Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/14028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 août 2021, N° 20/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 303
Rôle N° RG 21/14028 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFO2
S.A.R.L. HEMA SERVICES PRO
C/
[K] [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2025
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 25 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00249.
APPELANTE
S.A.R.L. HEMA SERVICES PRO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [K] [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL HEMA SERVICES PRO a embauché Mme [K] [N] [G] en qualité d’agent d’entretien suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er’avril'2019 pour une durée de travail de 20'heures par semaine. Par avenant du même jour la durée du travail a été fixée à 50'heures mensuelles pour avril 2019 puis, par avenant du 1er’mai'2019, à 64'heures mensuelles pour mai 2019 et encore à hauteur de 53,50'heures mensuelles pour juin 2019 par avenant proposé le 1er juin 2019 et non signé. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
[2] La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts l’employeur suivant lettre du 31 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'J’ai été embauchée dans votre entreprise HEMA SERVICE PRO suivant contrat de travail à temps partiel en date du 1er avril 2019. Le contrat prévoit un temps de travail de 20'heures par semaine soit 806,67'€ par mois et une rémunération mensuelle brute de 900,07'€. Dès le mois d’avril vous avez modifié mon temps de travail pour le réduire. Il en a été de même en mai et en juin, en dépit du fait d’ailleurs que je n’ai pas signé l’avenant du mois de juin. Il vous est impossible de modifier chaque mois le temps de travail du salarié, ce qui modifie ma rémunération et entraîne donc des conséquences particulièrement préjudiciables et cette instabilité financière et professionnelle conduit à une dégradation de mes conditions de travail, me plaçant dans l’insécurité ne sachant pas à quel rythme je vais travailler chaque mois ni à quelle rémunération je vais être payée. Au vu de ses manquements qui touchent la rémunération et au temps de travail, le contrat de travail ne peut se poursuivre, cette situation génère également un stress et mon état de santé s’en trouve dégradé. Je me trouve donc dans l’obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs. Cette rupture prendra effet le 1er septembre 2019 à l’issue du préavis d’un mois.'»
[3] Sollicitant notamment que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] [N] [G] a saisi le 18'juin'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 25'août'2021, a':
considéré comme fondée la prise d’acte du 31 juillet 2019 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020':
1'860,36'€ à titre de rappel de salaire d’avril à juillet 2019';
'''899,34'€, outre 89,93'€ de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts';
débouté la salariée de sa demande tendant à l’exécution provisoire';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2021 à la SARL HEMA SERVICES PRO qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 août 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL HEMA SERVICES PRO demande à la cour de':
dire que les griefs invoqués par la salariée ne sont pas justifiés';
infirmer le jugement entrepris';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission';
débouter intégralement la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires';
condamner la salariée à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2022 aux termes desquelles Mme [K] [N] [G] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de sa demande de remise du bulletin de juillet 2019, et de remise d’un bulletin et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 899'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la rupture abusive du contrat de travail';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents lui revenant, sous astreinte de 100'€ par jour de retard': bulletin de paie de juillet 2019, bulletins de paie et attestation conformes à la décision';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l’employeur à lui payer la somme de 1'860,36'€ à titre de rappel de salaires sur la période travaillée';
dit qu’en raison des manquements graves de l’employeur la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
899,34'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''89,93'€ au titre des congés payés sur préavis';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[7] La salariée sollicite la somme de 1'860,36'€ à titre de rappel de salaires. Elle soutient que les avenants modifiant la durée minimale du travail ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils prévoyaient une durée du travail inférieure au minimum fixé par la convention collective et que postérieurement au 31 mai 2019 elle ne les a pas signés. Elle détaille sa demande ainsi': pour avril 2019, 86h66 ' 50'h = 36,66'h'; pour mai 2019, 86h66 ' 64'h = 22,66'h'; pour juin 2019, 86h66 ' 53h50 = 33,16'h'; pour juillet 2019, 86h66'; soit un total de 179h14'×'10,385'€ = 1'860,36'€.
[8] L’employeur répond que la salariée a signé les deux premiers avenants et il ajoute que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
[9] La cour retient que la convention collective applicable prévoit que la durée minimale de travail est fixée à 69h28 par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure et que la salariée à temps partiels a droit à des horaires qui se reproduisent à l’identique chaque semaine avec un délai de prévenance de 8'jours ouvrés en cas de modification. En l’espèce, les avenants ramenaient la durée du travail au-dessous du plancher conventionnel, ils ne précisaient pas les horaires de travail et ne respectaient pas le délai de prévenance de 8'jours. Dès lors, ils ne sauraient produire effet et il sera en conséquence fait droit à la demande de la salariée pour le montant sollicité.
2/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
[10] Compte tenu du montant du rappel de salaire dû par l’employeur après seulement 4'mois de relations contractuelles, il apparaît que ses fautes rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[11] La salariée sollicite la somme de 899,34'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois outre la somme de 89,93'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur n’articule pas de moyen opposant à ces demandes auxquelles il sera dès lors fait droit étant relevé que la salariée n’a pas été embauchée en qualité d’agent de propreté mais d’agent d’entretien et relève à ce titre des personnels employés au sens des dispositions de l’article 4.11.2 de la convention collective qui fixe la durée du délai de préavis.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[12] La salariée disposait d’une ancienneté inférieure à un an au temps de la rupture du contrat de travail et elle était âgée de 44'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture des relations contractuelles. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
5/ Sur les autres demandes
[13] L’employeur remettra à la salariée le bulletin de paie du mois de juillet 2019 ainsi que les autres bulletins de paie et attestation conformes à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[14] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
considéré comme fondée la prise d’acte du 31 juillet 2019 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SARL HEMA SERVICES PRO à payer à Mme [K] [N] [G] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020':
1'860,36'€ à titre de rappel de salaire d’avril à juillet 2019';
'''899,34'€, outre 89,93'€ de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
condamné la SARL HEMA SERVICES PRO à payer à Mme [K] [N] [G] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL HEMA SERVICES PRO à payer à Mme [K] [N] [G] les sommes suivantes':
'''500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail';
1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SARL HEMA SERVICES PRO remettra à Mme [K] [N] [G] le bulletin de paie du mois de juillet 2019 ainsi que les autres bulletins de paie et l’attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt.
Condamne la SARL HEMA SERVICES PRO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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