Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 février 2025, n° 24/03089
TGI Carpentras 8 février 2022
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CA Nîmes
Confirmation 13 octobre 2022
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CASS
Cassation 23 mai 2024
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CA Montpellier
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle les époux [Y] ont été déclarés en surendettement, ce qui rend leur action recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la Société Générale à verser une somme aux époux [Y] en application de l'article 700, considérant qu'ils avaient droit à une indemnisation pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03089
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03089
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 mai 2024, N° 20/0190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

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