Confirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 févr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYM
N° de Minute : 270
Ordonnance du dimanche 09 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 février 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 février 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 février 2025 à 15H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [E], né le 19 mars 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 09 décembre 2024 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité, prise le 4 décembre 2024.41
Par décision en date du 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 08 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 février 2025 notifiée à 15 heures 07, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[M] [E] du 08 février 2025 à 15 heures 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soutient le moyen suivant repris par son avocat oralement: il allègue une violation de ses droits fondamnetaux, car il considère qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéresé, et le cas échéant, sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée. En effet, M.[M] [E] a été régulièrement condamné depuis 1994, son casier judiciaire portant mention de 15 condamnations, dont la dernière date d’une audience du tribunal correctionnel de DUNKERQUE du 11 mars 2024, lequel l’a condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement, dont 5 mois assorti d’un sursis probatoire pour des faits de vol avec violences, impliquant que M.[M] [E] a été placé en centre de rétention dès sa sortie de la maison d’arrêt. Ces nombreux antécédents judiciaires suffisent à caractériser une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée, et le mesure de rétention de M.[M] [E] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
ACCORDONS à M. [M] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Cécile MAMELIN,
présidente
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 270 DU 09 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 février 2025 :
— M. [M] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [M] [E] le dimanche 09 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Hubert COCQUEREZ le dimanche 09 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 09 février 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYM
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