Confirmation 26 mars 2024
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2024, N° 19/02606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 30 JANVIER 2025
MM
N°2025/ 33
Rôle N° RG 24/04510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GG
SCI RAMDES
C/
[R] [X]
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02606.
APPELANTE
SCI RAMDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliéen cette qualité au siège social sis, [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [X] décédé, demeurant de son vivant [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [X] venant aux droits de Monsieur [X] [D], son père, décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14/06/2019
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 14 février 2019, la SCI Ramdes a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 11 janvier 2019, qui a notamment :
' condamné la SCI Ramdes à procéder à la suppression des obstacles situés sur les allées de circulation des lots 172 (correspondant aux allées de circulation de l’immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 15] à [Adresse 11]) et 249 (correspondant aux allées de circulation de l’immeuble à l’angle du [Adresse 10] et de l'[Adresse 9] à [Adresse 11]) formant une cité marchande et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
' débouté M. [R] [X] de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire,
' débouté la SCI Ramdes de ses demandes reconventionnelles,
' condamné la SCI Ramdes à verser à M. [R] [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la SCI Ramdes à verser à M. [R] [X] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Ramdes aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise avec distraction de ceux-ci.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 octobre 2021, Mme [U] [X] a indiqué être devenue propriétaire des biens aux lieu et place de son père [R] [X], décédé, après avoir bénéficié d’une donation de la nue-propriété.
La SCI Ramdes a soulevé un incident d’irrecevabilité de ces conclusions déposées par Mme [U] [X], pour nullité des actes notariés des 29 mai 2020 et 4 octobre 2021 et défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI Ramdes de sa demande incidente et l’a condamnée à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 et, y ajoutant, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la nullité de l’acte complémentaire du 29 mai 2020 et de l’acte rectificatif du 4 octobre 2021 et a condamné la SCI Ramdes à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 000 euros allouée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, la SCI Ramdes a soulevé un incident de sursis à statuer.
Demandant au conseiller de la mise en état, au vu de ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 4 du code de procédure pénale,
Vu la plainte déposée auprès de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Vu les pièces versées aux débats,
' déclarer recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer,
' ordonner le sursis à statuer de l’instance pendante sous le n° de RG 19/02606, dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [U] [X],
' condamner Mme [U] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
La SCI Ramdes soutenait:
— que Mme [U] [X] prétend tenir ses droits d’un acte de donation, lequel ne concernait que les lots 114 et 117 et pas le lot 172, objet du litige, jusqu’à un acte notarié rectificatif qui constitue manifestement un faux, pour lequel la concluante a déposé une plainte pénale,
' que la qualité et l’intérêt à agir de Mme [U] [X] dépendent de l’acte notarié rectificatif et donc de l’issue donnée à l’action pénale,
' que l’enquête pénale enregistrée sous le n° 23/228-113 a débuté le 13 décembre 2023 avec un retour attendu pour le 11 avril 2024,
' que l’action civile est basée sur ce faux.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 novembre 2023, Mme [U] [X] a demandé au conseiller de la mise en état de :
' débouter la SCI Ramdes de sa demande de sursis à statuer,
' condamner la SCI Ramdes, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Mme [U] [X] répliquait :
' que la plainte simple déposée devant le procureur de la République ne met pas en mouvement l’action publique,
' que même si l’action publique est en mouvement, le juge civil n’est pas tenu d’ordonner le sursis à statuer,
' que le sursis à statuer ne doit être prononcé que lorsqu’il apparaît que la procédure pénale est de nature à exercer une incidence déterminante sur l’issue du procès civil,
' qu’en l’espèce, aux termes d’un acte de donation, [R] [X] a transmis à sa fille les biens dont il est propriétaire, que le notaire a rectifié une omission matérielle,
' que les prétendus lots qui n’auraient pas été inclus selon la SCI Ramdes, dans la donation, n’appartiennent à personne d’autre, et à moins d’imaginer qu’ils soient devenus des « res nullius », il est évident, sauf pour la SCI Ramdes, que l’acte de donation initiale était affecté d’une erreur que le notaire s’est contenté de rectifier,
' que la plainte de la SCI Ramdes est symptomatique non seulement du comportement de la SCI Ramdes, mais encore du peu de sérieux de son argumentation et de sa tentative désespérée d’éviter que la cour ne se prononce sur le fond du litige.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de sursis à statuer ;
Condamné la SCI Ramdes aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok ;
Condamné la SCI Ramdes à verser à Mme [U] [X], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 9 avril 2024, la SCI Ramdes a déféré cette ordonnance à la cour .
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu la requête en déféré du 9 avril 2024 notifiée par la SCI RAMDES , tendant à voir :
REFORMER 1'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-5 de la Cour d’Appe1 d'[Localité 8] du 26 mars 2024
ORDONNER un sursis à statuer dans 1'attente de la décision pénale à intervenir
CONDAMNER Madame [U] [X], venant aux droits de feu Monsieur [R] [X], au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux motifs que:
Il résulte des pièces versées aux débats et de la procédure que les titres invoqués par Madame [X] sont issus de l’infraction de faux, visée à l’Article 441-1, et, éventuellement de tentative d’escroquerie à jugement ou, plutôt en l’espèce, à arrêt.
En d’autres termes, les titres invoqués par Madame [X] et les fameux actes rectificatifs ne sont que des faux en écriture publique, lesquels sont utilisés par-devant la Juridiction de céans.
Aujourd’hui, l’ enquête diligentée suite à la plainte déposée concernant ces actes est toujours en cours et des auditions vont nécessairement intervenir.
Dès lors, Madame le Conseiller de la mise en état ne pouvait valablement rejeter la demande formée au motif « qu’elle aurait déjà été tranchée par décision du 20 octobre 2022 concernant l’ intervention de Mme [U] [X] dans la procédure ».
En effet, 1a problématique n’est pas de savoir si Madame [U] [X] a qualité et/ou intérêt à agir mais de savoir si les titres invoqués par cette dernière, dans le cadre de la procédure pendante, sont des faux.
Ce qui amènerait la Cour à statuer sur des actes qui risqueraient d’être inexistants des suites de la plainte.
Par voie de conséquence, contrairement à ce qu’af’rme Madame le Conseiller de la mise en état, le sursis à statuer est incontournable.
A défaut, la Cour pourrait statuer au fond sur des demandes formulées à l’ appui d’actes qui risquent d’être considérés comme faux et, par conséquent, rendre un arrêt considéré comme nul ou, pire encore, 1e fruit d’une infraction.
C’est la raison pour laquelle i1 est demandé à la Cour de réformer 1'ordonnance de mise en état rendue le 26 mars 2024 et de faire droit à la demande présentée par la SCI RAMDES.
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2024 par Mme [U] [X] tendant à :
DEBOUTER la SCI RAMDES de sa requête aux fins de déféré, ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
CONFIRMER en l’ensemble de ces dispositions l’ordonnance rendue par le CME du 26 mars 2024
CONDAMNER la SCI RAMDES, au paiement d’une somme supplémentaire de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Aux motifs que :
La plainte simple devant le Procureur de la République ne met pas en
mouvement l’action publique, (qui ne l’a toujours pas été, sans cela la SCI RAMDES n’aurait pas manqué d’en faire état).
En tout état de cause, si tant est que l’action publique soit mise en mouvement, la juridiction civile n’est pas tenue d’ordonner le sursis à statuer,
Ce dernier ne doit être prononcé que lorsqu’il apparaît que la procédure pénale est de nature à exercer une incidence déterminante sur l’issue du procès civil.
En l’espèce :
Au terme de l’acte de donation feu Monsieur [X] a transmis à sa fille les biens dont il était propriétaire au sein de l’immeuble objet du litige,
Par suite d’une erreur matérielle le notaire a omis d’inclure l’intégralité des lots concernés par la donation dans l’acte,
Il a simplement, ainsi qu’il l’ a affirmé à de nombreuses reprises, rectifié l’omission de son acte pour remplir la concluante de ses droits.
Dès lors que Monsieur [R] [X] était propriétaire d’un certain nombre de lots au sein de l’immeuble,
Dès lors qu’il a fait donation de ces lots au profit de sa fille,
Dès lors que les prétendus lots qui n’auraient pas été inclus, selon la SCI, dans la donation n’appartiennent à personne d’autre, n’ont pas été intégrés dans la
succession de leur ancien propriétaire, et à moins d’imaginer qu’ils soient
devenus des « res nullius », il est évident sauf pour la SCI dans son objectif dilatoire que l’acte initial de donation était à l’évidence affecté d’une erreur que le notaire s’est contenté de rectifier pour que l’acte corresponde à la volonté des parties et à l’objet de la donation.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l’article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’ action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction .
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2, peut être exercée devant la juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Feu [R] [X] était propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 13], cadastré KY [Cadastre 7], des lots 114, 117, 134, 135, 159, 160, 161 et les 6/55èmes, soit 1/55ème pour chaque lot, du lot 172, ce lot comprenant les allées de circulation desservant l’ensemble des 55 cabines créées au modificatif, et formant une galerie marchande située en bordure du [Adresse 10].
La SCI Ramdes est propriétaire dans le même ensemble immobilier, de plusieurs lots et des 48/55èmes du lot 172, précision faite que ce lot à usage de partie commune aux lots 117 à 171 inclus, est destiné à être acquis à raison d'1/55 indivis par chacun des acquéreurs des 55 lots et constituera une indivision forcée entre les acquéreurs desdits lots.
La SCI Ramdes est également propriétaire dans un ensemble immobilier immédiatement voisin sis à [Adresse 14] à l’angle de l'[Adresse 9] et du [Adresse 10], cadastré KY [Cadastre 1], de plusieurs lots et les 23/24eme du lot 249, précision faite que ce lot à usage de partie commune aux lots 225 à 248 inclus, est destiné à être acquis à raison d'1/24 indivis par chacun des acquéreurs des lots en question et constituera une indivision forcée entre les acquéreurs desdits lots.
Des servitudes de passage réciproques ont été constituées par différents actes :
' sur le lot 172 de l’immeuble KY [Cadastre 7], fonds servant au profit des lots 225 à [Cadastre 5] de l’immeuble AK [Cadastre 1], fonds dominant,
' sur le lot [Cadastre 5] de l’immeuble AK [Cadastre 1], fonds servant au profit des lots 117 à 172 de l’immeuble KY [Cadastre 7], fonds dominant.
Le litige est né en raison d’obstacles allégués sur le passage dans les allées de circulation constituant les lots 172 de l’immeuble KY [Cadastre 7] et [Cadastre 5] de l’immeuble KY [Cadastre 1].
Selon acte notarié du 15 octobre 2018, M. [R] [X] a fait donation à Mme [U] [X], sa fille et présomptive héritière pour moitié, de la nue-propriété de divers biens, dont les lots 114 et 117 de l’ensemble immobilier AK [Cadastre 7].
Selon acte notarié du 29 mai 2020 dressé par Me [G] [B], notaire à [Localité 12], cet acte notarié a été rectifié pour y ajouter les lots 134, 135, 159, 160 et 161 omis dans l’acte de donation de la nue-propriété.
Selon acte notarié du 4 octobre 2021 dressé par Me [G] [B], notaire à [Localité 12], cet acte notarié et le rectificatif du 29 mai 2020, ont été rectifiés pour y ajouter les 6/55eme du lot 172, omis.
La SCI Ramdes a déposé plainte pour faux contre ces deux actes notariés rectificatifs reçus les 29 mai 2020 et 4 octobre 2021, alors que [R] [X] est décédé le 22 mai 2019, en produisant notamment la sommation interpellative faite au notaire par ses soins et la réponse du notaire, aux termes de laquelle les actes rectificatifs " n’avaient pas à faire état du décès survenu du donateur dans la mesure où il s’agissait de rectifier un acte accompli du vivant du donateur, nécessité par l’intention indiscutable du donateur de procéder à la donation de l’ensemble des biens dépendant de l’immeuble [Adresse 6] ".
Il est soutenu que l’issue de cette plainte pénale est susceptible d’avoir des répercussions sur l’action reprise par Mme [U] [X] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suite au décès de son père, feu [R] [X] intimé, dans l’hypothèse où les actes rectificatifs seraient déclarés faux.
Cependant, comme l’a retenu le conseiller de la mise en état, il a déjà été statué par la cour d’appel, sur déféré, le 20 octobre 2022, sur la recevabilité de l’intervention de Mme [U] [X] et donc sur ses qualité et intérêt à agir. Il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où les actes notariés rectificatifs seraient jugés constitutifs de faux, leur invalidation n’aurait que peu d’effet sur le déroulement de l’instance, l’intervention du co indivisaire titulaire de droits sur les lots objets des actes rectificatifs étant alors toujours possible. Il convient en outre de rappeler que l’action visant à faire cesser l’ entrave à une servitude de passage ou à revendiquer une telle servitude est un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ( Cassation 3ème Civ. 4 décembre 1991 n° 89-19.989). Dès lors, l’issue de la plainte pénale importe peu, l’objet du litige étant insusceptible d’ être affecté par la contestation des actes de donations.
L’ ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Ramdes qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance sur déféré, distraits au profit du conseil de Mme [U] [X] qui le réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’ intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SCI RAMDES aux dépens du déféré, dont distraction au bénéfice de Maître Paul Szepetowski de ceux des dépens dont il a fait l’avance
La condamne à payer à Madame [U] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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