqu’à fin 2008, et notamment l’inscription en comptabilité de dépenses non liées à l’activité de l’étude,
— d’évaluer le préjudice financier qui en a résulté,
— condamner la Sarl [8] aux droits de laquelle vient la société [4], M. [C] et les [12] venant aux droits de [7] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem pour financer les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— rejeter comme étant irrecevable et en tous cas infondé l’appel incident des intimés,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [5], M. [C], la société [4] et les [12] venant aux droits de [7] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la Sarl [8], aux droits de laquelle vient la société [4], M. [C] et les [12] venant aux droits de [7] à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl [4], M. [C] et les [12] demande à la cour de :
— juger l’appel irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause pure et simple de la Sarl [4] venant aux droits de la Sarl [8], de M. [C] et des [15],
— débouter l’appelante de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel,
— condamner l’appelante à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’appelante à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-sur la responsabilité de la société [8] et de M.[C]
Moyens des parties
La SCP de notaires appelante fait valoir que M. [C] expert -comptable valablement informé de l’intervention de son successeur la société [19] le 23 janvier 2009, a cessé de tenir la comptabilité de l’étude après le 31 décembre 2008 de sorte que l’action en responsabilité intentée contre la société d’expertise comptable et M. [C] concerne essentiellement l’exercice 2008 ; que la société [4], bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la Sarl [8] reprend toutes les obligations de cette dernière conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil. Elle en déduit que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité personnelle de M. [C] en application de l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juillet 2010, sont parfaitement réunies.
Elle soutient ainsi que M. [C], tant à titre personnel qu’en qualité de gérant associé unique de la Sarl [8], a manifestement manqué à son devoir de conseil qui est de jurisprudence constante l’accessoire naturel des obligations liées à sa charge et à sa mission de surveillance ; que les pièces comptables issues des différents dossiers à l’origine des détournements commis par M. [F] et le témoignage de Mme [L], comptable salariée de M. [C] auditionnée dans le cadre de la procédure pénale, démontrent que la faute de l’expert-comptable ne se limite pas à une négligence ou un défaut de surveillance mais apparaît bien comme une faute intentionnelle afin de couvrir les agissements délictueux de M. [F] dont il était également le comptable pour l’ensemble de ses sociétés civiles. Elle considère enfin, qu’il n’incombait pas aux associés de la Scp de déceler en interne les irrégularités de comptabilité, volontairement cachées par M. [F] par le biais de man’uvres pénalement répréhensibles et favorisées par la confiance légitime que les associés plaçaient en l’expert-comptable.
M.[C], la Sarl [8] et les [13] en réponse soutiennent que les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 permettant la mise en cause à titre personnel de M. [C] ne sont pas applicables en l’espèce puisque que les demandes formulées par l’appelante se limitent à l’exercice de 2008 pour lequel la Sarl [8] est seule signataire de la lettre de mission et des factures d’honoraires.
Ils prétendent que la SCP de notaires ne rapporte pas la preuve d’une faute qui soit imputable à la société [8] dès lors que les griefs invoqués relèvent soit du défaut de tenu de comptabilité de la Scp, soit du défaut contrôle interne pesant sur chacun des co-gérants et en tout état de cause, que ces griefs sont étrangers à la nature et aux limites de la mission de présentation des comptes annuelle définie par la lettre de mission,
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 devenu 1231-1, du Code civil applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert-comptable est lié à son client par un contrat de louage de service dont les obligations réciproques des parties sont précisées dans une lettre de mission, qui définit le cadre et l’étendue de la mission qu’il doit remplir.
Il revient au client, qui reproche une erreur ou une négligence à son expert-comptable, de prouver la faute qui s’apprécie in abstracto, par référence au comportement d’un professionnel compétent et diligent, ayant agi selon les règles et usages professionnels et ayant fait preuve de toutes les diligences qu’on était en droit d’attendre de lui.
Enfin, il est de jurisprudence constante que dans les rapports avec son client, l’expert-comptable est débiteur d’une obligation de moyens s’agissant de la vérification et de la présentation des comptes.
Il n’est pas contesté que M.[C] était gérant de la Sarl [8] en 2008 et que la demande de la SCP de notaires vise désormais l’exercice 2008 ; qu’antérieurement il exerçait au titre de l’entreprise [6] qui n’est pas en la cause, enfin que le cabinet [8] a été définitivement radié du RCS le 15 mai 2012 suite à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [4]. M.[C] ne peut donc voir sa responsabilité engagée que si sa faute est détachable de sa fonction au sein de la société directement responsable.
Aux termes de la lettre de mission dénommée : Mission de présentation des comptes, signée entre la SCP de notaires représentée par M. [F] et M.[C] pour la Sarl [8], le 12 décembre 2007 (pièce n° 5), il est indiqué :
« Nous effectuons depuis de nombreuses années une mission de présentation des comptes annuels de votre société (').
La présente lettre est établie afin de se conformer aux dispositions du code de déontologie de la profession applicables à compter du 1er décembre 2007. Elle a pour objet de vous confirmer par écrit les termes et les objectifs de notre mission tels que nous les avons fixés lors de nos entretiens ainsi que la nature et les limites de celle-ci.
(')
1-Votre activité
Vous exercez sous forme de Scp comprenant 8 notaires et vous avez une comptabilité tenue d’après les règles «créances -dettes ».
(')
La tenue de la comptabilité et de la paie est assurée par du personnel salarié de votre société.
2-Notre mission
La mission que vous envisagez de nous confier sera effectuée selon les dispositions de note professionnelle du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.
A cet effet nous nous permettons de rappeler les points suivants :
La mission de présentation ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de votre étude.
Les travaux que nous mettrons en 'uvre ont pour objectif de nous permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité.
Ils ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de votre entreprise à la clôture de l’exercice comptable.
Ils n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise.
A l’issue de notre mission, un rapport sera remis ; les comptes de l’exercice comptable considéré seront joints à ce rapport. Ce document permet aux tiers en relation avec votre entreprise de les aider dans l’appréciation de la qualité de vos comptes.
(')
Cette lettre reste en vigueur pour les exercices futurs sauf en cas de résiliation, de modification ou d’annulation de notre mission selon les modalités décrites aux conditions générales jointes.
Notre mission prendra effet à compte de votre acceptation. Elle portera sur les comptes de l’exercice comptable commençant le 01 Janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007(') ».
Suit l’annexe 1 qui mentionne notamment sous forme de tableau les travaux relevant de la Sarl [8] et ceux relevant de la SCP. Ainsi il est noté que l’enregistrement des opérations de trésorerie : tenue de brouillard sur recettes, banque, caisse sont à la charge de la Scp de même que l’établissement des déclarations de chiffres d’affaires au titre de la TVA et l’ensemble des tâches d’assistance en matière sociale.
Selon l’appelante M.[C] et la Sarl [8] étaient tenus d’exercer un contrôle sur les compte qu’ils n’ont, au regard des nombreuses pièces produites aux débats qui témoignent des détournement opérés par M.[F] au profit notamment de sociétés (le [9] dont son épouse et lui sont à 50% chacun propriétaires des partS ou de la Sarl [16]) dont M.[F] est propriétaires de 50% des parts) ou à son profit personnel (factures d’entretien éditées par la société [18] à [Localité 14] ou M.[M] jardinier à [Localité 14] proche du domicile de M.[F]), manifestement pas réalisé. Elle fait valoir qu’il en est de même s’agissant du financement des déplacements de M.[F] en avion privé assumés par la Scp et qui ont fait l’objet du redressement fiscal et qui pour la seule année de 2008 s’élevait à la somme de 101 993 euros et 89 786 euros de frais de pilote. Enfin elle ajoute que le versement de loyers à des Sci de [G] [F] avec surfacturations et acomptes, est le plus grave des détournements commis qui ne pouvaient échapper à la vigilance de l’expert-comptable Elle considère qu’un simple contrôle même léger devait alerter l’expert -comptable qui s’est volontairement abstenu d’y procéder.
Cependant, si M.[C] et la société [8] avaient incontestablement au regard des missions rappelées ci-dessus, une mission de surveillances pour l’exercice 2008, n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, l’absence de découverte des détournements ne suffit pas à caractériser la faute de l’expert-comptable, encore faut -il pour la société appelante rapporter la preuve qu’il a commis une faute.
Or il sera rappelé que la Scp conservé la charge et la responsabilité de la tenue de la comptabilité ; l’expert -comptable étant chargé de vérifier la cohérence des résultats de sa cliente et de leurs principales composantes, il n’était tenu qu’à un contrôle par sondage par année, afin de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes. L’annexe 1 de la lettre de mission précise ainsi que les rapprochements bancaires par mois et le contrôle par sondage des imputations trimestrielles relevaient de la seule Scp de notaires.
Ainsi l’usage de la technique de sondage faisant apparaître des différences entre les sommes comptabilisées et celles qui avaient été effectivement payées, et surtout au profit de qui, reposait essentiellement sur la Scp elle- même. Par ailleurs, la nature des dépenses et leur non affectation à l’activité de la société pouvaient être ignorées de l’expert- comptable, le sondage annuel opéré n’ayant pas pour vocation de contrôler la matérialité des opérations ni la nature des dépenses. Il pouvait ainsi ignorer que M. [F] se livrait habituellement à des agissements frauduleux. En revanche, au regard des tâches qui incombaient à la Scp, ces agissements auraient peut -être pu et du être détectés en interne si les autres associés cogérants s’étaient intéressés au fonctionnement de l’office. Toutefois, comme souligné par les premiers juges, aucun des associés de la Scp n’a opéré de contrôle ou n’a demandé des comptes pendant plus de 20 ans.
Le témoignage de la salariée comptable Mme [L] qui indique avoir été dans la peur des réactions de M.[F] si elle n’acceptait pas ses demandes et notamment les paiements sollicités, et avoir accomplis à sa demande des faux, confirme qu’en interne avait été mis en place un fonctionnement par M.[F] qui régentait tout et une absence de contrôle des autres associés.
A ce titre, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne saurait être lu dans son audition aux services de police (pièce 63) la mise en cause directe de M.[C] par Mme [L]. En effet, cette dernière a fait des déclarations qui ne concernent que son épouse [U] [C] qui aurait eu en main des factures et des chèques dérangeants, même si elle a précisé que son mari supervisait tout à la fin de l’exercice, et ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que M.[C] avait une parfaite connaissance des détournements opérés par M.[F] et a décidé de les ignorer. Enfin, l’absence des justificatifs sur les dépenses de frais ou de charges indues, passés en comptabilité par la Scp elle-même et dont elle considère désormais qu’elles étaient frauduleuses tels que cela résulte de l’avis de rectification, n’a certainement pas permis à l’expert- comptable d’opérer au surplus un contrôle probant sur des dépenses injustifiées à partir d’un établissement annuel des comptes.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que seule une vérification minutieuse de la comptabilité dans son établissement régulier, qui n’entrait pas dans la mission de la société pouvait permettre de déceler les détournements et les anomalies de la comptabilité de l’étude de notaire
Dans ces conditions, la responsabilité de M.[C] et de la société [8] ne saurait être retenue et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté la Scp de notaires de leurs demandes à leur encontre.
2-Sur la demande en dommages et intérêts des intimés
Moyens des parties
La Scp de notaires appelante soutient que la demande formulée par les intimés s’analyse en un appel incident en ce qu’elle tend en réalité à l’infirmation du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que cette demande est irrecevable en application de l’article 954 du Code civil et en tout état de cause infondée en ce qu’elle ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit.
Les intimés n’ont pas répondu à cette demande d’irrecevabilité.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile, la demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
En l’espèce les intimés ont sollicité en première instance la réparation d’un préjudice pour procédure abusive et demande en cause d’appel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser à quel titre. Cependant, cette demande tend aux mêmes fins à savoir être indemnisés d’un préjudice lié à la procédure engagée à leur encontre à tort de sorte qu’elle n’est pas nouvelle.
Pour autant, elle n’est pas suffisamment motivée ni justifiée et aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que les intimés ont subi un préjudice du fait de la procédure et du recours exercé, distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Scp [O] [E] [D] [P] [X] [17] supportera la charge des dépens d’appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code.
En revanche l’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de leur frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl [8] venant aux droits de la Sarl [4], M. [C] et les [12] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne la Scp [O] [E] [D] [P] [X] [17] à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code ;
La condamne à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de leur frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, la présidente.
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