Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 18/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 16 octobre 2018, N° 21600160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05722 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG 21600160
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Béatrice MICHEL avocat au barreau de Montpellier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007618 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER , non comparant sur l’audience,
Représentant : Mme [N] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2016 M. [O] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (CPAM ou la Caisse).
Le certificat médical initial mentionne comme lésion « lumbago ».
Le 18 mai 2016, M. [O] a adressé à la Caisse un nouveau certificat médical de prolongation mentionnant des : « douleurs lombaires – hernies discales étagées ».
M. [O] a adressé ultérieurement, à la caisse deux certificats médicaux de prolongation datés respectivement du 31 mai 2016 et 14 juin 2016 mentionnant : « douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3-L4 L4-L5 ».
Suivant lettre du 28 juillet 2016, la Caisse a communiqué à l’assuré son refus de prise en charge en ces termes :
« en date du 2 juin 2016, j’ai reçu un certificat médical mentionnant Hernies discales étagées L3-L4 et L4-L5. Selon l’avis du Dr [F] [D], médecin conseil, je vous informe qu’aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 15 mai 2016.
En conséquence, je ne peux pas vous accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions mentionnées ci-dessus et de leurs conséquences figurant sur le certificat du 31 mai 2016. »
Suivant lettre du 17 aout 2016, la CPAM a derechef communiqué à l’assuré son refus de prise en charge en ces termes :
« en date du 16 aout 2016, j’ai reçu un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions.
Selon l’avis du Dr [F] [D], médecin conseil, je vous informe qu’aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 15 mai 2016.
En conséquence, je ne peux pas vous accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions mentionnées ci-dessus et de leurs conséquences figurant sur le certificat du 14 juin 2016. »
Par lettre du 7 décembre 2016, M. [O] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 décembre 2016, la caisse a rejeté sa demande d’expertise au motif que cette dernière est intervenue en dehors des délais réglementaires de recours.
La commission de recours amiable préalablement saisie par l’assuré a rejeté sa contestation le 23 février 2017.
Le 4 avril 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude qui selon jugement du 16 octobre 2018 a :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [O] portant sur le refus de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de son accident du travail du 15 mai 2016,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
M. [O] a relevé appel le 15 novembre 2018 du jugement ainsi rendu.
La cour d’appel de céans par arrêt avant dire-droit rendu le 03 avril 2024 a statué comme suit :
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [O],
SURSOIT à statuer sur la prise en charge de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de l’accident du travail du 15 mai 2016 et sur les frais irrépétibles,
ORDONNE la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique,
DIT que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que le médecin expert aura pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 15.05.2016 et les lésions invoquées par M. [O] notamment au terme des certificats médicaux de prolongation en date des 18.05.2016, 31.05.2016 et du 14.06.2016, et plus précisément s’agissant de « douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3L4- L4L5 ».
SURSOIT à statuer en l’attente du rapport.
DIT que l’affaire serait à nouveau audiencée à la demande de la partie la plus diligente.
RESERVE les dépens.
L’expert-judiciaire a déposé son rapport qui a été enregistré au greffe de la cour le 11 février 2025.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [O] sollicite de la cour de:
INFIRMER le jugement rendu le 16.10.2018 par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [O] portant sur le refus de prise en charge, par la CPAM de [Localité 4], de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de son accident du travail du 15.05.2016,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARER recevable la contestation de M. [O] portant sur le refus de prise en charge, par la CPAM de [Localité 4], de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de son accident du travail du 15.05.2016 ;
AU PRINCIPAL, DIRE que la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » est imputable à l’accident du travail du 15 mai 2016 ;
AU SUBSIDIAIRE, ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise technique, et DÉSIGNER pour y procéder, conformément aux dispositions des articles R 142-24-1 et R 141-1 à R 141-10 du Code de la sécurité sociale, tel médecin expert qu’il plaira à la Cour ;
DIRE que l’expert aura pour mission de :
— examiner M. [G] [O],
— prendre connaissance de son dossier médical,
— dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 15.05.2016 et les lésions invoquées par M. [O] notamment au terme des certificats médicaux de prolongation en date des 18.05.2016, 31.05.2016 et du 14.06.2016, et plus précisément s’agissant de « douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3L4 – L4L5 » ;
DIRE que l’expert établira immédiatement après l’examen de M. [O] les
conclusions motivées en double exemplaire et adressera dans un délai maximum de 48 heures, par tout moyen permettant d’en déterminer la date d’envoi, l’un des
exemplaires à M. [O], l’autre au service du contrôle médical de la caisse
d’assurance maladie ;
DIRE que le médecin expert adressera son rapport, dans lequel il répondra, le cas échéant aux observations que lui auront fait parvenir les intéressés dans les quinze jours de la réception des conclusions motivées, au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’expertise ;
DIRE que le greffe transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu’à M. [O] ;
CONDAMNER la CPAM à verser à M. [O] la somme de 2 000 € sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
— Homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [E] le 20 décembre 2024 ;
— Juger que les lésions constatées sur les certificats médicaux des 18 mai 2015, 31 mai 2015 et du 14 juin 2015 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 15 mai 2015 ;
— Débouter M. [O] de son recours ;
— Rejeter toutes autres demandes de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci , pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Liminairement, la cour observe que la demande de M. [O] d’infirmation du jugement du 16 octobre 2018 est sans objet, cette demande ayant été déjà tranchée par l’arrêt avant dire-droit du 03 avril 2024.
Sur la prise en charge de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de l’accident du travail du 15 mai 2016:
M. [O] soutient que l’expert-judiciaire a rendu un rapport qui est très critiquable en ce qu’il n’a pas pris la peine de prendre connaissance des documents qu’il lui a présentés.
Il considère que la nouvelle lésion à savoir « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » est en lien direct avec son accident du travail du 15 mai 2016 comme en atteste le docteur [V] suivant certificats médicaux du 02 février 2017 et 30 novembre 2018 et surtout en raison de l’avis rendu le 26 novembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3].
La CPAM objecte que l’avis rendu par le médecin expert, après examen de l’assuré, est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté ainsi que concordant avec l’avis rendu par le médecin-conseil et rappelle qu’il ressort tant de l’avis du médecin-conseil que du médecin-expert que M. [O] présente « un état antérieur à type de lombalgies évoluant depuis au moins le 02 mars 2009 ».
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e’et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Selon l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 , R.141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce une expertise judiciaire a été ordonnée par la cour de céans et le docteur [E] a procédé à cette expertise, le rapport a été enregistré au greffe de la cour le 11 février 2025.
Il ressort des conclusions motivées de l’expert : « qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du travail du 15 mai 2016 et les lésions invoquées par M. [O], notamment au terme des certificats médicaux de prolongation en date des 18/05/2016, 31/05/2016 et du 14/06/2016, et plus précisément s’agissant de « douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3L4-L4L5 ».
Bien que M. [O] conteste les conclusions de l’expertise, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, l’avis technique s’impose à l’intéressé comme à la caisse et le juge ne peut apporter à une difficulté d’ordre médical une réponse différente de celle de l’expert, ou écarter les conclusions d’un expert sans ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. (C. Cass., Soc., 3 février 2000, pourvoi n° 98-17.768).
M. [O] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise, et s’appuie notamment sur deux certificats médicaux établis par le Docteur [V] les 02 février 2017 et 30 novembre 2018 ainsi que sur un avis motivé du CRRMP de la région [Localité 3] délivré le 26 novembre 2021.
S’agissant des deux certificats médicaux du docteur [V], la cour constate que l’expert-judiciaire les mentionne dans son rapport d’expertise ce dont il s’évince qu’il a rendu son rapport en connaissance des dits certificats médicaux.
S’agissant de l’avis motivé du CRRMP, la cour observe que le CRRMP fait état d’une :
« arthrodèse L3 à L5 et prothèse discale L3L4 (') la nature de la maladie professionnelle déclarée (discopathie majeures L4L5 et l5 S1, discopathie débutante L3L4), instruite en tant que maladie professionnelle hors tableau » et a conclu que :
« la maladie du 14 mars 2019 dont souffre M. [G] [O] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, ce dernier l’ayant exposé à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (') ».
Il s’en évince que l’avis motivé est en lien avec la déclaration d’une maladie professionnelle et qu’il est par conséquent étranger à l’accident du travail du 15 mai 2016.
Il y a lieu de juger en conséquence que les lésions constatées sur les certificats médicaux des 18 mai 2015, 31 mai 2015 et du 14 juin 2015 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 15 mai 2015 ainsi que de débouter M. [O] de sa demande de prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 mai 2015 de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 ».
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 3 avril 2024,
— Dit et juge que les lésions constatées sur les certificats médicaux des 18 mai 2015, 31 mai 2015 et du 14 juin 2015 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 15 mai 2015 ;
— Déboute M. [O] de sa demande de prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 mai 2015 de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » ;
— Condamne M. [O] au paiement des entiers dépens ;
— Déboute M. [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Charges ·
- Instance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lettre simple ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Partie ·
- Appel ·
- Remboursement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Don ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Chemin vicinal
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Forfait ·
- Ventilation ·
- Traitement ·
- Oxygène ·
- Ententes ·
- Prescription ·
- Charges ·
- Médecin spécialiste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Grève ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Péremption ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.