Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03281 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPB7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Association ADAPEI 27
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elise DELAUNAY de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] ( la salariée) a été engagée par l’association les Papillons Blancs en qualité d’animatrice par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 novembre 1998.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée qui a été confirmé par lettre du 11 janvier 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Courant 2017, à la suite de la reprise des activités de l’association les Papillons Blancs de l’Eure, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à l’Adapei 27 ( l’association ou l’employeur).
A compter du 22 mars 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre le 2 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021 puis par courrier du 22 avril 2021, Mme [A] a été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 3 jours, sanction dont le bien fondé a été contesté par la salariée.
Le 26 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie ( Cpam) a refusé de reconnaître l’existence d’un accident du travail .
Par requête du 14 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à Mme [A],
— ordonné son retrait du dossier disciplinaire,
— condamner l’Adapei 27 à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
rappel de salaire : 339, 54 euros
congés payés afférents : 33, 95 euros
préjudice matériel : 1 080 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 250 euros
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Adapei 27 de sa demande reconventionnelle,
— dit que les condamnations qui n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par l’Adapei 27 en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Adapei aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2023, l’association Adapei 27 a interjeté appel de ce jugement.
Mme [A] a constitué avocat par voie électronique le 13 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Adapei 27 demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, ordonné son retrait du dossier disciplinaire de la salariée, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de différentes sommes ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer à nouveau et de:
— juger que la mise à pied disciplinaire est justifiée,
— débouter Mme [A] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de retrait du dossier disciplinaire, de rappels de salaire au titre des 3 jours de mise à pied disciplinaire et de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise a pied disciplinaire du 22 avril 2021, ordonné son retrait de son dossier disciplinaire, condamné l’Adapei 27 à lui verser un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu’en ce qu’il a débouté l’Adapei 27 de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et:
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Adapei 27 à réparer le préjudice matériel du fait de cette sanction injustifiée, sauf à porter le montant des dommages et intérêts auquel l’ADAPEI a été condamnée à ce titre à la somme de 2 405 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’Adapei 27 à lui verser la somme de 1 080 euros à ce titre,
— condamner l’Adapei 27 à lui verser les sommes suivantes :
réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction injustifiée : 5 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 2 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros
— débouter l’Adapei 27 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la sanction disciplinaire notifiée le 22 avril 2021
Le courrier de l’employeur en date du 22 avril 2021 adressé à la salariée est libellé comme suit:
' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2021, nous vous avons convoquée à entretien préalable afin d’envisager à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien auquel vous êtes venue assistée de Mme [H] [Z], membre titulaire du CSEP accompagnement continue et vie sociale, qui s’est déroulé le 12 avril 2021 en présence de Mme [L] [S], directrice du foyer d’accueil médicalise, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une telle mesure à votre encontre, lesquels sont repris ci-après.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, celles-ci ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation de sorte que nous nous voyons contraints de vous notifier une mise à pied de 3 jours.
Je vous rappelle les faits qui nous ont amenés à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre:
1er grief: Avoir enfermé une résidente à clef dans sa chambre à deux reprises, sans motif légitime et de sa propre initiative
Le 3 mars 2021: Mme [V] [I], infirmière a entendu crier [F] [R], résidente, depuis l’infirmerie. Elle est allée voir ce qu’il se passait, vous étiez dans la salle de vie et avait précisé avoir enfermé [F] [R] car elle insultait tout le monde.
Pour justifier ces faits, vous expliquez que [F] [R] insultait les résidents et vous-même. [F] [R] lançait des invectives de loin et frappait les résidents qui passaient à proximité. Il était environ 15h00, vous animiez une activité ( dessin, coloriage) au sein de l’unité de vie, seule, et [F] [R] a refusé d’y participer, dérangeait l’activité et était agressive envers les autres résidents.
Vous dites l’avoir emmenée dans sa chambre pour qu’elle se calme sans fermer la porte.
[F] [R] est ressortie et a recommencé. Vous l’avez accompagnée une deuxième fois dans sa chambre, lui avez mis la télé et fermez la porte cette fois mais pas à clef. [F] [R] est ressortie à nouveau. Vous l’avez ramenée une troisième fois et cette fois a fermé à clef 'pour une dizaine de minutes'.
C’est peu après que [V] [I], infirmière, est passée dans la salle de vie directement vers la chambre de [F] [R] et lui a ouvert.
Le 12 mars 2021: Vous interpellez Mme [V] [I] qui arrivait sur l’unité de vie, et vous lui dites avoir enfermé [F] [R] dans sa chambre car elle n’était pas habillée et appelait un résident. Mme [I] a ouvert la porte, fermée à clef, de la chambre de [F] [R], qu’elle a trouvée derrière la porte, assise dans son fauteuil, le pantalon descendu sur les cuisses.
Vous expliquez alors que c’était le pot de départ en retraite de Mme [J] [C]. Vous vous êtes proposée pour rester sur l’unité pendant que vos collègues allaient au pot de départ.
[F] [R] était très opposante au lever de sieste. ( D’après ce qui est inscrit dans les transmissions: ' a eu du mal à faire le transfert. Elle se présente devant sa porte pantalon baissé et nous dit attendre [P]. Il a fallu l’intervention de [V] pour qu’elle remonte son pantalon.')
[F] semblait douloureuse, ne voulait pas mettre son pantalon. Vous précisez que 'normalement, on l’installe sur sa chaise douche et elle peut relever seule son pantalon'.
Face au refus de [F] [R], vous l’avez installée dans son fauteuil roulant le pantalon à mi-cuisse pour qu’elle puisse le remonter seule puis elle est sortie. Vous expliquez être dans l’éducatif et pensez qu’il ne faut pas faire à la place du résident pour les actes qu’il est en capacité de faire seul.
[F] [R] est sortie de la chambre avec son pantalon aux pieds. Elle criait dans le couloir et appelait [P] ( un autre résident). Elle voulait rester en culotte.
Vous avez emmené [F] [R] dans sa chambre, qui refusait toujours que vous lui remontiez son pantalon. Vous l’avez alors enfermée à clef dans sa chambre.
[V] [I] est arrivée sur l’unité. Elle est allée dans la chambre de [F], lui a remonté son pantalon et l’a emmenée au pot de [J].
Vous précisez avoir essayé de faire au mieux, et que ce n’est pas dans vos habitudes d’enfermer les résidents.
Ces faits restent inacceptables et de nature à compromettre la confiance qui vous est faite en tant que professionnelle de l’accompagnement de résidents.
En aucun cas, la fermeture de porte ne peut être utilisée comme punition ou représailles par rapport à un comportement inadapté d’un résident.
Mme [S], en sa qualité de directrice, vous a rappelé que face à des situations compliquées, des résidents opposants, il était nécessaire de passer le relai et ainsi trouver des solutions adaptées à chaque situation. En tout état de cause, enfermer un résident en représailles d’un comportement inadapté n’est pas acceptable. Ce type d’agissement n’est en aucun cas un acte éducatif bienveillant.
Toutefois, nous retenons vous avez reconnu immédiatement les faits et que vous vous engagez à ce qu’ils ne se reproduisent plus à l’avenir.
En conséquence, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, lesquels contreviennent aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé et aux valeurs de l’ADAPEI 27, notamment à celles de bientraitance, de respect, d’égalité et de dignité envers les personnes accueillies, nous nous voyons contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours les 26,27 et 28 avril 2021.
Ces jours seront retenus sur votre bulletin de salaire du mois d’avril 2021 et figurera dans votre dossier du personnel.
Aucune tolérance ne sera admise si de tels faits se reproduisaient à l’avenir, faute de quoi nous serions amenés à envisager des mesures plus strictes à votre encontre. (…)'
Au soutien de la contestation de la légitimité de cette sanction disciplinaire, la salariée indique d’une part que lors des 3 et 12 mars 2021, elle s’est retrouvée seule pour prendre en charge les résidents soit environ 14 personnes, d’autre part qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de recourir à la méthode reprochée, qu’enfin celle-ci avait déjà été utilisée par le passé par d’autres collègues ou encadrants avec l’aval de la direction.
Mme [A] indique qu’en 23 années de service, elle n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, que ses qualités professionnelles étaient reconnues tant par ses collègues que par la direction, qu’à l’annonce de la sanction prononcée, les représentants de proximité ont interrogé la direction en déplorant la décision prise eu égard au contexte dans lequel les faits étaient survenus.
Elle précise que l’isolement et la contention sont des mesures qui peuvent être prises selon la Haute Autorité de Santé dans des cas particuliers, que postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, l’instauration d’une mesure de contention a été validée par la direction de l’établissement pour [F] [R] selon le compte rendu rédigé à la suite de la réunion du 24 mars 2021.
La salariée précise avoir été profondément affectée par le prononcé de cette sanction, avoir sombré dans une dépression, avoir été placée en arrêt de travail ininterrompu et bénéficier depuis lors d’un suivi psychiatrique.
Elle indique que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 4 juin 2024 et qu’elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 3 juillet 2024.
L’employeur soutient que la sanction prononcée est légitime et proportionnée.
Il expose que la pratique de l’isolement et de la contention dans les établissements médico-sociaux doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques, qu’elle n’est pas encadrée par le code de la santé publique puisque les dispositions de l’article L 3222-5-1 n’ont pas vocation à s’appliquer au sein de l’établissement, qu’il est possible d’y recourir uniquement lorsque les mesures alternatives différenciées ont été inefficaces ou inappropriées; qu’au sein de l’ ADAPEI, elles n’étaient autorisées qu’après une enquête selon un protocole ou une décision prise en réunion avec la direction.
L’association précise que [F] [R] est une résidente en situation de handicap, en fauteuil roulant et qu’il ne peut légitimement être soutenu qu’elle aurait été dangereuse pour les autres résidents.
L’association conteste l’allégation de la salariée selon laquelle la pratique d’enfermement à clé des résidents dans leur chambre était courante au sein de l’établissement. Elle affirme que les plannings de travail versés aux débats ne font nullement état du fait que Mme [A] était seule les 3 et 12 mars 2021, qu’il lui appartenait en cas de difficulté de demander de l’aide, au besoin sur les autres unités à proximité et si nécessaire par téléphone.
L’employeur ne remet pas en cause les qualités professionnelles de Mme [A], précise qu’il a toujours souhaité son retour à son poste de travail mais considère que si aucune sanction n’avait été prise, cela aurait signifié que la pratique utilisée était validée par la direction.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits reprochés.
Il résulte des éléments produits par l’employeur que la pratique de l’isolement et de la contention dans les établissements médico sociaux ne relève pas des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique mais des recommandations de bonnes pratiques contrôlées par la Haute Autorité de Santé et l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux ( Anesm).
Si la salariée soutient qu’il était d’usage pour les salariés de recourir à la pratique de l’enfermement de certains résidents en cas de difficultés, cette pratique étant connue de la direction, il y a lieu de constater que les pièces produites par Mme [A] ne corroborent pas ses allégations.
En effet, d’une part il ne ressort pas des attestations versées aux débats l’existence d’un tel usage à l’initiative des salariés au sein de l’établissement.
Si certains témoins évoquent l’isolement des personnes violentes dans leurs chambres, seule Mme [E] mentionne la contention en précisant 'jusqu’ici la direction a toujours accepté la contention dès l’instant que celle-ci était justifiée soit d’un protocole ou décision en réunion avec la direction.'
L’employeur justifie pour sa part que l’existence d’une contention, d’un éventuel enfermement d’un résident dans sa chambre relevaient de décisions prises à la suite de réunion.
Il verse aux débats un compte rendu de réunion ainsi qu’un tableau recensant pour chaque résident, nominativement, les mesures de contention possibles qui vont de la ceinture ventrale ou maintien au lit, à la pose de barrière de lit, aux portes fermées à clé.
Contrairement aux allégations de la salariée, il ressort des pièces produites que la mesure 'porte fermée’ n’a pas été décidée pour la résidente [F] [R] avant ou postérieurement aux faits évoqués. Le tableau produit par la salariée, établi à l’issue de la réunion du 24 mars 2021, ne mentionne pour cette résidente que la pose de barrières de lit.
L’association soutient que la salariée n’était pas seule les jours des faits à assumer la charge d’une quinzaine de résidents et verse aux débats les plannings de travail.
Il résulte des pièces produites que le 3 mars 2021, la salariée était en poste au sein de l’unité de vie avec Mme [B], Mme [K], Mme [G] et M. [X].
Les parties reconnaissent que pour des raisons de santé, Mme [G] a été autorisée à regagner son domicile par la direction en cours de service.
Il résulte du témoignage de Mme [B] qu’au cours de la journée, M. [X] a dû s’absenter afin d’accompagner un résident pour un rendez-vous médical, que Mme [B] a accompagné une résidence en balnéo détente, que Mme [K] a assuré l’activité arts plastiques avec quelques résidents, de sorte que Mme [A] est restée seule avec les résidents restant sur l’unité de vie.
La cour relève qu’il n’est cependant pas précisé le nombre de résidents demeurant avec Mme [A].
Concernant la journée du 12 mars 2021, il ressort du planning versé aux débats par l’employeur que Mme [A] était de service de 7h à 17h en compagnie de Mme [K] ( 14h à 21h30), Mme [T] ( 7h15 à 14h45), M. [X] (9h à 17h), Mme [O] ( 7h15 à 14h45).
La salariée indique qu’au moment des faits reprochés, un pot de départ était organisé, de sorte qu’elle s’est retrouvée seule avec les résidents.
L’existence de cet événement n’est pas contestée par l’employeur.
Une nouvelle fois, la cour relève que le nombre précis de résidents présents avec la salariée sur l’unité de vie au moment de cet événement n’est pas précisément établi.
Il ressort toutefois des éléments produits que les 3 et 12 mars 2021, au moment des faits reprochés, la salariée s’est retrouvée sur une certaine période seule au sein de l’unité.
Si l’employeur affirme que la salariée pouvait contacter d’autres collègues présents sur les autres unités pour l’aider à faire face à une situation difficile, il ressort des pièces produites par la salariée et du propre courrier de l’employeur en date du 10 mai 2021 que le foyer d’accueil médicalisé était confronté à des difficultés, celles-ci étant qualifiées de 'multifactorielles’ par l’association, de sorte qu’il n’est pas clairement établi l’existence d’une entraide systématique entre les différentes unités de l’établissement.
La cour relève qu’au sein de ce même courrier, l’employeur évoque 'tout mettre en oeuvre pour rétablir des conditions de travail adaptées et conformes à ce que l’on peut attendre d’un foyer d’accueil médicalisée'.
Si la salariée invoque la violence et l’agressivité de la résidente afin de justifier son enfermement dans sa chambre, il n’est pas contesté que celle-ci souffrait d’un handicap en ce qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant.
S’il ressort des pièces produites par la salariée que le comportement de la résidente était inadapté et pouvait être source de tensions au sein du groupe, il ne résulte pas des éléments produits que la résidente était dangereuse pour elle ou pour les autres résidents, qu’il existait des risques imminents.
Il résulte des éléments produits par les parties que les 3 et 12 mars 2021, en enfermant une résidence à clef dans sa chambre, la salariée a commis une faute en ce qu’elle a fait usage d’une mesure dont elle ne pouvait prendre seule l’initiative et qui n’est pas conforme aux règles et usages en vigueur au sein de l’établissement.
Cependant, il y a lieu de relever que la salariée, qui n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, était une professionnelle reconnue par l’ensemble de ses collègues ainsi que par la direction. A la suite du prononcé de la sanction, la salariée justifie du fait que certains collègues, dont les référents de proximité, ont exprimé auprès de la direction leur étonnement et leur désapprobation au regard des qualités de la salariée et de la dégradation des conditions de travail constatées au sein de l’établissement.
Les conditions dégradées d’exercice de ses missions par la salariée sont en partie à l’origine de la prise de décision inadaptée par la salariée.
Au regard de ces éléments, si l’employeur était légitime à user de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de Mme [A], il y a lieu de considérer qu’il aurait pu recourir à une sanction plus adaptée et proportionnée au contexte des faits ainsi qu’à la personnalité de la salariée, une mise à pied disciplinaire de 3 jours apparaissant en l’état disproportionnée à la faute commise.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à la salariée le 22 avril 2021.
2/ Sur les conséquences financières
La mise à pied de 3 jours étant annulée, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement du salaire et des congés payés y afférents à la salariée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
La salariée soutient d’une part avoir subi un préjudice matériel en ce qu’elle a été contrainte de recourir à un psychologue pour surmonter le mal être profond et persistant ressenti depuis le prononcé de la sanction. Elle demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes engagées à ce titre. Elle produit une facture récapitulative de son thérapeute à hauteur de 1325 euros et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser 2 405 euros.
Elle indique d’autre part avoir subi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros. Elle expose que depuis le prononcé de la sanction, elle n’a pas repris ses fonctions, qu’elle souhaitait réintégrer l’établissement après le prononcé du jugement par le conseil de prud’hommes mais que l’appel interjeté par l’association l’a à nouveau placée en grande difficulté psychologique, qu’elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 4 juin 2024 et qu’elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
L’association conclut au débouté des demandes considérant que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Si l’employeur indique comprendre qu’une sanction disciplinaire puisse affecter un salarié, il précise ne pas comprendre que cette sanction soit, 3 ans après les faits, un obstacle à la reprise du travail et, ce, d’autant, qu’il justifie avoir échangé avec la salariée pour l’assurer de sa bienveillance à son retour.
Il précise avoir toujours souhaité que Mme [A] réintègre son poste. Il remet en cause la volonté de cette dernière de réintégrer l’association en versant aux débats une recherche d’emploi en Vendée publiée par la salariée le 25 mai 2023 soit antérieurement à la décision du conseil de prud’hommes. En outre, il relève qu’au sein de son avis d’inaptitude en date du 4 juin 2024, le médecin du travail ne fait pas référence à des difficultés d’ordre psychologique mais à des difficultés physiques en mentionnant l’absence de manutention de charges lourdes de personnes, l’absence de mouvements en force avec les membres supérieurs ; que le médecin du trvavail ne prévoit aucune incompatibilité à un reclassement au sein de l’ADAPEI 27 mais précise 'sans prise en charge directe de personnes en situation de vulnérabilité.'
L’employeur justifie du licenciement pour inaptitude de la salariée et impossibilité de reclassement notifié le 19 juillet 2024.
Sur ce ;
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation.
Il est établi par les éléments versés au dossier que le prononcé de la sanction disciplinaire désormais annulée a causé à la salariée un préjudice moral en ce qu’elle a été particulièrement affectée et qu’elle a développé un syndrome dépressif et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique.
Le préjudice matériel causé par le prononcé de la sanction a été réparé par l’octroi d’un rappel de salaire.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 350 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l’association appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 5 septembre 2023 en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour préjudice matériel et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association ADAPEI 27 à verser à Mme [N] [A] la somme de 3 350 euros à titre de préjudice moral ;
Déboute Mme [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
Condamne l’association ADAPEI 27 à verser à Mme [N] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association ADAPEI 27 aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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