Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 décembre 2024, N° 24177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Société [ 15 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 24/01176
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJWX
— ----------------------
[W] [H]
C/
URSSAF
SELARL HIROU
Société [15]
SA [12]
[C] [R]
S.A. [17]
— ----------------------
ARRÊT n° 150-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[W] [H]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 19]
domicilié : [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 décembre 2024 dans une affaire RG 24 177
d’une part,
ET :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL HIROU
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [15]
Chez [13] – [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
SA [12]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [17]
Chez [13], [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Me [C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 24 août 2023, [W] [H], né le 2 décembre 1952, demeurant [Localité 16] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Il a déclaré être retraité depuis 2017, être marié, percevoir une retraite mensuelle de 2 038,85 Euros, être locataire de son logement.
M. [H] avait bénéficié, antérieurement, d’un plan de surendettement d’une durée de 19 mois.
Le 8 septembre 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état des créances mentionne un passif restant dû de 12 109,45 Euros et un montant impayé de 12 312,05 Euros.
Le 24 novembre 2023, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 65 mois au vu de ressources mensuelles de 2 038 Euros, de charges mensuelles de 1 669 Euros, et d’une capacité de remboursement de 369 Euros.
Le 19 décembre 2023 M. [H] a déclaré former recours à l’encontre de cette décision en sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire expliquant avoir été dirigeant d’une entreprise qui a dû cesser son activité lors de la crise du Covid, ce qui l’a contraint à puiser dans ses économies, et l’a placé dans une situation financière difficile.
Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours en contestation de M. [H] [W] à l’encontre de la décision rendue le 24 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne à son bénéfice,
— fixé la capacité de remboursement augmentée à 414,93 Euros, le maximum légal de remboursement à 600,61 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 542,32 Euros,
— confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne le 24 novembre 2023 à l’encontre de M. [H] [W],
— renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne pour poursuite de la procédure et mise en place des mesures,
— dit que faute pour le débiteur de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs (ses) obligations, le présent réaménagement sera caduc,
— dit qu’en cas de changement significatif dans la situation du débiteur (augmentation de ses ressources ou charges mensuelles), il devra en informer la Commission de surendettement,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a statué au vu de ressources de 2 142,93 Euros et d’un loyer mensuel de 812 Euros ; rappelé que les forfaits du barème de charges de la Commission prennent en compte le coût de la vie ; que certaines charges ne peuvent être prises en compte ; et que finalement, la décision de la Commission est conforme à sa situation financière de M. [H].
Par lettre recommandée envoyée le 21 décembre 2024, M. [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement.
M. [H] a été convoqué pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 janvier 2025.
Il a comparu à l’audience et réitéré ses explications sur sa situation financière sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, afin de bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Il a déposé un dossier établi avec l’aide de l’UDAF détaillant sa situation difficile et ajouté qu’au 28 janvier 2025, il n’avait plus que la somme de 36,33 euros sur son compte bancaire.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation :
'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
L’article L. 741-1 du même code précise :
'Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.'
En l’espèce, la situation de M. [H], telle qu’elle a été étudiée par le tribunal, et selon les documents qu’il dépose à son dossier, est la suivante, étant rappelé que les calculs sont basés sur les forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris en compte pour son montant réel) de sorte qu’il n’est pas possible de prendre en compte toutes les charges invoquées par M. [H] qu’il chiffre à un montant total de 2 081,20 Euros dans son dossier :
— revenus : retraite mensuelle : 2 186,44 Euros,
— charges :
* loyer mensuel payé à M. [B] : 812 Euros,
* forfait de base : 625 Euros (qui inclut les charges de la vie courante, comme notamment les assurances)
* forfait chauffage : 121 Euros,
* surcoût mutuelle : 50 Euros.
Total des charges : 1 608.
Soit un différentiel mensuel positif de 1 608 Euros dont l’existence permet la mise en place d’un plan de surendettement, étant précisé que dès lors qu’il présente une capacité de remboursement positive, M. [H] ne peut être considéré comme étant dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut réclamer un effacement immédiat pur et simple de son passif.
Selon le barème de saisie des rémunérations, sa contribution mensuelle ne peut excéder 510,22 Euros.
Par conséquent, la Cour ne peut que constater, comme le tribunal, que la mensualité prévue par la Commission, soit 369 Euros, correspond à la situation objective de M. [H].
Le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— MET les dépens de l’appel à la charge d'[W] [H] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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