Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 août 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 août 2025, N° 25/00465;25/02457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n°465, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02457
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 26 juillet 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J]
comparante en personne et assistée de Me Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
APJA 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 31 juillet 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical indiquant qu’elle a été amenée par les pompiers suite à une plainte du voisinage, qu’elle présente un trouble psychiatrique chronique, qu’elle est en rupture de soins, que son discours est centré sur un vaste délire de persécution, qu’elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et refuse toute prise en charge psychiatrique.
Par requête enregistrée le 4 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11août 2025, ce magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025, laquelle s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L’avocate de Mme [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, faisant état d’une amélioration au vu du certificat médical de situation du 19 août 2025. Elle précise ne pas soutenir les moyens de nullité de la procédure qui ont été soulevés en première instance mais les maintenir néanmoins à la demande de sa cliente.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Mme [W], qui a eu la parole en dernier, déclare notamment qu’elle n’est pas d’accord avec cette hospitalisation qui est irrégulière : on lui a fait signer un papier alors qu’elle était sédatée. Elle indique que le psy lui a dit qu’elle était là pour un mois, que pour lui elle est schizophrène mais ce n’est pas vrai, car deux spécialistes lui ont fait passer un scanner et lui ont dit qu’elle avait eu un ébranlement du cervelet. Elle précise avoir été hospitalisée pour une dépression. Elle ajoute que le CMP l’a persécutée, qu’elle a refusé hier le médicament, qu’à l’hôpital ils veulent la liquider.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en première instance
C’est par des motifs exacts et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a rejeté les deux moyens de nullité de la procédure pris, d’une part du défaut de remise des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques, d’autre part de la contradiction entre la mention de l’impossibilité de notifier la décision de maintien et les constatations du certificat médical des 72 heures.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Les conditions d’application de ce texte sont bien réunies en l’espèce, ce que ne conteste d’ailleurs pas le conseil de Mme [W].
Il résulte en effet du certificat médical initial que Mme [W], amenée au SAU par les pompiers suite à des plaintes du voisinage, présente un trouble psychiatrique chronique, en rupture de soins depuis un an. Son discours est incohérent et centré sur un vaste délire de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Le délire inclut le voisinage, la famille et la curatrice. La patiente n’a aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et refuse toute prise en charge psychiatrique. Du fait de son état psychique son jugement est altéré, empêchant toute expression d’un consentement aux soins. Son état requiert une hospitalisation en urgence pour mise à l’abri et protection devant l’imprévisibilité du comportement liée au délire.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures confirment cette situation. Ils mentionnent notamment une désorganisation psycho-comportementale, un trouble du jugement sévère, une anosognosie totale des troubles et une opposition aux soins.
Ces éléments caractérisent bien l’impossibilité de consentir aux soins, la nécessité d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète et la mise en péril de la santé de l’intéressée.
La persistance des troubles est attestée par le certificat médical de situation du 19 août 2025, qui relève que si la désorganisation psycho-comportementale est en cours d’amélioration à la faveur de l’introduction des traitements, il persiste néanmoins un trouble du jugement sévère et un déni total des troubles, et Mme [W] reste très ambivalente aux soins. Le médecin estime que la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue est nécessaire afin de garantir la mise à l’abri et la poursuite de l’ajustement des traitements.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte s’impose.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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