Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[C] épouse [G]
C/
[O]
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01323 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [G]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérome LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [K] [C] épouse [G]
née le 20 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [O]
né le 27 Janvier 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par un contrat du 28 septembre 2022, M. [B] [O] a donné à bail à M. [N] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 630 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 11 juillet 2023.
M. [O] a ensuite fait assigner M et Mme [G] par acte du 10 octobre 2023 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement de leur arriéré.
Par jugement du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2022 entre M. [O] et M et Mme [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], étaient réunies à la date du 12 septembre 2023,
— ordonné en conséquence à M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de son jugement,
— dit qu’à défaut pour M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M et Mme [G] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 630 euros,
— condamné solidairement M et Mme [G] à verser à M. [O] la somme de 6 300 euros (décompte arrêté au 14 décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 1 890 euros et à compter de son jugement pour le surplus,
— dit que cette condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé,
— condamné solidairement M et Mme [G] à verser à M. [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M et Mme [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que son jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2024, M et Mme [G] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, M et Mme [G] demandent à la cour de :
A titre principal,
Annuler l’assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2023,
Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement,
Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions exécutoires,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de commandement de payer visant la clause résolutoire présente au bail en date du 11 juillet 2023,
Déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes formulées par M. [O] et dans ce dernier cas l’en débouter,
Condamner M. [O] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, laquelle viendra le cas échéant en compensation des sommes restant éventuellement dues à M. [O],
Plus subsidiairement,
Leur accorder rétroactivement et durant la période visée au commandement de payer des délais de paiement au titre des sommes dont ils resteraient redevables à l’égard de M. [O], et à ce titre, reporter à trois ans ou très subsidiairement échelonner sur trois ans, le paiement des sommes éventuellement dues,
Ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire présente au bail durant les délais ainsi consentis,
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [O] à leur verser la somme de 5 000 au titre de leur préjudice de jouissance, laquelle viendra le cas échéant en compensation des sommes restant éventuellement dues à M. [O],
En tout état de cause,
Débouter M. [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [O] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à Me [I], le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée du 2 février 2024 dans l’ensemble de ces dispositions,
Condamner solidairement les parties adverses au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les parties adverses aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de l’acte introduction d’instance et du jugement
M. et Mme [G] plaident que le procès-verbal de signification de l’assignation à l’étude mentionne, au titre des vérifications réalisées par le commissaire de justice instrumentaire, que l’adresse a été confirmée par le voisinage rue messagère, et que les circonstances rendant impossible la signification à personne sont l’absence des destinataires ou l’absence de réponse à ses appels, leur lieu de travail lui étant inconnu. Or ces vérifications ne sont pas suffisantes. En effet, à considérer qu’il existe une proximité entre la rue messagère et la [Adresse 10], il n’est pas précisé au procès-verbal de signification si le voisinage interrogé se situait effectivement à proximité de leur domicile, l’identité des voisins faisant défaut. De plus, en mentionnant que personne n’a répondu aux appels, le commissaire de justice n’indique pas les numéros appelés en sa possession, ni les vérifications réalisées. Enfin, il est indiqué que le lieu de travail actuel est inconnu sans que ne soient fait mention des recherches réalisées à ce titre. Cela leur a nécessairement causé grief, les privant du double degré de juridiction, de sorte que l’assignation introductive d’instance sera annulée tout comme le jugement subséquent rendu le 2 février 2024.
M. [O] répond que l’adresse de délivrance dudit acte a été confirmée par le voisinage direct de M. et Mme [G] et que la loi autorise la dissimulation de l’identité de la personne qui a confirmé l’adresse des destinataires. Un avis de passage a été laissé au domicile des appelants et une copie de la convocation remise par lettre simple, qui n’est pas revenue à l’étude avec la mention « inconnu » ou « défaut d’adressage ». Les « appels » évoqués ne sont pas des appels téléphoniques mais des appels faits à la porte du domicile des appelants. Ainsi, toutes les formalités ont été accomplies par le commissaire de justice.
Sur ce,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile (voir notamment : Civ. 2è, 2 décembre 2021, n°19-24.170 ; Civ. 2è, 15 avril 2021, n° 19-25.463 ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° 19-12.727).
En l’espèce, l’huissier de justice a mentionné la confirmation de l’adresse de M. et Mme [G] par des voisins, dont la proximité géographique immédiate est indifférente, et l’absence des destinataires de leur domicile, précisant que leurs lieux de travail lui étaient inconnus. Il a donc suffisamment caractérisé les circonstances rendant impossible une remise à personne, et a pu recourir à la signification à domicile, étant ajouté que cette adresse correspond à celle figurant au contrat de bail litigieux et utilisée par M. et Mme [G] dans les actes de procédure qu’ils accomplissent, y compris leur déclaration d’appel et leurs conclusions, ce dont il résulte qu’ils ne contestent pas l’exactitude de ce domicile.
Le moyen est inopérant.
M. et Mme [G] sont donc déboutés de leur demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement.
2. Sur la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et ses conséquences
M. et Mme [G] plaident que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne mentionne pas les modalités de signification. Il est donc entaché de nullité. L’absence d’une telle mention leur fait grief puisqu’ils ne sont pas en mesure de s’assurer que le commissaire de justice a procédé à des vérifications suffisantes permettant de signifier cet acte à personne, lequel est pourtant le support nécessaire de la procédure d’expulsion et mentionne les droits dont peuvent bénéficier les locataires en difficulté. Le commandement de payer étant annulé, la procédure d’expulsion sera déclarée irrecevable sinon mal fondée et M. [O] devra être débouté de ses demandes.
M. [O] répond que M. et Mme [G] n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur demande d’annulation du commandement, si ce n’est une vague référence à une unique jurisprudence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I, alinéa 1, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes l’article 651, alinéa 1, du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le commandement de payer versé aux débats ne comporte aucune page attestant des modalités de sa signification aux locataires.
Si ces derniers ne contestent pas la réalité de cette signification, ils plaident à bon droit que l’absence de toute précision quant à ses modalités leur fait grief, puisqu’elle ne leur permet pas de vérifier que leurs droits ont été respectés.
Le commandement de payer litigieux doit donc être annulé et M. [O] débouté de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de ses locataires, dans la mesure où le délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité n’a pas couru et où il s’abstient de solliciter le prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2022 entre M. [O] et M et Mme [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], étaient réunies à la date du 12 septembre 2023,
— ordonné en conséquence à M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de son jugement,
— dit qu’à défaut pour M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M et Mme [G] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 630 euros,
— dit que cette condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé.
En revanche, le montant de la dette locative n’étant pas contesté, le jugement entrepris est confirmé que ce qu’il a condamné solidairement M et Mme [G] à verser à M. [O] la somme de 6 300 euros (décompte arrêté au 14 décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 1 890 euros et à compter de son jugement pour le surplus.
3. Sur la demande de délais
M. et Mme [G] exposent qu’ils ont cessé de régler leur loyer volontairement du fait d’un contentieux apparu à l’égard de leur propriétaire, et non en raison d’une précarité financière. Ils versent une somme complémentaire mensuelle de 200 euros à leur bailleur afin d’apurer leur dette. Ils demandent des délais de paiement à titre rétroactif.
M. [O] argue de leur mauvaise foi, soulignant qu’ils ont produit, lors de la souscription du bail litigieux, des fausses quittances de loyer et de faux bulletins de salaire, et qu’ils ont un arriéré de loyer de près de 16 000 euros avec leur ancien bailleur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. et Mme [G] indiquent dans leurs conclusions qu’ils ne sont pas en situation de précarité financière et n’ont cessé de régler leurs loyers que par suite d’un litige avec leur bailleur. Ils produisent aux débats leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 dont il ressort qu’ils ont perçu des salaires d’un montant de 41 136 euros. Il s’ensuit qu’ils doivent être en mesure de solder l’intégralité de leur dette sans délai. Il convient de les débouter de leurs demandes en ce sens.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
M. et Mme [G] exposent qu’en décembre 2022, un agent de la société Engie Home Service est venu à leur domicile afin d’entretenir la pompe à chaleur, mais a dû différer son intervention compte tenu de la non-conformité de l’installation électrique de l’habitation donnée à bail. Pour éviter un incendie par la fonte du câble d’alimentation, il a bridé la pompe à chaleur afin qu’elle consomme moins, ce qui eut pour effet de diminuer la température. Il a établi immédiatement un devis pour remise en conformité électrique, lequel a été transmis à M. [O] afin que ce dernier puisse faire le nécessaire, malheureusement en vain. Ils ont donc volontairement cessé de régler leur loyer, ceci dans le but d’inciter leur bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité. Ils ajoutent qu’au début du mois de février 2024, un début d’incendie s’est déclaré au niveau d’une boite de dérivation cachée sous la tapisserie au-dessus du compteur du salon. Ils versent aux débats la grille d’évaluation de leur logement établie par la direction départementale des territoires le 13 mai 2024, laquelle fait notamment état d’une installation électrique défectueuse. Le rapport de la DDT fait en outre état de plusieurs anomalies.
M. [O] répond qu’il n’a été averti des travaux à faire que par un courrier de la mairie de [Localité 8] et non par M. et Mme [G], qui ont rompu tout contact avec lui. Il les a prévenus qu’ils allaient être contactés par des sociétés pour procéder à leur réalisation. Ils ont reçu les devis consécutifs. Ils ne sauraient donc alléguer d’un quelconque manquement de leur bailleur justifiant l’octroi de dommages et intérêts, d’autant qu’ils ne justifient même pas d’une baisse quelconque de la température de leur logement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent que la société Engie Home Services a constaté, le 19 décembre 2022, lors de sa visite d’entretien de la pompe à chaleur équipant le logement, que le câble d’alimentation devait être remis aux normes, dans la mesure où il devait présenter une section de 16 mm2. Un devis a été adressé à M. et Mme [G] le 20 décembre 2022 pour un montant de 308,74 euros. Cependant, ces derniers ne justifient pas avoir informé leur bailleur de la nécessité de procéder à ces travaux et lui avoir transmis ce devis avant le courriel qu’ils lui ont adressé le 4 février 2023, étant observé que M. [O] a donné son accord à la société Engie Home Services dès le 8 février 2023.
Par ailleurs, M. et Mme [G] ne justifient pas de la réalité du départ d’incendie qu’ils allèguent, en produisant des photographies de mauvaise qualité, prises en un lieu et à une date indéterminés.
Enfin, s’ils ont sollicité une visite de salubrité auprès de la direction départementale des territoires, laquelle a relevé, lors d’une visite non contradictoire réalisée le 13 mai 2024, les anomalies suivantes :
— installation électrique non sécurisée (prises non reliées à la terre) ;
— faire contrôler l’alimentation de la pompe à chaleur ;
— manque une bouche d’aération basse dans la cuisine ;
— absence de système de ventilation dans les WC ;
— problème d’évacuation des eaux usées ;
— absence de main courante dans les descentes d’escalier ;
— absence de barre d’appui au niveau des fenêtres ;
— présence de remontées telluriques sur la façade (en lien avec un engorgement des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales),
ils ne justifient pas avoir préalablement formé la moindre plainte et la moindre demande amiable de travaux auprès de leur bailleur.
En réalité, ce rapport a été transmis à la mairie de [Localité 8] par l’administration préfectorale, afin qu’elle mette en demeure le propriétaire de procéder aux travaux, et M. [O] a pris contact avec ses locataires pour leur indiquer que des sociétés allaient prendre contact avec eux afin de remédier à ces non-conformités, ce que ces derniers ne nient pas. M. et Mme [G] n’allèguent ni ne démontrent la persistance de ces anomalies une fois leur propriétaire informé.
Ils ne justifient enfin par aucune pièce de la réalité du bridage de la pompe à chaleur et de la déperdition de température qu’ils allèguent à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Ils doivent donc en être déboutés.
5. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens d’appel, Me [I] étant déboutée de sa demande de recouvrement direct, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance, sauf à indiquer que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [G] seront par ailleurs condamnés à payer à M. [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, sauf à indiquer que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [N] [G] et Mme [K] [C] de leur demande d’annulation de l’acte introductif d’instance ;
Déboute M. [N] [G] et Mme [K] [C] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Annule le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 octobre 2023 à M. [N] [G] et Mme [K] [C] ;
Infirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2022 entre M. [O] et M et Mme [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], étaient réunies à la date du 12 septembre 2023,
— ordonné en conséquence à M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de son jugement,
— dit qu’à défaut pour M et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M et Mme [G] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 630 euros,
— dit que cette condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé.
Le confirme pour le surplus, sauf à indiquer que les condamnations du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance sont prononcées in solidum et non solidairement,
Et y ajoutant,
Déboute M. [N] [G] et Mme [K] [C] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. [N] [G] et Mme [K] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [K] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [K] [C] à payer à M. [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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