Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 21/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03512 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFKF
[T] [W]
[B] [Z]
c/
[T] [L] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 20/00337) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2021
APPELANTS :
[T] [W]
né le 12 Décembre 1973 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
Profession : Electricien,
demeurant [Adresse 2]
[B] [Z]
née le 04 Décembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [L] [C]
né le 10 Février 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 28.07.2021 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 25 février 2011, Monsieur [T] [C] a vendu à Monsieur [T] [W] et à Madame [B] [Z] un terrain à bâtir situé à [Localité 5] (24) moyennant le prix de 22 500 euros.
Après délivrance d’un permis de construire, les travaux de construction de l’immeuble à usage d’habitation à l’exception de l’électricité ont été confiés à M. [T] [C].
M. [C] a fait l’objet d’une procédure collective, et par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé à son encontre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
M. [C] n’était pas assuré au démarrage des travaux en 2011.
Une facture finale et récapitulative a été éditée le 17 mai 2012 et une attestation de fin de travaux valant procès-verbal de réception a été réalisée.
Constatant un affaissement important de la maison et des désordres au niveau du système d’assainissement de l’immeuble, M. [W] et Mme [Z] ont saisi en référé le tribunal de grande instance de Bergerac d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a fait droit à leur demande et a désigné Mme [H] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2020.
Par acte du 24 mars 2020, M. [W] et Mme [Z] ont assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de grande instance Bergerac a :
— déclaré irrecevable l’action en garantie décennale exercée par M. [W] et Mme [Z] à l’encontre de M. [C] par application des dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce,
— débouté M. [W] et Mme [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de M. [C] et du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [W] et Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction de l’avocat constitué.
M. [W] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement, le 21 juin 2021.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1291 du code civil, et L. 241-1 du code des assurances :
— d’infirmer et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— de débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la réception tacite par prise de possession de l’ouvrage et paiement intégral de l’entrepreneur au 12 mai 2012,
— de juger que la responsabilité décennale de M. [C] doit être engagée,
— de juger que l’absence de souscription d’une assurance décennale est constitutive d’une faute civile, rendant M. [C] personnellement responsable,
— de juger que cette faute est constitutive d’un préjudice pour les requérants et sanctionner en conséquence M. [C] à indemniser leurs préjudices,
— de juger que l’affaissement de la maison constitue un désordre de qualification décennale,
— de condamner M. [C] au paiement de la somme de 220 000 euros TTC correspondant au paiement des travaux réparatoires lié à l’absence de souscription d’une assurance décennale,
— de le condamner au paiement d’une somme de 7 000 euros correspondant au préjudice de jouissance sur ce même fondement,
à titre subsidiaire,
— de juger que M. [C] a commis une faute lequel ne s’est pas préoccupé de la nature du sol sur lequel devait être construite la maison,
— de juger que sa responsabilité doit être mise en jeu au titre des désordres de nature décennale,
— de le condamner au paiement de la somme de 220 000 euros au titre des travaux réparatoires en raison de sa qualité de vendeur constructeur responsable de la nature du sol sur lequel il est construit,
— de le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur ce même fondement,
en tout état de cause,
— de condamner M. [C] aux entiers dépens en ce compris ceux inhérents à la procédure de référés,
— de condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le 2 septembre 2024, la cour d’appel a écrit à l’avocat de l’appelant pour lui faire observer que si ses clients considéraient dans leurs écritures que l’intimé avait été assigné tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il semblait toutefois que ce soit M. [C] lui-même et non une personne morale qu’il aurait dirigée qui avait fait l’objet d’une procédure collective et que dans la mesure où ils ne justifiaient pas d’une déclaration de créance à l’occasion de cette procédure collective la cour d’appel souhaitait savoir ce qui leur permettrait de recouvrer l’exercice individuel de leur action contre lui, au sens de l’article L643-11 du code de commerce.
Les appelants ont répondu le 4 septembre 2024 et ont indiqué que la responsabilité personnelle de M. [C] était recherchée et qu’en l’absence de la souscription d’une assurance obligatoire il avait commis une faute dont il devait répondre. Ils ont ajouté que l’intimé restait, malgré la clôture de sa liquidation judiciaire, responsable personnellement.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, il est présumé s’approprier les motifs retenus par le premier juge. Par ailleurs, la cour statuera néanmoins sur le fond et ne fera droit aux prétentions et moyen des appelants que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.
***
Le tribunal après avoir constaté que le tribunal de commerce de Bergerac avait, le 12 décembre 2018, prononcé, pour insuffisance d’actif, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [C] et que les consorts [S] ne démontrant pas avoir déclaré leurs créances au passif de cette liquidation judiciaire, ils étaient irrecevables en leur action alors qu’il n’avaient pas retrouvé leur droit individuel de poursuites à l’encontre de leur adversaire.
Les appelants font valoir que c’est la société que dirigeait M. [C] qui a été liquidée alors qu’ils ont assigné M. [C], personne physique, en sa qualité de vendeur de l’immeuble auto constructeur mais aussi en sa qualité de gérant de la société pour ses fautes de gestion.
***
Il convient de faire observer que M. [T] [C] exerçait son activité de constructeur en nom personnel et non dans le cadre d’une société commerciale, ainsi que les appelants le laissaient entendre dans leurs premières écritures devant la cour d’appel.
Aussi c’est M. [T] [C] qui a fait l’objet d’une procédure collective, et non pas une société tierce et ainsi c’est lui qui a été placé en liquidation judiciaire et c’est lui, personne physique qui a été l’objet du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Or, aux termes des dispositions de l’article L 643-11, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Par ailleurs si’l'assurance obligatoire de responsabilité décennale est assortie de sanctions pénales, son inobservation peut aussi avoir des répercussions sur le plan de la responsabilité civile et le constructeur peut être condamné à réparer le préjudice constitué par sa faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Toutefois, les appelants ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite malgré le jugement de clôture de M. [C] que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 643-11 du Code de commerce.
Il peut s’agir d’une condamnation pénale qui n’est pas alléguée, en l’espèce.
Ce droit de reprise des poursuites peut encore être exercé en cas de faillite personnelle de banqueroute du débiteur, ou de l’existence d’une précédente procédure de liquidation judiciaire du débiteur clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il vient d’être à nouveau soumis, situations qui ne sont pas évoquées par les appelants.
Il peut également s’agir de l’action de la caution qui a payé en lieu et place du débiteur, ce qui n’est pas le cas dans cette procédure.
Enfin, il peut s’agir d’une créance attachée à la personne du créancier, comme une créance salariale, alors qu’en l’espèce, quelle que soit la gravité de la faute du constructeur, et le fondement juridique de celle-ci'; notamment sur le fondement de la garantie légale des constructeurs ou sur celui de la responsabilité de droit commun; la responsabilité engagée à l’encontre de l’intimé est de nature contractuelle et l’action contre celui-ci est attachée non pas à la personne du maître de l’ouvrage mais bien à l’immeuble, si bien qu’elle est par là même transmissible aux acquéreurs successifs du bien.
Par ailleurs, l’article L. 643-11, IV du code de commerce dispose que :'«'en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur'.toutefois, en ce cas la fraude doit être démontrée par le créancier laquelle ne peut se limiter à une seule faute caractérisée comme le défaut de souscription d’une assurance obligatoire, mais doit s’accompagner d’actes de nature à tromper le créancier, condition qui n’est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence, au visa des dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé les consorts [S] irrecevables en leur action.
Ceux-ci succombant devant la cour d’appel seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les appelants de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [T] [W] et Mme [B] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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