Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juin 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVWU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 378
du 3 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [I]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [Z] , interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 24 mars 2025 émanant du Préfet des Bouches du Rhône pris à l’encontre de Monsieur [T] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2025 de Monsieur [T] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la saisine du Préfet des Bouches du Rhône en date du 30 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 31 Mai 2025 à 13h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 2 Juin 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 H 03.
Vu les courriels adressés le 2 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 3 Juin 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 55,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [Z], interprète, Monsieur [T] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2000 avec mes parents par mes propres moyens. J’ai eu un titre de séjour en 2000, il a expiré puis je l’ai renouvellé et quand j’étais en prison je n’ai pas pu. Mon père se propose pour m’héberger. Je travaille dans l’agriculture. Si je sors je vais travailler et faire des démarches. Je vais retrouver mes parents. Si le tribunal administratif est d’accord je vais travailler. Je n’ai plus de famille au Maroc, mes grands parents sont décédés. Je prends beaucoup de médicaments par rapport au stress. Depuis que je suis rentré en prison mon psychiatre me donne des médicaments. '
L’avocat Maître François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' C’était le tribunal d’Aix qui était compétent. L’avis a parquet est envoyé alors qu’on ne sait pas où est Monsieur. On ne dit pas que Monsieur est à [Localité 5]. Dans ce cas l’avis n’est pas régulier, l’autorité judiciaire n’a pas été en mesure de pouvoir vérifier.
Sur l’absence d’identification de l’agent ayant notifié le placement en rétention administrative, nous avons aucune identité. Il n’y a aucun élément pour identifier, je vous demande de constater l’irrégularité et de faire droit à ce moyen de nullité.
Sur la situation de Monsieur [K], il a travaillé, il est ici depuis 25 ans et il a été condamné pour une lourde peine effectivement, ce n’est pas un problème de titre de séjour. Les faits ont plus de 10 ans. Monsieur n’imagine pas repartir. Il n’est pas reparti au Maroc pendant 25 ans, il ne connait pas le pays. Il a toujours vécu ici, ça famille est ici. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [Y] [Z] , interprète, Monsieur [T] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur le Juge j’ai travaillé pendant 5 ans en prison, j’étais aux ateliers.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Juin 2025, à 12 H 03, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Mai 2025 notifiée à 13h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’information donnée au procureur de la République
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. L’appelant soutient que l’information du parquet est irrégulière au motif qu’elle a été transmise de manière anticipée, avant même la notification effective du placement en rétention, et qu’elle ne mentionne pas le lieu d’incarcération de l’intéressé.
Par une exacte application de la loi, le premier juge a rappelé que l’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, sans pour autant imposer quel procureur territorial doit être avisé. La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu’il n’existe aucune obligation de saisir spécifiquement le procureur du lieu de prise de décision ou du lieu de rétention.
En l’espèce, le procureur de la République de Montpellier a effectivement été informé par courriel le 27 mai 2025, soit la veille du placement effectif intervenu le 28 mai 2025 à 9h49. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le parquet soit avisé de la décision de placement avant sa notification à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis devrait être réitéré postérieurement. L’information a d’ailleurs été confirmée dès l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 6] après la notification de ses droits.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de ce texte, la jurisprudence estime que si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l’étranger, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d’informer voulue par la loi pour permettre au procureur d’exercer son contrôle est bien respectée ;
Ce moyen pris en ses deux branches ne saurait prospérer dès lors qu’aucune atteinte aux droits du retenu ne résulte de cette procédure, l’essentiel étant que l’autorité judiciaire soit informée du placement pour exercer son contrôle.
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification de l’agent notificateur
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. Outre que l’appelant ne fonde pas juridiquement ce moyen de procédure, le juge a correctement appliqué les dispositions des articles L.741-6 et L.741-9 du CESEDA, qui prévoient respectivement que la décision de placement prend effet à compter de sa notification et que l’étranger doit être informé de ses droits dans les conditions de l’article L.744-4. La jurisprudence constante, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013, établit que c’est à compter de l’arrivée au lieu de rétention que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin.
En l’occurrence, si la décision de placement a été notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 9h49 par le centre de détention de [Localité 5], le procès-verbal du 28 mai 2025 établit que l’officier de police judiciaire en résidence à [Localité 4] était présent au moment de cette notification. Les droits de l’intéressé lui ont ensuite été régulièrement notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 6] à 12h25 par un agent de police dûment identifié.
L’article L.743-12 du CESEDA précise qu’en cas de violation des formes prescrites, le juge ne peut prononcer la mainlevée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, aucune atteinte caractérisée aux droits de l’appelant n’est établie.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration et des garanties de représentation
C’est par une interprétation conforme à la jurisprudence que le premier juge a écarté ce grief.
Le juge a justement rappelé que l’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Toutefois, la jurisprudence constante établit que l’administration n’est tenue d’exercer ces diligences qu’à compter du placement en rétention.
Il est en effet matériellement impossible pour l’autorité administrative d’anticiper la date de sortie de détention compte tenu des modifications susceptibles d’intervenir, notamment du fait des réductions de peine accordées ou retirées. En l’espèce, l’administration a commencé les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé à compter de son placement en rétention, satisfaisant ainsi aux exigences légales.
Enfin notons dès à présent que le profil pénal de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant fait l’objet de plusieurs condmnations pour des faits de violences, dégradations graves, usage de stupéfiants et viol sur mineur de 15 ans commis en 2012 lui ayant valu une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle qu’il vient de purger et qui ont motivé l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet.
Sur le fond
En l’espèce, au vu notamment de ce profil, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Juin 2025 à 11 H 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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