Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 22 janvier 2024, N° 21-00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00372
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLR4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 22 Janvier 2024 RG n° 21-00128
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [K] [H], [A] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. L’ILE L’EAU SHOP
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
S.A.R.L. OR DU TEMPS représentée par Mme [B] [D] en sa qualité de gérante.
[Adresse 1]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé contradictoirement publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 26 juin 2012 comme bijoutière par la SARL Or du temps .
Elle a été placée, du 20 décembre 2017 au 8 septembre 2018, en arrêt de travail, du 9 septembre 2018 au 9 mars 2019, en congé de maternité, du 10 mars au 31 mai 2019, en arrêt de travail, du 1er juin au 18 décembre 2019, en congé parental, du 19 décembre 2020 au 5 avril 2021, en arrêt de travail.
Elle a été déclaré inapte à son poste le 6 avril 2021 et a été licenciée, le 22 avril, pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARL l’île Eau Shop, locataire gérante du fonds de commerce depuis le 18 novembre 2020.
Le 21 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches de demandes formées à l’encontre de la SARL l’île Eau Shop (dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement, au principal nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, indemnité de non concurrence).
La SARL l’île Eau Shop a appelé la SARL Or du temps en intervention forcée.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL l’île Eau Shop à verser à Mme [S] 14 427,12€ (outre les congés payés afférents) au titre de la clause de non concurrence et 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL l’île Eau Shop, sous astreinte, de remettre à Mme [S] 'les documents sociaux’ et débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [S] a interjeté appel du jugement, la SARL l’île Eau Shop a formé un appel incident et un appel provoqué à l’égard de la SARL Or du temps.
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 29 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre de la clause de non concurrence et de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL l’île Eau Shop condamnée à lui verser : 10 000€ au titre du harcèlement moral, 10 000€ au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l’atteinte à l’état de santé, 3 606,78€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité de préavis, 21 640,68€ au titre du licenciement, au principal nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 110€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir les condamnations produire intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à voir la SARL l’île Eau Shop condamnée à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat conformes à la décision et à voir la SARL Or du temps déboutée de l’ensemble de ses demandes
Vu les dernières conclusions de la SARL l’île Eau Shop, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 23 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir, ainsi, Mme [S] déboutée de sa demande au titre de la clause de non concurrence et à le voir confirmé quant aux déboutés, tendant, subsidiairement, à voir réduire à de 'justes proportions’ les demandes formées par Mme [S], en toute hypothèse, à voir la SARL Or du temps condamnée à lui payer les sommes allouées à Mme [S] : pour harcèlement moral, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et atteinte à l’état de santé, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, indemnité spéciale de licenciement, indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir Mme [S] déboutée de ses demandes de remise de documents sous astreinte, de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la voir, au contraire, condamnée à lui verser, de ce chef, au total 5 000€, tendant à voir la SARL Or du temps déboutée de toutes les demandes formées à son encontre
Vu les dernières conclusions de la SARL Or du temps, intimée à l’appel provoqué de la SARL l’île Eau Shop, communiquées et déposées le 23 octobre 2024, tendant à voir statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande au titre de l’indemnité de non concurrence, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses autres demandes, tendant à voir Mme [S] déboutée de ses demandes à son encontre et à la voir condamnée à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [S] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre par Mme [S], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Or du temps et la SARL l’île Eau Shop quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL l’île Eau Shop de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] se plaint de ses conditions matérielles de travail, d’un abus du pouvoir de direction, d’une mise à l’écart, de reproches injustifiés, d’humiliation, de dénigrement, d’agissements de l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail.
1-1-1) Conditions matérielles de travail
La salariée expose avoir dû travailler, sans compensation, avec son propre outillage, dans un atelier isolé, sans fenêtre et non chauffé.
' Il est constant que Mme [S] a utilisé son propre outillage et n’a pas reçu de prime ou de compensation à ce titre
' En ce qui concerne l’atelier, Mme [S] produit, pour justifier de ses allégations, l’attestation de Mme [X], un plan et deux photos.
Selon ses propres indications, Mme [X] a travaillé de février à août 2013 dans l’entreprise et du 2 juin au 9 juillet avec Mme [S] (laquelle était antérieurement en congé maternité) puis du 25 juillet au 21 août. Si elle émet diverses critiques sur les lieux où elle-même a travaillé, elle n’évoque pas l’atelier où travaillait Mme [S].
Les photos produites par Mme [S] montrent un thermomètre affichant une température de 11° et un établi, un tabouret et un radiateur à bain d’huile.
Mme [S] soutient que son atelier ne comportait pas de fenêtre du moins avant que des travaux ne soient réalisés. Toutefois, sur le plan qu’elle produit, Mme [S] situe son atelier comme étant une pièce de 5,40 m2 où elle mentionne elle-même une porte vitrée et une vitre donnant sur la partie magasin, ce qui correspond à la description de la SARL Or du temps, au plan et à la photo fournie par cette société; Mme [Y], ex-salariée de l’entreprise atteste que l’atelier a une grande porte vitrée et une très grande vitre donnant sur la magasin.
En ce qui concerne le chauffage, cette salariée évoque également deux grands radiateurs. La SARL Or du temps précise que le chauffage d’appoint photographié par Mme [S] correspond à une période de panne de la chaudière en novembre 2017 et produit plusieurs courriels mentionnant cette panne les 7 et 22 novembre et une facture du 18 décembre 2017 mentionnant l’installation de radiateurs électriques.
Les éléments produits établissent que si l’atelier ne bénéficiait pas de fenêtres, il disposait de vitres lui permettant de bénéficier de la lumière du jour, qu’il n’était pas isolé du magasin et disposait de chauffage -sauf période de panne en novembre 2017-.
1-1-2) Abus du pouvoir de direction
Mme [S] reproche à la SARL Or du temps d’avoir décidé de modifier ses fonctions, ses horaires de travail, changé d’avis concernant ses congés de décembre 2017, de l’avoir fait travailler sans interruption du 5 au 16 décembre 2017.
' Il est constant qu’en août 2017, Mme [D], gérante de la SARL Or du temps, a envisagé d’affecter Mme [S] quatre jours à la vente et un jour seulement à l’atelier. Mme [R], commerciale dans l’entreprise indique que cette organisation a été proposée en octobre 2017 à Mme [S] qui n’y a pas adhéré. Il est constant que cette réorganisation n’a pas été mise en place.
' Mme [S] indique qu’après des organisations variables au cours des années, il avait été convenu qu’elle travaillerait de 9H30 à 13H et de 14H à 18H ; elle produit un courriel de M. [P] [L] du 1er septembre 2015 en ce sens.
Il ressort d’un planning produit par la SARL Or du temps que tels étaient bien ses horaires jusqu’au 30 janvier 2018 (sauf un lundi sur deux de 14H à 19H).
Par un courrier de mise en garde daté du 26 décembre 2017, la SARL Or du temps lui a signifié que ses horaires seraient modifiés à compter du 1er février, conformément, était-il indiqué, au contrat de travail. La SARL Or du temps produit un planning faisant effectivement état, à compter du 1er février, d’un horaire de 9h45 (ou 9h30 le samedi) à 12h30 et de 14h à 19H.
Il est donc établi que la SARL Or du temps avait prévu de modifier les horaires de travail qui, à défaut d’être ceux mentionnés au tableau initial annexé au contrat de travail, étaient, au vu des éléments produits, ceux de Mme [S] depuis plus de deux ans. Cette modification n’a toutefois pas été appliquée puisque la salariée a été arrêtée à compter du 20 décembre 2017.
' Mme [S] soutient qu’elle avait fait une erreur dans sa demande de congé en mentionnant des congés du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2017 au lieu du 2 janvier 2018, que cette demande avait néanmoins été validée. Mme [D] lui avait ensuite demandé de faire une nouvelle demande portant la date exacte et avait tenté, à cette occasion, de revenir sur le congé accordé, notamment le 24 décembre.
Il ressort du courriel adressé par M. [L] le 4 décembre 2017 à 19H29 à Mme [D] qu’il avait intégré dans son planning le fait que Mme [S] était en vacances le 24 décembre. Ce planning ne mentionne pas sa présence le 24 décembre et il ressort du courrier adressé par la SARL Or du temps à Mme [S] le 27 février 2018 que ce jour de congé avait effectivement été accordé.
Néanmoins, la SARL Or du temps lui a reproché dans sa lettre du 26 décembre 2017 de ne pas avoir 'posé (ses) vacances en bonne et due forme’ et a, dans un SMS du 6 décembre 2017, tenté d’obtenir qu’elle justifie de la location qu’elle allait occuper au motif qu’elle n’avait 'pas fait signer (sa) demande de congés'.
Il ressort de ces différents éléments que, malgré l’accord donné, la SARL Or du temps a essayé de remettre en cause un jour de congé accordé au motif que la demande initiale comportait une erreur.
En toute hypothèse, au moment où ce congé aurait dû être pris, Mme [S] était en arrêt maladie depuis le 20 décembre 2017.
' Le planning produit porte sur la période du 10 au 19 décembre 2017 et ne permet donc pas de savoir selon quelles modalités Mme [S] a pu travailler en début de mois. Sur cette période, Mme [S] a travaillé, sans jour d’interruption, du dimanche 10 au samedi 16. Toutefois, sur la seule semaine civile incluse dans cette période -du lundi 11 au samedi16-, elle n’a travaillé que six jours, ce qui n’enfreint pas la règle posée par l’article L3132-1 du code du travail.
1-1-3) Mise à l’écart
Mme [S] indique qu’un repas de fin d’année avec toute l’équipe a été organisé le 17 décembre 2017 sans qu’elle y soit invitée.
Mme [R], salariée, atteste avoir déjeuné le 17 décembre avec Mme [D], gérante, M. [L] et un membre de la famille de M. [L], présent ce jour-là. Elle précise que c’était le jour de repos de Mme [S], que c’est pour cette raison qu’elle n’était pas présente et ajoute qu’il ne s’agissait pas d’un repas de travail.
Les circonstances décrites par Mme [R], qu’aucun élément autre ne contredit n’établissent ni qu’il s’agissait d’un repas de fin d’année, ni que Mme [S] aurait été volontairement écartée, le planning de décembre 2017, précédemment évoqué, indiquant qu’elle ne travaillait effectivement pas le dimanche 17 décembre.
Mme [S] n’apporte pas d’autres éléments au soutien de ce grief.
1-1-4) Dénigrements, reproches injustifiés, humiliations
' Mme [S] soutient que Mme [D] dressait d’elle un 'tableau noir’ aux employés arrivant dans la société.
Mme [X] évoque dans son attestation une fois où Mme [D] aurait 'hurlé lors d’une crise après [K] et moi’ sans préciser les circonstances de cette scène. Elle ajoute à propos de Mme [D] : 'elle n’avouera pas qu’elle reprochait sans lui dire que [K] avait choisi de fonder une grande famille, trois enfants et qu’elle n’était plus aussi disponible pour ses affaires!'. A supposer que l’attestant ait correctement analysé la pensée de Mme [D] -ce qui reste à démontrer puisqu’elle ne précise ce qui l’a conduite à cette analyse-, il ressort de son écrit qu’aucun reproche n’a été formulé à ce propos contre Mme [S].
Aucune des autres pièces visées ne concerne la manière dont Mme [D] aurait présenté Mme [S] à ses collègues.
En revanche, lors d’échanges avec Mme [D], M. [L], directeur, s’est régulièrement plaint de son comportement et tenu sur elle des propos peu amènes ('je ne peux pas tout le temps être là et me faire imposer son diktat’ (27 septembre 2016), 'petite fille immature’ qui 'piquée au vif dans son orgueil’ sert 'une soupe à la grimace tout l’apm', (26 juillet 2017), 'arrivée ce matin (volontairement '''…) en retard avec sa tête des mauvais jours, a filé directement à l’atelier sans un mot'(27 juillet 2017)…). Mme [D] apparaissant plus dans ces échanges comme modératrice.
Mme [R] indique, quant à elle, n’avoir jamais assisté à des moments de tension entre Mme [D] et Mme [S]
' Le 29 janvier 2018, Mme [D] a adressé deux modèles d’attestations destinées à des clientes mettant en cause la manière dont Mme [S] avait réalisé le travail confié. L’une de ces clientes a, indique M. [L], refusé de signer 'l’attestation’ ; l’autre a signé l’écrit tel qu’établi par l’employeur, écrit que produit la SARL Or du temps pour justifier du manque de qualité du travail effectué par Mme [S].
Cette circonstance établit que ce témoignage a été sollicité et rédigé par l’employeur. Néanmoins, en signant ce document, la cliente a avalisé les éléments qui y figurent, même si elle n’a pas été mise au courant qu’il était destiné à être produit en justice.
Les reproches figurant dans ce document ne sauraient, en conséqunce, être considérés comme dénigrants. En effet, s’ils sont contestés par Mme [S], ils ne sont pas contredits par des éléments contraires.
' Mme [S] fait grief à Mme [D] de lui avoir adressé, le 26 décembre 2017, un courrier de mise en garde contenant des reproches injustifiés.
Ce courrier demande à la salariée de respecter, à l’avenir, les nouveaux horaires applicables au 1er février 2018, ceux précédemment 'imposés’ par elle devant prendre fin. Il lui reproche son humeur 'massacrante’ le 19 décembre à réception de ces nouveaux horaires, le fait de ne pas avoir informé de sa demande d’une semaine de congés en décembre en temps utile pour l’organisation du planning, le fait de ne pas avoir posé ses congés en bonne et due forme, de ne pas s’être présentée au travail le 20 décembre sans donner de nouvelles et d’être revenue en colère le 21 décembre déposer un arrêt de maladie imposant ainsi une 'scène pitoyable’ aux clients et à ses collègues.
Il ressort des développements précédents que les horaires de Mme [S] étaient les mêmes depuis le 1er septembre 2015. Rien n’établit qu’elle les aurait d’une quelconque manière 'imposés’ à son employeur qui, en toute hypothèse, avait toute latitude pour les refuser s’ils ne lui convenaient pas.
Il a été précédemment indiqué que le 4 décembre, M. [L] connaissait les congés de Mme [S] et a pu bâtir un planning. Rien n’établit qu’il ait fait état de difficultés à cet égard.
Il est constant que Mme [S] n’a pas refait une demande écrite de congés payés suite à une erreur d’année sur la précédente demande.
Il ressort d’un mail envoyé par M. [L] que Mme [S] l’avait prévenu le 20 décembre au matin par SMS de son absence.
Dans un SMS du 19 décembre, M. [L] fait état, à cette date, du comportement de Mme [S] ('demandes d’explications, grandes eaux et interventions difficiles en magasin') suite à sa découverte d’une note concernant la prime de fin d’année (et non relativement aux nouveaux horaires). Aucun élément n’est produit concernant l’attitude qui aurait pu être la sienne le 21 décembre.
Pour l’essentiel, les griefs figurant dans cette lettre sont donc effectivement injustifiés.
' Mme [S] produit une note de service datée du 20 décembre 2017 à son attention signée par M. [L] concernant notamment le respect des horaires de travail, la prime de fin d’année, l’usage du portable pendant le temps de travail. Elle précise que cette note a été affichée dans les locaux à la vue de tous alors qu’elle la concernait seule ce qui constitue une humiliation.
La SARL Or du temps conteste l’affichage de cette note. Mme [S] n’apporte aucun élément établissant que cette note aurait effectivement été affichée.
Le recours à une note de service pour lister pêle-mêle reproches et nouvelles règles concernant une seule salariée, est inadéquat. Néanmoins, en l’absence d’éléments établissant la réalité de son affichage cette note ne constitue pas une humiliation.
1-1-5) Agissements pendant la période d’arrêt de travail
Mme [S] indique n’avoir pas reçu ses bulletins de paie à compter de janvier 2018 et ne les avoir obtenus qu’en novembre 2018, après intervention de son avocat et, le paiement de ce qui lui était dû, seulement en décembre.
Pendant son congé parental à compter de juin 2019, elle indique avoir également dû solliciter son employeur à plusieurs reprises pour obtenir ses bulletins de paie et le paiement de la prévoyance et dû faire intervenir son avocat.
Elle indique avoir également dû solliciter ses bulletins de paie pour décembre 2020 et janvier 2021 auprès de la SARL l’île Eau Shop.
Elle expose que ces retards l’ont pénalisée pour les indemnisations auxquelles elle avait droit.
Contrairement à ce qu’indique, à tort, la SARL Or du temps, les bulletins de paie ne sont pas quérables mais portables. Il lui appartenait donc de les transmettre, en temps voulu, à sa salariée. Elle ne justifie ne l’avoir fait que sur relances successives de l’avocat de Mme [S], apparemment, parce qu’elle s’estimait bien fondée à seulement les tenir à disposition de la salariée au siège de l’entreprise, au vu du courriel qu’elle a adressé le 6 décembre 2020 à cet avocat.
Mme [S] justifie avoir reçu de la CPAM un courrier l’informant que ses indemnités journalières ne pouvaient pas être versées car l’organisme n’était pas en possession d’une attestation de salaire émanant de son employeur. Aucune date ne figure sur la photocopie de ce document. En outre, le document réclamé n’était pas un bulletin de paie. Elle ne justifie pas autrement des difficultés qu’elle indique avoir rencontré pour percevoir les indemnités journalières ou la prévoyance.
Les faits matériellement établis (usage sans contrepartie de son outillage personnel, projet de modification de ses fonctions en octobre 2017 non mené à terme, modification de ses horaires prévu pour février 2018, tentative de remettre en cause un jour de congé le 24 décembre 2017, lettre de mise en garde du 26 décembre 2017 contenant plusieurs reproches injustifiés, retards récurrents dans la remise des bulletins de paie à partir de janvier 2018) même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, Mme [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1-2) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et atteinte à la sécurité du travail
Mme [S] évoque les mêmes faits au soutien de cette demande.
' Parmi les faits matériellement établis, constituent des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : le fait de ne pas remettre spontanément les bulletins de paie à sa salariée -ce qui a obligé celle-ci à faire intervenir plusieurs fois son avocat pour les obtenir- et les reproches injustifiés qui lui ont été faits (ne pas avoir prévenu immédiatement de son absence et ne pas fait avoir fait en temps utile sa demande de congés notamment).
En revanche, les autres faits ne caractérisent pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. En effet, la SARL Or du temps produit des attestations indiquant que, selon l’usage, un bijoutier utilise son outillage personnel et elle fait valoir que la convention collective nationale applicable ne prévoit pas de prime à ce titre, Aucun de ces points n’est contesté par Mme [S]. La modification des fonctions n’a pas été menée à son terme et un employeur est fondé à modifier les horaires de travail de son salarié.
' Aucun des faits matériellement établi ne constitue un manquement à l’obligation de sécurité. Ils ne caractérisent pas une dégradation des conditions de travail de Mme [S].
Les manquements précédemment établis à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ont occasionné un préjudice moral à Mme [S] à raison des reproches injustifiés dont elle a fait l’objet et des tracas occasionnés par la non remise de bulletins de paie qui l’ont conduite à recourir aux services d’un avocat. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts. La SARL Or du temps sera condamnée à garantir la SARL l’île Eau Shop de cette condamnation, les faits constitutifs du manquement ayant été commis par elle.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul -puisque le harcèlement moral qui fonde sa demande n’a pas été retenu- et de sa demande tendant à le voir dire sans cause réelle et sérieuse puisqu’il n’a pas été retenu de manquement à l’obligation de sécurité a fortiori à l’origine de son inaptitude, et que c’est ce motif qui fonde sa demande à ce titre.
2-2) Sur les indemnités spéciales
Pour pouvoir bénéficier des indemnités spéciales qu’elle réclame, Mme [S] doit, d’une part, démontrer que son inaptitude est due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, d’autre part, que son employeur connaissait cette origine professionnelle.
Il est constant que les arrêts de travail -non produits- ne mentionnent pas un arrêt pour motif professionnel et que Mme [S] n’a fait aucune déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mme [S] ne précise pas même de quelle maladie professionnelle elle souffrirait, puisqu’elle ne semble pas prétendre avoir subi un accident du travail. Dès lors, aucune des deux conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des indemnités spéciales n’étantremplie, Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail comporte une clause de non concurrence. Cette clause n’a pas été levée lors du licenciement. Mme [S] est donc bien fondée à obtenir paiement de la contrepartie contractuellement prévue sauf si son employeur, à qui cette charge incombe, contrairement à ce qu’il indique, établit qu’elle n’a pas respecté cette clause.
La SARL l’île Eau Shop n’apporte aucun élément en ce sens. Elle sera donc condamnée au versement de la somme réclamée par Mme [S] et allouée par le conseil de prud’hommes dont elle ne conteste pas le montant, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
4) Sur les points annexes
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus sur la contrepartie à la clause de non concurrence courront à compter du 22 octobre 2021, date de réception par la SARL l’île Eau Shop de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les sommes dues à cette date et, à compter de leur date d’échéance, pour les sommes dues postérieurement (à compter du 1er novembre 2021 pour la mensualité d’octobre 2021, du 1er décembre 2021 pour la mensualité de novembre 2021…).
Les intérêts dus sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prévoir la remise de nouveaux documents de fin de contrat, la présente décision n’ayant pas d’impact sur leur contenu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL l’île Eau Shop sera condamnée à lui verser au total 3 000€. A proportion de sa propre responsabilité dans les sommes allouées à Mme [S], la SARL Or du temps devra garantir la SARL l’île Eau Shop à hauteur de 260€ de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge la SARL Or du temps ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL l’île Eau Shop à verser à Mme [S] 14 427,12€ bruts outre 1 442,71€ bruts au titre des congés payés afférents au titre de la clause de non concurrence
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que les intérêts dus sur ces sommes courront à compter du 22 octobre 2021 date de réception par la SARL l’île Eau Shop de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes dues à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement
— Condamne la SARL l’île Eau Shop à verser à Mme [S] 1 500€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SARL Or du temps à garantir la SARL l’île Eau Shop de cette condamnation
— Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes
— Condamne la SARL l’île Eau Shop à verser à Mme [S] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL Or du temps à garantir la SARL l’île Eau Shop du paiement de cette somme à hauteur de 260€
— Déboute la SARL Or du temps de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL l’île Eau Shop aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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