Confirmation 13 octobre 2022
Cassation 23 mai 2024
Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024, N° 20/0190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYB
Décision déférée à la cour de renvoi par arrêt rendu par la cour de cassation le 23 mai 2024 (arrêt n° 278 F-D )qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, en date du 13 octobre 2022 (RG 22/747) sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 08 février 2022 (RG 20/0190)
DEMANDEURS A LA SAISINE et APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
Appelant devant la 1ère cour d’appel
Madame [B] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE et INTIMEE :
S.A. Société Générale
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée devant la 1ère cour d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008, la Société Générale a consenti à Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Y] quatre prêts, destinés à financer des investissements à caractère immobilier pour un montant total de 679 500 €.
2- Les époux [Y] se sont retrouvés dans l’impossibilité de faire face au remboursement des échéances. Le 17 juin 2016, ils ont été déclarés en situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche avec un moratoire de 24 mois sur les échéances des crédits contractés auprès de la Société Générale.
3- Le 28 janvier 2019, les époux [Y] ont sollicité la reconduction de cette mesure, en vain, les laissant dans l’incapacité de rembourser les crédits dont les échéances s’élevaient à la somme de 7 337,19 euros.
4- C’est dans ce contexte que le 13 octobre 2020, les époux [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la Société Générale en réparation de leur préjudice financier au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
5- Par ordonnance contradictoire du 8 février 2022, rendue sur conclusions d’incident de la Société Générale, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a:
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la Société Générale au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde,
— Dit que les dépens suivront le sort du principal,
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2022 pour conclusions de la Société Générale sur la demande de déchéance des intérêts ayant trait au prêt n° [Numéro identifiant 1] de 270 000 euros.
6- Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2022.
7- Par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— Débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné les époux [Y] aux dépens.
8- Les époux [Y] ont formé un pourvoi en cassation le 18 novembre 2022
9- Par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Nîmes ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Montpellier;
— Condamné la Société Générale aux dépens ;
— En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société Générale et l’a condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 €.
Aux motifs que :
« Vu l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4 du Code de commerce :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
8. Pour déclarer prescrite la demande de M.et Mme [Y] formée contre la banque, l’arrêt retient que le dommage résultant d’un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit litigieux et fixe le point de départ de la prescription quinquennale de l’action, engagée le 13 octobre 2020 par M. et Mme [Y], à la date de conclusion des prêts respectivement souscrits les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008.
9. En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »
10- M. et Mme [Y] ont saisi la Cour d’appel de Montpellier par déclaration du 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme et M. [Y] demandent en substance à la cour, au visa des articles 630 et suivants et 1037-1 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, de :
— Réformer l’ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carpentas en date du 8 février 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la Société Générale au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la Société Générale,
— Condamner la banque Société Générale à verser aux époux [Y] la somme totale de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, la Société Générale demande en substance à la cour de :
' A titre principal, au visa des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile :
— Constater que faute pour les époux [Y] de demander, dans le dispositif de leurs conclusions d’appelants déposées le 18 juillet 2024 devant la Cour d’appel de Montpellier, l’infirmation, la réformation ou l’annulation de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 8 février 2022, la Cour ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande indemnitaire des époux [Y] tirée du prétendu manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde.
' A titre subsidiaire, au visa de l’article 2224 du Code civil :
— Faire droit à la fin de non-recevoir et déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande indemnitaire dirigée par les époux [Y] à l’encontre de la Société Générale au titre du prétendu manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde.
' En conséquence et en toutes hypothèses :
— Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle « déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la Société Générale au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde ».
Statuant à nouveau sur les autres chefs de l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* Dit que les dépens suivront le sort du principal.
* Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2022 pour conclusions de la Société Générale sur la demande de déchéance des intérêts ayant trait au prêt n° [Numéro identifiant 1] de 270 000 euros.
— Constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Carpentras et inscrite sous le numéro de RG 20/01090.
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à la Société générale la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la confirmation de l’ordonnance
14- La Société Générale sollicite au visa de l’article 954 du code de procédure civile la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, faute pour les époux [Y] d’en avoir sollicité l’infirmation ou la réformation dans leurs conclusions déposées le 18 juillet 2024 devant la cour de renvoi après cassation.
15- Les époux [Y], au visa des articles 625, 631 et suivants, 1037-1 du code de procédure civile, soulignent que la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel, qui seule opère la dévolution des chefs de jugement critiqués. Ayant régulièrement interjeté appel le 23 février 2022, ils ont conclu le 10 mars 2022 en sollicitant la réformation de l’ordonnance du 8 février 2022.
Quand bien même la cour ne s’estimerait pas saisie par leurs conclusions déposées dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile, elle devrait examiner leurs prétentions et leurs moyens tels que formulés dans leurs conclusions devant la cour de [Localité 7].
16- Il est acquis de jurisprudence constante que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale. (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-17.104). La cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-22.798)
17- Les époux [Y] ont régulièrement conclu à la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état devant la cour d’appel de Nîmes par leurs premières conclusions remises le 10 mars 2022 et reprise dans leurs conclusions du 20 juillet 2022.
Après avoir saisi la cour par déclaration du 7 juin 2024, ils ont conclu le 18 juillet 2024, ces conclusions ne mentionnant pas leur prétention à réformation de l’ordonnance.
En réponse aux conclusions de la banque qui en tiraient la conséquence d’une nécessaire confirmation, ils ont répliqué par des conclusions récapitulatives remises le 7 octobre 2024.
18- Il en résulte qu’en saisissant la cour de céans d’une déclaration qui poursuit l’instance initiale dans laquelle ils avaient valablement conclu à la réformation de l’ordonnance puis en régularisant un dernier jeu de conclusions récapitulatives par lesquelles ils reprennent cette prétention, les époux [Y] ont valablement saisi la cour de celle-ci, peu important, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif en contradiction avec les termes de l’article 954 alinéa 4, l’omission dans leurs premières conclusions après déclaration de saisine.
Sur la prescription
19- les époux [Y] ont engagé une action indemnitaire contre la banque au titre d’un manquement au devoir de mise en garde par acte d’huissier du 13 octobre 2020.
Ils soulignent qu’en application de la décision de la Cour de cassation, il convient de déterminer la date à laquelle ils n’ont plus été en mesure de faire face aux sommes exigibles, qui ne coïncide pas avec les dates d’incidents de paiement régularisés, ayant pu faire face aux premières difficultés apparues en 2010.
Ils situent donc le point de départ de la prescription de leur action au 17 mai 2016, date la plus ancienne et à laquelle ils ont saisi la commission de surendettement car ils ne pouvaient plus faire face à leurs dettes exigibles, voire au 26 février 2019, date à laquelle la commission les a déclarés irrecevables dans leur nouvelle demande à défaut d’avoir pu vendre leurs biens.
20- la banque soutient pour sa part que le point de départ du délai de prescription de leur action indemnitaire doit être fixé en juin 2010, date à laquelle sont survenus les premiers incidents de paiement leur permettant d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du prétendu manquement au devoir de mise en garde au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’ils soient ou non régularisés par la suite.
21- Il est acquis en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 que « Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. »
22- Il est effectif et non contesté que les époux [Y] ont pu, par un moyen ou par un autre, (suspension d’amortissement, renegociations de taux, paiements) régulariser les impayés apparus avant le mois de mai 2016. Les échéances hors assurance du prêt immobilier de 332500€ passant à cette date de 1194,41€ à 3029,11€, ils n’ont plus été en mesure de faire face à celles-ci qui devenaient exigibles et en ont tiré la conséquence qui s’imposait alors en saisissant la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche le 17 mai 2016.
C’est donc bien à cette date que les époux [Y] n’ont plus été en mesure de faire face au paiement alors qu’ils se trouvaient confrontés à l’exigibilité d’échéances qui augmentaient considérablement leur charge de remboursement.
L’ordonnance sera infirmée en ce que leur action a été déclarée prescrite puisque celle-ci, engagée le 13 octobre 2020, l’était dans le délai de 5 ans tiré de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription étant fixé au 17 mai 2016.
23- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera la charge de tous les dépens exposés en première instance et de ceux afférents à la décision cassée en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Juge que la cour est valablement saisie de la prétention des époux [Y] tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare leur action indemnitaire prescrite.
Infirme l’ordonnance dont s’agit en ce qu’elle a déclaré prescrite leur action indemnitaire et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare leur action indemnitaire recevable
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras afin que l’instance se poursuive à l’initiative de ce dernier.
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance d’ores et déjà exposés et ceux d’appel afférents à la décision cassée, outre les présents dépens d’appel.
Condamne la Société Générale à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Holding ·
- Patrimoine ·
- Pièces ·
- Architecte ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Champagne ·
- Règlement ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Jeune ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Associé ·
- Lettre de mission ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Compte ·
- Responsabilité
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Vices ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.