Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXUR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 490
du 24 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [W]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [V] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Virginie HERMENT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 22 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juin 2025 de Monsieur [K] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 27 juin 2025 le rejet de la requête et la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6] en date du 21 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juillet 2025 par Monsieur [K] [W] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h33,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [J], interprète, Monsieur [K] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis célibataire et sans enfant. Oui j’ai de la famille en France, j’ai des cousins du coté de ma mère en situation régulière. J’ai fait des allers-retours entre la France et l’Algérie. Ma dernière arrivée en France est en octobre 2024. Je suis d’abord arrivé par l’Espagne, puis en France. Non je n’ai fait aucune démarche en France pour régulariser ma situation, mais j’ai fait une demande de certificat de domiciliation en Espagne. Oui j’ai conscience d’être en situation irrégulière en France. Oui je suis d’accord pour partir en Algérie, mais par mes propres moyens. Oui j’ai travaillé en France, mais sans être déclaré, dans l’agriculture comme ouvrier agricole. J’étais payé 85 euros par jour. Je suis hébergé par un membre de ma famille. Tout ce que je demande c’est de quitter la France par mes propres moyens. '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je soutiens la DA. Mon client vient de vous l’indiquer, il s’engage à quitter la France par ses propres moyens. Il est vrai que mon client a été identifié par les autorités algériennes. Mais il faut un laissez passer consulaire pour être éloigné. Je constate que le représentant de la préfecture n’est pas présent. Nous savons depuis plusieurs mois que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont au point mort. Il faut que la durée de la rétention soit juste le temps nécessaire à l’éloignement. Je soutiens sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 1er juge et demande la mainlevée de la rétention.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] n’a pas comparu.
Assisté de [V] [J], interprète, Monsieur [K] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’aimerais quitter au plus vite.'
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juillet 2025, à 11h33, Monsieur [K] [W] a formalisé un appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2025 notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée.
Ainsi, l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M. [K] [W] fait valoir qu’en l’espèce, il n’existe aucune perspective d’éloigenement du fait notamment de l’absence d’audition et de réponse des autorités consulaires algériennes.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la dissimulation par l’intéressé de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
De plus, selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. Les dispositions susvisées reçoivent application dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. De plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États.
S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, en justifiant qu’un laissez-passer consulaire avait déjà été accordé pour M. [W] en 2023.
La préfecture du [Localité 6] a du reste effectué une demande de « routing d’éloignement » le 23 juin 2025 auprès de la division nationale de l’éloignement.
Il est établi que l’administration a effectué une relance le 21 juillet 2025, sollicitant de nouveau la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes, en indiquant qu’un vol était programmé pour le 12 août 2025.
Ainsi, l’administration démontre avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre l’obtention des documents de voyage requis pour son éloignement.
En outre, le délai écoulé n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
Du reste, contrairement à ce que soutient M. [K] [W], le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires. La délivrance d’un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable, étant rappelé que l’exigence d’un bref délai n’est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.
Ce moyen ne saurait prospérer
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. [K] [W], que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il invoque une résidence mais n’est pas en mesure de préciser son adresse, qu’il ne justifie d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement soulevé en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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