Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXZ6
[T] [E]
[C] [S] épouse [E]
c/
[O] [R]
[H] [R] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 23/02027) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
[T] [E]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 9]
[C] [S] épouse [E]
née le 13 Décembre 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [R]
né le 09 Août 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[H] [R] épouse [R]
née le 02 Août 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mélani ABUKE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige, statuant sur les demandes formées par les époux [R] en leur qualité de bailleur à l’encontre des époux [E] au titre du bail liant les parties, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— Constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 23 août 2023;
— Condamné M.[T] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 11], [Adresse 10] et les deux places de stationnement n°18 PAI et n°19 PA2 située à la même adresse ,
— Autorisé à défaut pour M. et Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civilesd’exécution ;
— Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (1088.79 € par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges justifiées ;
— Condamné solidairement M.et Mme [E] à payer à M.[O] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] la somme de 2.875.44 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 11 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ,
— Condamné solidairement M.et Mme [E] à payer à M. et Mme [R], à compter du 1er février 2024 1'indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ,
— Condamné in solidum M.et Mme [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et à payer à M.et Mme [R] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Les époux [E] ont formé appel le 25 avril de la décision dont ils sollicitent l’infirmation totale dans leurs conclusions du 9 juin 2024 demandant à la cour de:
En principal :
Se déclarer incompétent et renvoyer les époux [R] à se pourvoir au fond.
Subsidiairement :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 mars 2024
Constater que les époux [E] ont respecté leurs obligations locatives.
Dire que la clause résolutoire n’est pas acquise.
Débouter en conséquence les époux [R] de toutes leurs demandes
Infiniment subsidiairement,
Accorder, le cas échéant, aux époux [E] les plus larges délais de
paiement pour s’acquitter de leur dette locative.
En tout état de cause, condamner les époux [R] à verser aux époux [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Les époux [R] demandent à la cour, par conclusions du 4 juillet 2024 de:
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner à titre provisionnel M.et Mme [E] à leur verser une somme de 2.249,59 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupations impayés demeurant dus au 3 juillet 2024.
Débouter M.et Mme [E] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner in solidum M.et Mme [E] à payer à M. Mme [R], une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’appel principal
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
L’ordonnance entreprise a été signifiée à l’appelant le 11 avril 2024 et les conclusions des intimés portant appel incident ont été signifiées le 4 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 550 du même code, l’appel incident formé hors des délais pour agir à titre principal est donc également irrecevable.
Il sera néanmoins fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente, à hauteur de 1.000€
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel principal irrecevable;
Déclare l’appel incident irrecevable;
Condamne les appelants in solidum aux dépens et à verser aux intimés ensemble, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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