Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRSW
Conseiller de la mise en état de, [Localité 1]
RG 24/0460
24 Avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déféré à la cour, déféré en date du 09 mai 2025 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de, [Localité 1], RG 24/0460 en date du 24 Avril 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur, [E], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE :
,
[1], [2] (, [3]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Jérôme LIZET, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mars 2026; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 ;
Le 26 mars 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur, [E], [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association, [3] à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur, [E], [W] a été licencié, décision qu’il a contestée devant le conseil de prud’hommes de Reims.
Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur, [E], [W] et ordonné la réintégration du salarié dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d’ancienneté.
En l’absence de pourvoi en cassation, l’arrêt est devenu définitif.
Par courrier du 08 juillet 2022, Monsieur, [E], [W] s’est vu notifier une proposition de réintégration au poste de chargé de mission RGPD auprès des structures sociales et médico-sociales, avec une prise de poste au 12 septembre 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, le salarié a informé l’association, [3] qu’il ne se présenterait pas au poste de travail proposé pour sa réintégration.
Par courrier du 22 septembre 2022, il a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 10 octobre 2022, date à laquelle le salarié ne s’est pas présenté.
Par second courrier du 05 décembre 2022, le salarié a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 19 décembre 2022, date à laquelle il ne s’est pas présenté.
Par requête du 15 septembre 2022, Monsieur, [E], [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— d’enjoindre à l’association, [3] de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles, statut cadre de direction,
— de rappeler que l’arrêt du 04 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims continuera à recevoir application jusqu’à la réintégration effective de Monsieur, [E], [W],
— de condamner l’association, [3] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, [3] soulevait l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire d’Epinal, ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur, [E], [W] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal,
— déclaré Monsieur, [E], [W] irrecevable en sa demande d’injonction de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles statut cadre de direction, qui a déjà été ordonné par la Cour d’appel de Reims, en raison du principe de l’autorité de la chose jugée,
— condamné Monsieur, [E], [W] à payer à l’association, [3] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [E], [W] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 26 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant :
— débouté Monsieur, [E], [W] et l’association, [3] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [E], [W] aux dépens.
Par requête du 27 janvier 2023, l’association, [3] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner Monsieur, [E], [W] au paiement des sommes suivantes :
— 183 106,32 euros net à titre de remboursement de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 04 mai 2022,
— 12 039,87 euros au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— d’ordonner la suspension du versement du salaire à compter du mois de janvier 2023,
— de condamner Monsieur, [E], [W] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 janvier 2024, lequel a :
— condamné Monsieur, [E], [W] à verser à l’association, [3] la somme de 183 106,32 euros net au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS du 23 novembre 2022,
— condamné Monsieur, [E], [W] à payer à l’association, [3] la somme de 12 039,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— ordonné la suspension du salaire de Monsieur, [W] à compter du mois de janvier 2023,
— dit et jugé que les éléments de preuve concernant le remboursement du trop-perçu ont été apportés par l’association, [3],
— dit et jugé que les bulletins de paie ont déjà été remis par l’association, [3] à Monsieur, [E], [W],
— débouté Monsieur, [E], [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [E], [W] à verser à l’association, [3] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [E], [W] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur, [E], [W] le 08 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00460,
Par conclusions d’incident déposée sur le RPVA 22 août 2024, l’association, [3] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour absence d’exécution du jugement.
Par ordonnance d’incident rendue le 09 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Monsieur, [E], [W] à produire :
— un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 01 janvier 2024,
— un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 01 janvier 2023, au 01 janvier 2024, au 01 mars 2024 et au 01 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident rendue le 06 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Monsieur, [E], [W] à produire :
— les pièces qui lui ont été réclamées par l,'[3] le 12 août 2024 : avis d’imposition 2023 et 2024, relevés de compte REVOLUT de juin 2022 à juillet 2024, relevés de banque, [4] de juin 2022 à juillet 2024, tous les relevés bancaires des comptes où apparaissent les sommes versées par l,'[3] depuis le mois de juin 2024,
— une attestation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur les indemnités journalières qu’il perçoit depuis janvier 2024, attestation qui devra préciser le compte sur lequel elles sont versées,
— les relevés du compte sur lequel sont versées ces indemnités journalières, relevés depuis juin 2022,
— renvoyé à l’audience d’incident du 02 avril 2025,
— réservé les dépens.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 24 avril 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la présente procédure, portant le numéro RG 24/00460, du rôle de la Cour,
— dit que l’affaire sera réinscrite sur justification par Monsieur, [E], [W] de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [E], [W] aux dépens du présent incident.
Vu la requête en déféré de Monsieur, [E], [W] déposée sur le RPVA le 09 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00967,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur, [E], [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 mai 2025, et celles de l’association, [3] déposées sur le RPVA 12 juin 2025.
Vu l’ordonnance de fixation du déféré rendue le 09 mai 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Monsieur, [E], [W] demande :
— de déclarer le recours en déféré contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy recevable et bien fondé,
— d’annuler et subsidiairement d’infirmer et rétracter l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy,
Et statuant à nouveau :
— de constater que la radiation de l’appel interjeté par Monsieur, [E], [W] procède d’une violation et d’un excès par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy de l’étendue de ses pouvoirs,
— de constater que le défendeur a bien procédé à l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes rendu le 24 janvier 2024 du fait de la compensation,
— de débouter l’association, [3] de sa demande de radiation,
— de condamner l’association, [3] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, [3] demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé le recours en déféré de Monsieur, [E], [W] contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nancy,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nancy,
— de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00460 pour défaut d’exécution du jugement de première instance par Monsieur, [E], [W],
— de n’autoriser sa réinscription, sauf péremption de l’instance, qu’après avoir constaté l’entière exécution par Monsieur, [E], [W] des dispositions du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— de condamner Monsieur, [E], [W] à régler à l’association, [3] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur, [E], [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt avant dire-droit du 13 novembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’arrêt N° RG 24/02365 du 4 septembre 2025, infirmant partiellement le jugement rendu par le JEX du tribunal judiciaire d’EPINAL précité.
SUR CE, LA COUR
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur, [E], [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 mai 2025, et celles de l’association, [3] déposées sur le RPVA 12 juin 2025.
Il sera également renvoyé aux notes écrites de Monsieur, [E], [W] et de l’association, [3] sur les conséquences de l’arrêt N° RG 24/02365 du 4 septembre 2025, déposées sur le RPVA, respectivement le 6 décembre 2025 et le 18 novembre 2025.
Motivation :
Il résulte du dossier les éléments suivants :
Par un arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel de REIMS a jugé nul le licenciement de Monsieur, [E], [W] et condamné l’association, [3] à lui verser une somme de 446 618 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, à le réintégrer, et à lui payer une indemnité de 4466,18 euros jusqu’à sa réintégration effective.
En exécution de cet arrêt, l,'[3] a versé à Monsieur, [E], [W] une somme totale de 552 478,14 euros, nets de cotisations sociales.
Le 8 juillet 2022, l,'[3] a fait à Monsieur, [E], [W] une proposition de réintégration, qu’il a refusée.
Le 12 septembre 2022, Monsieur, [E], [W] a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’enjoindre l,'[3] de le réintégrer à un poste équivalent à celui qu’il occupait au moment de son licenciement ; par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé sa demande irrecevable, la réintégration ayant déjà a été ordonnée par la cour d’appel de REIMS.
Le 23 novembre 2022, sur une requête en interprétation déposée par l’ASSOCIATION, [3], la cour d’appel de REIMS a précisé que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’association, par son arrêt du 4 mai 2022, s’entendent en brut et non en net.
Au vu de cet arrêt, l’ASSOCIATION, [3] assigne, en janvier 2023, Monsieur, [E], [W] devant le conseil de prud’hommes d’EPINAL aux fins de condamner celui-ci à lui restituer un trop perçu de 183 106,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 12 039,87 euros au titre des salaires versés entre le 22 septembre et le 31 décembre 2022.
Le 26 décembre 2023, Monsieur, [E], [W] délivre un commandement de payer à l,'[3] la somme de 246 555 euros à titre d’arriérés de salaires en exécution de l’arrêt du 4 mai 2022 rendu par la cour d’appel de REIMS.
Le 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes condamne Monsieur, [E], [W] à payer à l,'[3] la somme de 183 106,32 euros net correspondant au trop perçu au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 12 039,87 euros net correspondant au trop perçu au titre de salaires versés à Monsieur, [E], [W] du 22 septembre au 31 décembre 2022. Le conseil de prud’hommes ordonne en outre la suspension du versement des salaires à compter de janvier 2023, constatant que l,'[3] a rempli ses obligations.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le 18 novembre 2024, le juge de l’exécution (JEX) déboute l’Association, [3] de sa demande de mainlevée du commandement de payer délivré par Monsieur, [E], [W].
Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de NANCY a infirmé ce jugement en ce qu’elle a constaté l’extinction de la créance de Monsieur, [E], [W] à l’égard de l’Association, [3] en exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022, cause du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 décembre 2023, dont elle ordonne la mainlevée.
Il résulte de cet arrêt que l’extinction de la créance de Monsieur, [E], [W] à l’égard de son ancien employeur a l’autorité de chose jugée, au moment où la présente décision est rendue.
La cour constate que la somme due par Monsieur, [E], [W] à l’Association, [3], en application du jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL du 24 janvier 2023, n’a pas été versée.
Dès lors, le conseiller de la mise en état n’a pas excédé ses pouvoirs en prononçant la radiation de l’affaire.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’ordonnance de radiation et sur la violation du droit d’accès effectif à un tribunal garanti par l’article 6§1 de CEDH :
Monsieur, [E], [W] fait valoir que c’est en se fondant uniquement sur des présomptions de dissimulation de patrimoine que l’ordonnance de radiation l’a privé de son accès effectif à la cour d’appel, en violation de l’article 6§1 de CEDH.
La cour relève que l’Association, [3] a, depuis l’arrêt du 4 mai 2022 de la cour d’appel de REIMS, versé à Monsieur, [E], [W] la somme totale de 608 016,91 euros et que ce dernier ne donne aucune explication fiable sur l’utilisation de cette somme, qui n’apparaît sur aucun des documents bancaires ou fiscaux qu’il a pu verser.
A cet égard, si Monsieur, [E], [W] prétend avoir utilisé une partie de l’argent reçu, 430 000 euros, pour l’achat d’un bien immobilier, il ne produit pas la preuve de cet achat et notamment pas l’acte notarié d’acquisition
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit, dont la cour adopte les motifs, que le conseiller de la mise en état a jugé que Monsieur, [E], [W] ne justifie pas de sa situation financière, au regard des sommes qu’il a perçues et que cette absence de justification ne permet pas d’apprécier si l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences excessives ou si Monsieur, [E], [W] serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’ayant pas excédé ses pouvoirs et les éléments du dossier ne permettant pas de démontrer l’impossibilité pour Monsieur, [E], [W] d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, ou que cette exécution entrainerait des conséquences excessives pour ce dernier, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure pénale :
Monsieur, [E], [W] sera condamné à verser à l’association, [3] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.
Monsieur, [E], [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur, [E], [W] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur, [E], [W] à verser à l’Association, [3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Condamne Monsieur, [E], [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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