Infirmation partielle 26 août 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2022, N° 21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01735 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F34M
S.A.S. [6]
/
[9]
[11]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00174
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat suppléant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 novembre 2019, la SAS [6] (la société) a saisi l'[10] (l’URSSAF) d’une demande de crédit de la somme de 94.786,13 euros correspondant au remboursement d’une partie des cotisations versées pour les années 2016 à 2018, affirmant que cette somme lui était due en ce qu’elle avait mal appliqué les règles de calcul de la réduction générale des cotisations sociales (dite réduction Fillon) et avait donc minoré le montant de la réduction à laquelle elle avait droit.
Par décision du 19 mai 2020, l’URSSAF a rejeté la demande.
Le 20 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [4]) de sa contestation.
Par décision du 18 décembre 2020, la [4] a rejeté la contestation.
Le 21 avril 2021, la société a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF, a déclaré prescrite la demande de remboursement concernant la période antérieure au 04 novembre 2016, a débouté la société de sa demande de remboursement, et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement a été notifié le 27 juillet 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2022, limité aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a déclaré prescrite la demande de remboursement concernant la période antérieure au 04 novembre 2016, l’a déboutée de sa demande de remboursement, et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la SAS [6] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de statuer comme suit :
— juger que les demandes concernant la période du 1er janvier 2016 au 4 novembre 2016 ne sont pas prescrites et qu’elle peut solliciter un supplément d’exonération s’imputant sur le mois de décembre 2016,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6.844,24 euros au titre du remboursement des cotisations liées à une erreur de paramétrage de la formule de calcul, et la somme de 12.115,85 euros outre intérêts moratoires suite à l’intégration des heures dites normales dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, l'[11] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société de remboursement de la somme de 6.844,24 euros au titre d’une erreur de calcul de la réduction générale, subsidiairement de la déclarer prescrite en tous ses éléments ou subsidiairement en ce qui concerne la demande de remboursement au titre de l’exercice 2016, en tout état de cause de déclarer prescrite la demande de remboursement au titre de l’exercice 2016, de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, relatif au recours préalable obligatoire en matière de contentieux de la sécurité sociale, dispose en particulier qu les recours contentieux formés en la matière sont précédés d’un recours préalable, soumis à une commission de recours amiable en application de l’article R.142-1.
En l’espèce, le tribunal a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF au motif de l’absence de recours préalable concernant la demande de la somme de 6.844,24 euros au titre d’une erreur de calcul de la réduction générale. A cette fin le tribunal a constaté que la société, le 20 mai 2020, avait saisi la [4] d’une demande portant sur « le décompte de la réduction de cotisations Fillon » visant d’une part « les écarts en cas d’absence », au visa de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale et des règles de pondération du coefficient, et d’autre part « l’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul ». Le tribunal a ensuite constaté qu’il était saisi par la société de demandes portant sur « une erreur de paramétrage dans la formule de calcul » et sur «l’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction ». Le tribunal en a déduit que que les demandes dont il était saisi avaient le même objet que celles soumises à la [4] et étaient donc recevables.
A l’appui de son appel incident sur ce point, l’URSSAF soutient que la demande en question, qui n’a été présentée au tribunal que par le troisième jeu d’écritures de la société, n’a pas été soumise à la [4], et n’a pas été visée dans la demande de remboursement initiale du 04 novembre 2019. Elle soutient donc que la demande est irrecevable comme n’ayant pas été soumise à la [4], et subsidiairement qu’elle est prescrite comme ayant été présentée pour la première fois par écritures du 28 mars 2022.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la société [5] soutient que le cotisant, s’il est tenu d’effectuer un recours préalable avant de saisir la juridiction, peut modifier les moyens invoqués à l’appui de sa prétention, dès lors que l’objet du litige est identique. Elle soutient que tel est le cas, en ce qu’elle a soumis à la [4] une demande de remboursement des cotisations indument versées au titre de la réduction Fillon pour les années 2016 à 2018, invoquant le fait qu’elle avait mal appliqué les règles en matière d’absence du salarié et d’intégration au numérateur de la formule de calcul d’une part des heures normales et d’autre part des indemnités compensatrices de congés payés. Elle ne conteste pas avoir ensuite abandonné le moyen lié à l’absence du salarié et avoir modifié ses chiffrages, mais maintient que l’objet du litige est resté strictement identique, s’agissant d’une erreur de calcul lors de l’établissement de la paie concernant l’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul.
SUR CE
Il ressort des écritures des parties versées au dossier du tribunal, qui a été communiqué à la cour, que la demande de la somme de 6.844,24 euros, présentée au tribunal par la société par conclusions déposées le 29 mars 2022 et soutenues à l’audience du 07 avril 2022, correspondait à un « écart annuel sur application de la formule générale », qui aux termes de ces écritures correspond à l’écart entre le montant global de la réduction initialement calculé par la société, et le montant ensuite calculé après correction des erreurs de paramétrage qu’elle affirme avoir commises.
Il ressort de la comparaison de ces écritures avec la requête de la société et avec ses écritures précédentes devant le tribunal que ce montant n’y apparaissait pas expressément, ce que la société explique dans ses écritures du 29 mars 2022 par le fait qu’elle a pris en compte une partie des observations de l’URSSAF, et qu’elle demandait non une somme correspondant à un montant global non précisé, mais précisément au calcul de la réduction en cas d’absence d’un salarié, à hauteur de 82.446 euros, et après prise en compte des heures normales, à hauteur de 12.339 euros.
Il ressort des écritures du 29 mars 2022 que la société abandonne expressément sa demande au titre du calcul de la réduction en cas d’absence d’un salarié, ayant constaté au cours des débats que le trop versé était la conséquence d’un problème de paramétrage plus général et non limité à cette question.
Il y a donc lieu de comparer les écritures en question avec la requête du 04 novembre 2019 par laquelle la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, afin de déterminer si la condition d’exercice du recours préalable obligatoire a été respectée concernant les chefs de redressement en question, la Cour de cassation ayant rappelé que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours, dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés et qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige (Civ.2e, 12 mai 2022, n°20-18.077). La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que le cotisant, lorsqu’il a limité son recours amiable à un ou plusieurs chefs de redressement, ne peut plus contester les autres chefs dans le cadre de son recours juridictionnel (Civ.2e, 18 mars 2021, n°19-24.117).
Il ressort de l’analyse de la requête du 04 novembre 2019 par laquelle la [4] a été saisie que la société a demandé un avis de crédit des sommes indûment versées au titre des années 2016 à 2018, d’un montant total de 110.449,17 euros suite à des erreurs de calcul dans le montant de la réduction générale à laquelle la société pouvait prétendre. Il ressort de cette requête que la demande porte exclusivement sur trois points spécifiques, s’agissant d’une part d’une erreur du calcul de la réduction en cas d’absence du salarié et d’autre part de l’absence d’intégration au numérateur d’une part des heures normales et d’autre part des indemnités compensatrices de congés payés.
La cour constate que la demande que l’URSSAF soutient être irrecevable, relative à la somme de 6.844,24 euros que la société affirme avoir versé indûment alors qu’elle aurait dû être déduite de ses cotisations, qui a donc été présentée par les écritures déposées le 29 mars 2022, n’indique pas de quelle erreur de calcul cette somme est la conséquence, se bornant à indiquer qu’il s’agit « d’un problème de paramétrage plus général et non seulement un problème d’éléments liés à l’absence » du salarié. La cour constate que le surplus de la demande, d’un montant de 12.115,85 euros, correspond à la problématique de l’intégration des heures normales, dont il n’est pas contesté qu’elle a été soumise à la commission de recours.
Comme l’a constaté le tribunal après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité concernant cette demande, et comme le constate la cour dans les dernières écritures de la société, cette dernière n’explique en fait aucunement à quelle erreur correspondrait cette somme, se bornant à citer un exemple.
La cour en déduit, contrairement au tribunal, que la société ne démontre pas avoir soumis cette demande à la commission de recours, aucun des éléments visés dans la requête du 04 novembre 2019 ne pouvant correspondre, même implicitement, à ce chef de demande.
En conséquence, l’URSSAF étant bien fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande relative à la somme de 6.844,24 euros, le jugement sera infirmé sur ce point et la demande déclarée irrecevable.
Sur la prescription
L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société a présenté sa demande de remboursement le 04 novembre 2019, et en a déduit que l’action en remboursement était prescrite pour la période antérieure au 04 novembre 2016.
A l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, la société soutient que, en application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction pour une année civile est calculé à la fin de l’année, lorsque les paramètres annuels de paie sont connus, et est obligatoirement régularisé à ce moment en application de l’article D.241-9, au regard des provisions versées en cours d’année sur une base provisoire. La société expose donc que, à la fin de l’année civile, l’employeur a l’obligation expresse de calculer le montant exact de sa réduction annuelle et de l’imputer sur le mois de décembre, et en déduit que la prescription ne peut donc être appréciée qu’annuellement au mois de décembre, peu important le versement de sommes par anticipation au cours de l’année.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF soutient en substance que le point de départ de la prescription triennale se situe à la date de versement de chacune des échéances mensuelles ou trimestrielles, et non à la date de régularisation annuelle du montant de la réduction générale.
SUR CE
Comme l’a rappelé en substance la Cour de cassation, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées, sans considération du caractère provisionnel ou non de ces versements (Civ.2e, 6 octobre 2016, n° 15-24.714).
Il s’en déduit que la société est mal fondée à soutenir que l’acte du 04 novembre 2019 a interrompu la prescription triennale, non seulement pour les versements effectués selon elle à tort à partir du 04 novembre 2016, mais également pour l’ensemble des versements effectués au cours de l’année 2016. En effet, la circonstance qu’une régularisation pour l’année 2016 ait pu être effectuée après le 04 novembre 2016 ne fait pas disparaître la circonstance que la prescription est applicable à l’action concernant les sommes versées avant cette date, peu important que ces versements aient été effectués à titre provisionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’action en répétition des sommes versées avant le 04 novembre 2016 était prescrite.
Sur la prise en compte des heures dites normales dans le calcul de la réduction générale des cotisations
Le tribunal a rejeté la contestation de la société qui soutient que doivent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction les heures dites normales, s’agissant selon elle d’heures effectuées par le salarié au cours de sa semaine de travail, compensant de fait des heures d’absence au cours de la même semaine, et qui sont donc rémunérées au taux normal.
Pour rejeter la contestation, le tribunal a rappelé que doivent être prises en compte au numérateur de la formule les heures de travail effectif, puis a considéré que les heures dites normales ne constituaient ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires, et ne pouvaient donc être prises en compte.
La société, à l’appui de son appel sur ce point, soutient que les heures dites normales s’analysent comme des heures supplémentaires correspondant à du travail effectif, mais qui ne sont pas majorées au regard du fait qu’elles n’entraînent pas un dépassement du temps de travail prévu. La société soutient donc que ces heures, correspondant à du travail effectif, doivent être intégrées dans la formule de calcul de la réduction.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que les heures en question ne peuvent être prises en compte, comme ne constituant ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.
SUR CE
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’Etat en application du même article L. 133-9. »
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu’elle est prévue au premier alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
V. – A.- Le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 est imputé par l’employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
— sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l’avant dernier alinéa du VII de l’article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l’employeur sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
— sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 pour la part complémentaire.
B. – Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l’article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’État en application de l’article L. 133-9 ».
L’article L.3121-28 du code du travail définit comme une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, et dispose qu’elle ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
La cour déduit de ce texte que le droit à une majoration ou à un repos n’est pas un élément de la définition de l’heure supplémentaire, mais une conséquence de cette qualification, le caractère d’heure supplémentaire découlant du seul critère relatif à l’exécution du travail au-delà de la durée prévue, comme le soutient la société.
Il y a donc lieu d’examiner si, comme le soutient la société, les heures normales dont elle demande la prise en compte, d’une part, correspondent à du travail effectif et, d’autre part, s’analysent comme des heures supplémentaires qui peuvent donc être prises en compte comme elle le demande.
Il n’est pas contesté que les heures en question correspondent à du travail effectif. Il découle des explications de la société que les heures en question ont été accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale hebdomadaire. Il s’en déduit que les heures dites normales remplissent les deux conditions permettant qu’elles soient prises en compte dans le calcul comme le demande la société. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L’URSSAF ne présentant pas d’argumentation à l’encontre du détail du calcul effectué par la société sur cette base, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société réclamant un crédit, dont le montant correspond à la différence entre d’une part la somme de 12.115,85 euros et d’autre part le montant correspondant aux cotisations versées de manière erronée à ce titre avant le 04 novembre 2016, que la cour n’est pas en mesure de déterminer au regard des éléments versés au débat.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant en partie confirmé, sera confirmé sur ce point. L’appel de la société étant en partie fondé, les dépens d’appel seront partagés à parts égales entre les parties.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 700 euros sur le fondement de ces dispositions. Les dépens d’appel étant partagés, l’URSSAF sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [6] à l’encontre du jugement n°21-174 prononcé le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par la SAS [6] tendant à l’obtention du crédit de la somme de 6.844,24 euros au titre d’une erreur de calcul de la réduction générale,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare irrecevable la demande en question en l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire la concernant,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en répétition des sommes versées avant le 04 novembre 2016,
— Condamne l'[11] à payer à la SAS [6], en conséquence de l’intégration des heures dites normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, la somme correspondant à la différence entre la somme de 12.115,85 euros versée par la société au titre des exercices 2016 à 2018, et la partie de cette somme correspondant aux cotisations versées de manière erronée avant le 04 novembre 2016, le tout outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, incluant la condamnation aux dépens et la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens de l’instance d’appel seront partagés à parts égales entre les parties,
— Déboute l'[11] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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